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02/04/2025 | FRANCE | N°24DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24DA00952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.



Par un jugement n° 2400519 du 25 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal

administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.

Par un jugement n° 2400519 du 25 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, Mme A..., représenté par Me Msika, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 31 octobre 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, le mémoire en défense de la préfète de l'Oise ne lui ayant été communiqué que trois jours seulement avant l'audience et sa demande de renvoi de l'audience ayant été refusée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il ne répond pas aux moyens qu'elle a soulevés tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'était pas devenue définitive et qu'il a été édicté par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

- l'arrêté attaqué a été pris alors que la décision de la CNDA n'était pas devenue définitive ;

- l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autorités françaises n'ont pas respecté le délai de transposition de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de bénéficier d'un délai de départ volontaire.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A..., ressortissante congolaise née le 27 octobre 1985, relève appel du jugement n° 2400519 du 25 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes de l'article R. 776-24 du même code applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2, dans sa version applicable au litige : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. / L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire français prise à la suite du rejet de sa demande de protection internationale, le magistrat désigné à cette fin par le président du tribunal administratif statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son enregistrement par le greffe du tribunal administratif d'Amiens le 13 février 2024, la requête de Mme A... a été inscrite au rôle de l'audience du 21 mars 2024 et les parties y ont été convoquées par un courrier du 16 février 2024 qui a été réceptionné le lendemain par le conseil de l'appelante. Le 12 mars 2024, la préfète de l'Oise a produit un mémoire en défense qui a été communiqué au conseil de l'intéressée le 18 mars 2024 et réceptionné par celui-ci le même jour. Compte tenu du délai de six semaines imparti à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens pour statuer sur la requête qui lui était soumise, elle a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, ne pas faire droit à la demande de renvoi formulée par le conseil de Mme A... afin de répondre à ce mémoire en défense et examiner la requête en cause lors de l'audience du 21 mars 2024. Au demeurant, le conseil de l'intéressée n'était pas présent lors de l'audience, au cours de laquelle il lui était loisible de présenter ses observations, l'instruction n'étant pas close. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.

5. En second lieu, la première juge a répondu, aux points 3, 6 et 7 du jugement attaqué, aux moyens soulevés par Mme A... tirés de ce que l'arrêté émane d'une autorité incompétente et de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'était pas devenue définitive lorsque la préfète de l'Oise a édicté l'arrêté attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens n'étant au demeurant pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant elle. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il méconnaitrait le principe de motivation des jugements, rappelé par l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté du 31 janvier 2024 a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a agi dans le cadre de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté de la préfète de l'Oise du 14 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et qui l'habilitait à signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise. L'exercice de cette délégation n'est pas conditionnée à l'absence ou à l'empêchement de la préfète de l'Oise. Si elle comprend des exceptions, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'en font pas partie. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 octobre 2024 a été pris sans respecter le droit de Mme A... d'être entendue doit être écarté par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de pouvoir n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision lue en audience publique du 10 janvier 2024, la CNDA a rejeté le recours formé par Mme A... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, l'intéressée ne bénéficiait plus, au 31 janvier 2024, date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sauf à être autorisée à demeurer sur le territoire à un autre titre. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En cinquième lieu, Mme A... se prévaut de la présence en France de sa mère, qui dispose d'un titre de séjour de dix ans, ainsi que de la présence de son frère disposant d'une carte temporaire de séjour en cours de renouvellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 19 janvier 2023 et y séjournait depuis seulement une année à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne fait part d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine dès lors que la demande d'asile de sa fille mineure a également été rejetée et que ses autres enfants demeurent en République démocratique du Congo, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de la CNDA du 10 janvier 2024. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante. Pour les mêmes motifs, l'intérêt supérieur de sa fille mineure n'est pas méconnu par cet arrêté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A....

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes

2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".

Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

13. En l'espèce, Mme A... ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En tout état de cause, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en accordant à Mme A... un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre

Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

N°24DA00952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00952
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24da00952 ?
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