Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2021, ensemble la décision du 18 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200196 du 29 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de prendre en charge les soins et frais médicaux en lien avec l'accident survenu le 9 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction en tant qu'il reconnaît l'existence d'un accident de service tout en affirmant que la commission de réforme n'avait pas à être saisie en l'absence d'accident ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission de réforme sur ses lésions et leur imputabilité au service ;
- il a été victime de faits dont la matérialité n'est pas contestée et qui constituent un accident de service dès lors qu'ils se sont produits pendant son service et qu'ils présentent un caractère soudain et violent quand bien même ses lésions sont apparues progressivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, en s'en rapportant au mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur certifié d'histoire-géographie, a présenté le 14 juin 2021 une déclaration pour un accident de service dont il indique avoir été victime le 9 juin précédent. Par une décision du 15 juillet 2021, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits mentionnés dans la déclaration. L'inspecteur d'académie a confirmé ce refus d'imputabilité par une décision du 18 novembre 2021 rejetant le recours gracieux de M. B.... Par un jugement du 29 mars 2024, dont ce dernier relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 15 juillet et 18 novembre 2021.
2. En premier lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs et d'une erreur de droit qui, à les supposer avérées, ne peuvent affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises depuis à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. L'inspecteur d'académie a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. B... au motif que celui-ci ne fait état d'aucun évènement particulier et soudain susceptible d'être qualifié d'accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident de service rédigée le 14 juin 2021 et de la fiche d'observation complétée par le requérant dans le registre " santé et sécurité au travail ", que ce dernier a subi une dégradation de ses conditions de travail avec le retour en présentiel à 100 % des élèves de troisième et de quatrième et a été victime à ce titre d'un comportement particulièrement irrespectueux de la part d'un groupe d'élèves de l'une des classes de troisième, qui s'est notamment manifesté les 2, 7 et 9 juin 2021 par des bavardages incessants, des rires, des jets de crayons et d'objets en plastique, des remarques insolentes et provocatrices, ainsi que par des menaces verbales et des insultes, provoquant une agitation générale et empêchant la tenue du cours. Estimant ne plus être en mesure d'assurer ses fonctions dans cette classe, et ainsi qu'il l'a indiqué dans la fiche d'observation précitée, M. B... a prévenu sa cheffe d'établissement de sa volonté de consulter un médecin, lequel lui a prescrit un arrêt de travail du 9 au 20 juin 2021 en raison de " menaces, harcèlement, troubles anxieux réactionnels ". Toutefois, si la situation professionnelle de M. B... s'est avérée difficile au cours du mois de juin 2021, l'altération progressive de son état de santé consécutive à cette dégradation des conditions de travail ne résulte pas pour autant d'un évènement soudain et violent survenu le 9 juin 2021 et susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, en rejetant la demande d'imputabilité au service de l'accident invoqué par M. B..., l'inspecteur d'académie n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis (...) / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 47-6, qui figure au titre VI bis du même décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B..., qui ne justifie pas avoir subi des faits constitutifs d'un accident de service, n'entre pas dans les prévisions du 2 de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 et des dispositions précitées de l'article 47-6 du même décret qui, présumant l'existence d'un tel accident de service, nécessitent la consultation de la commission de réforme lorsqu'une faute personnelle de l'agent ou toute autre circonstance particulière est susceptible de détacher cet accident du service. Le requérant, qui n'allègue pas avoir sollicité l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 5 de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 pour soutenir que la commission de réforme devait être consultée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2
N° 24DA01069