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02/04/2025 | FRANCE | N°22DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 02 avril 2025, 22DA01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Les voix des riverains de la Seine, Mme I... D..., M. H... B..., M. A... C..., M. F... G... et M. E... J... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a confirmé et maintenu en vigueur les dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine au 1er janvier 2016.



Par un jugement n° 2000349 du 3

mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les voix des riverains de la Seine, Mme I... D..., M. H... B..., M. A... C..., M. F... G... et M. E... J... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a confirmé et maintenu en vigueur les dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine au 1er janvier 2016.

Par un jugement n° 2000349 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire le versement à la commune de Rives-en-Seine d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 17 février 2023, l'association Les voix des riverains de la Seine, M. B... et M. C..., représentés par Me Enard-Bazire, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêt du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la consultation du comité technique du 27 août 2019 ; en effet, le comité technique n'a pas été consulté sur l'impact de la commune nouvelle sur l'organisation des services, l'organigramme, le régime indemnitaire des agents et leur temps de travail ; en méconnaissance de l'article 28 du décret du 30 mai 1985, la convocation des membres du comité technique n'était pas accompagnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les documents relatifs à l'organisation des administrations et à leurs conditions générales de fonctionnement ; cette consultation, réalisée trois ans et huit mois après la création de la commune nouvelle, n'est pas intervenue en temps utiles, au sens des dispositions des articles 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 21 de la charte sociale européenne ; une question préjudicielle sur ce point devrait être renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité des conditions d'adoption de la délibération du 11 septembre 2019 du conseil municipal de la commune nouvelle de Rives-en-Seine ; en effet, les élus au conseil municipal n'ont, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, pas bénéficié d'une information suffisante, notamment d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées ;

- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation du conseil départemental en méconnaissance des dispositions des articles L. 2112-6 et L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il est dépourvu de base légale, aucune disposition législative n'autorisant le préfet à confirmer la création d'une commune nouvelle et à décider de la poursuite de son fonctionnement ;

- il méconnaît l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, selon lequel il ne peut être procédé au redécoupage des circonscriptions électorales au cours de l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées délibérantes ;

- en confirmant l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 annulé par la cour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ses arrêts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 et 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de l'association Les voix des riverains de la Seine et de MM. B... et C... ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'annulation éventuelle de l'arrêté attaqué soit assortie d'un effet différé et à ce que ses effets produits antérieurement soient regardés comme définitifs.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023 et 2 mars 2023, la commune de Rives-en-Seine, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête d'appel de l'association Les voix des riverains de la Seine et de MM. B... et C... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la charte sociale européenne ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me Enard-Bazire, représentant l'association Les voix des riverains de la Seine et autres,

- et les observations de Me Huon, représentant la commune de Rives-en-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois délibérations concordantes du 10 novembre 2015, les conseils municipaux de Caudebec-en-Caux, Saint-Wandrille-Rançon et Villequier ont demandé au préfet de la Seine-Maritime la création d'une commune nouvelle résultant de la fusion de ces trois communes. Par un arrêté du 16 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la création de cette commune nouvelle, dénommée Rives-en-Seine, à compter du 1er janvier 2016. Par des arrêts des 27 juin 2019 et 22 octobre 2019, la cour, sur saisine de l'association Les voix des riverains de la Seine et de sept conseillers municipaux de l'ancienne commune de Saint-Wandrille-Rançon, a annulé l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 et elle a décidé, d'une part, que cette annulation ne prendrait effet qu'à compter du 1er janvier 2020 et, d'autre part, que les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation seraient regardés comme définitifs. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a confirmé la création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine. L'association Les voix des riverains de la Seine, M. B... et M. C... relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la base légale de l'arrêté attaqué et l'autorité de la chose jugée :

2. Par l'arrêté en date du 16 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime, au vu des délibérations concordantes adoptées par les conseils municipaux de Caudebec-en-Caux, Saint-Wandrille-Rançon et Villequier, a décidé la création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine à compter du 1er janvier 2016. Par ses arrêts des 27 juin 2019 et 22 octobre 2019, la cour a prononcé l'annulation de cet arrêté en raison du vice de procédure dont il était entaché, tenant à l'absence de consultation préalable du comité technique de la commune de Saint-Wandrille-Rançon. Toutefois, compte tenu, en premier lieu, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation de cet arrêté, qui aurait produit des effets manifestement excessifs en raison du risque de mise en cause des délibérations adoptées depuis le 1er janvier 2016 par la commune nouvelle et des décisions prises pour l'organisation et le fonctionnement des services publics gérés par cette commune nouvelle et la gestion de ses personnels, en deuxième lieu, de la nécessité de permettre au préfet de la Seine-Maritime de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public et, en troisième lieu, de la nature du moyen d'annulation retenu et de ce qu'aucun des autres moyens soulevés ne pouvait être accueilli, la cour a décidé, d'une part, que l'annulation ainsi prononcée ne prendrait effet qu'à compter du 1er janvier 2020 et, d'autre part, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date, que les effets de l'arrêté attaqué produits antérieurement à son annulation seraient regardés comme définitifs.

3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les arrêts de la cour n'impliquaient pas nécessairement la reconstitution des trois anciennes communes mais permettaient au préfet de la Seine-Maritime, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, de confirmer la création de la commune nouvelle en prenant un nouvel arrêté. Celui-ci pouvait intervenir y compris avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l'annulation prononcée par la cour. Il devait en revanche être pris conformément aux dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales relatives à la création d'une commune nouvelle, dans leur rédaction désormais applicable, à l'exclusion toutefois de celles constituant en l'espèce des formalités impossibles. Pour l'application en particulier des dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, si les conseils municipaux des trois anciennes communes ne pouvaient plus être réunis du fait de leur disparition depuis le 1er janvier 2016, en revanche la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Rives-en-Seine, avant le 1er janvier 2020, était de nature à saisir régulièrement le préfet. Également, si les instances paritaires des anciennes communes ne pouvaient plus être consultées non plus, en revanche la consultation du comité technique de la commune nouvelle de Rives-en-Seine, avant le 1er janvier 2020, sur le maintien de celle-ci et sur la poursuite de son fonctionnement offrait aux agents des garanties équivalentes à celles que leur aurait offerte la consultation des comités techniques compétents pour ces anciennes communes.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 décembre 2019 a été pris au vu, d'une part, de l'avis du comité technique de la commune de Rives-en-Seine en date du 27 août 2019, sur le maintien de celle-ci et sur la poursuite de son fonctionnement, et, d'autre part, de la délibération du 11 septembre 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Rives-en-Seine a demandé au préfet de la Seine-Maritime de confirmer sa création. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale et qu'il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts de la cour des 27 juin 2019 et 22 octobre 2019 doivent être écartés.

En ce qui concerne la consultation du comité technique de la commune de Rives-en-Seine le 27 août 2019 :

5. Aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : / (...) à la demande de tous les conseils municipaux (...) ". Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; / 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; / 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (...) ".

6. La consultation du comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique. Un projet de création d'une commune nouvelle en application des dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales soulève des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de chacune des communes concernées. Par suite, et alors que les dispositions de l'article L. 2113-2 ne peuvent être interprétées, comme ayant implicitement écarté l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la consultation du comité technique compétent doit intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti, en application de ces dispositions, sur un tel projet.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Le comité technique est convoqué par son président. (...) ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " La convocation du comité technique est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la question de la confirmation et de la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle de Rives-en-Seine a été inscrite à l'ordre du jour de la séance du comité technique de cette commune en date du 27 août 2019. Les membres de ce comité ont été convoqués par courriel adressé onze jours avant, le 16 août 2019. Le projet d'avis soumis au comité technique était joint à cette convocation. Il rappelle précisément l'historique de la création de la commune nouvelle, mentionne les références et les sens des différentes décisions juridictionnelles ayant été rendues dans cette affaire et présente les conséquences de la création de la commune nouvelle pour les personnels des anciennes communes ainsi que les inconvénients susceptibles de résulter de sa dissolution. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de communication de documents complémentaires n'ait pas été satisfaite ou qu'un membre du comité se soit plaint d'une insuffisance d'information. Une telle insuffisance d'information ne ressort pas davantage de la teneur des débats au cours de la séance, dont le procès-verbal rend compte. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la convocation du comité technique appelé à se prononcer sur le maintien et la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle de Rives-en-Seine aurait été irrégulière et que ses membres n'auraient pas bénéficié des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

9. En deuxième lieu, il ressort des termes du procès-verbal de la séance du 27 août 2019 que le comité technique s'est prononcé à l'unanimité de ses membres en faveur du maintien et de la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle de Rives-en-Seine en considération, d'une part, des bénéfices que la mise en place de la nouvelle collectivité a apportés aux agents et, d'autre part, des risques et incertitudes auxquels les exposerait une dissolution. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comité technique a été appelé à se prononcer, au cours de cette même séance ou de ses séances précédentes, sur les évolutions de l'organigramme des services, du tableau des effectifs, de la politique indemnitaire et du régime du temps de travail. Enfin, les situations individuelles des agents ne relèvent pas des questions énumérées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et ressortant à la compétence des comités techniques. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du comité technique de la commune nouvelle de Rives-en-Seine aurait porté sur un contenu insuffisant au regard du champ de compétence de cet organisme.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise : " Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". En outre, aux termes de l'article 21 de la partie II de la charte sociale européenne relatif au droit à l'information et à la consultation : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales : / (...) / b d'être consultés en temps utiles sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ". Aux termes de l'article I de la partie V de la même charte : " Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre par : / a la législation ou la réglementation ; / b des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; / c une combinaison de ces deux méthodes ; / d d'autres moyens appropriés. / (...) ".

11. Pour soutenir que la consultation du comité technique de la commune nouvelle de Rives-en-Seine a présenté un caractère tardif, les appelants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'arrêté attaqué, portant confirmation et maintien d'une commune nouvelle, ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Il en va de même de l'article 21 de la charte sociale européenne qui, compte tenu notamment de la marge d'appréciation laissée aux États Parties pour prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, ne crée pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, si le comité technique compétent pour la commune de Saint-Wandrille-Rançon n'a pas été consulté préalablement à la première création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine en 2015, en revanche les personnels de l'ensemble des communes voués à être fusionnés avaient alors été invités à participer à une réunion d'échange et d'information. Cette réunion s'est tenue le 27 juin 2015, plus de six mois avant la création de la commune nouvelle, en présence d'une cinquantaine d'agents. Un groupe de travail chargé du suivi de toutes les questions relatives à la gestion du personnel a également été mis en place dès la création de la commune nouvelle et a associé des représentants des élus et des services. Toutes les réformes intéressant l'organisation et le fonctionnement des services ainsi que la gestion et les droits du personnel ont par ailleurs été soumis à l'avis du comité technique avant leur déploiement. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les personnels des anciennes communes ayant été intégrés aux services de la commune nouvelle auraient été privés du droit à l'information et à la consultation en temps utile.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen des appelants tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique de la commune nouvelle de Rives-en-Seine en date du 27 août 2019 doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 11 septembre 2019 :

13. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2113-2 du même code : " (...) / La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe ".

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la commune nouvelle de Rives-en-Seine en défense, que les élus au conseil municipal ont été convoqués, le 5 septembre 2019, soit plus de cinq jours francs avant la date de la séance du conseil municipal du 11 septembre suivant. A cette convocation était jointe une note de synthèse présentant l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour et les projets de délibération soumis à l'approbation des élus municipaux, dont celui visant, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour le 27 juin 2019 et de l'avis rendu par le comité technique le 27 août 2019, à demander au préfet de la Seine-Maritime de confirmer et maintenir la commune nouvelle. La note est, à cet égard, particulièrement circonstanciée puisqu'elle rappelle, sur quatre pages, l'historique de la procédure de création de la commune nouvelle et présente les principales problématiques qu'une dissolution soulèverait pour les personnels, pour la situation budgétaire et financière ainsi que pour les services publics de proximité. Les appelants n'établissent pas que cette note comporterait des mentions erronées, notamment s'agissant des échanges ayant eu lieu entre la commune et la préfecture de la Seine-Maritime postérieurement à l'arrêt rendu par la cour le 27 juin 2019. Enfin, si aucun rapport financier n'a été annexé à la délibération conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la présentation actualisée de taux d'imposition ainsi que de la structure et de l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des trois anciennes communes revêtait le caractère d'une formalité impossible dès lors que ces trois anciennes communes n'avaient plus d'existence juridique depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la première création de la commune nouvelle le 1er janvier 2016, les élus des trois communes la constituant avaient bénéficié d'une information détaillée et avaient débattu des conséquences budgétaires et financières de la création de la commune nouvelle ainsi que des évolutions du régime fiscal applicable sur son futur territoire. En outre, les conseillers municipaux, qui ont délibéré sur le budget de la commune nouvelle depuis sa création le 1er janvier 2016, ont nécessairement disposé de toutes les informations financières utiles préalablement au vote de la délibération du 11 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé en faveur du maintien de cette commune nouvelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation du conseil départemental :

15. Aux termes de l'article L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales : " Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu ". Ces dispositions, qui régissent les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux, ne sont pas applicables à la procédure de création d'une commune nouvelle. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du conseil départemental doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux :

16. Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que l'interdiction qu'elles prévoient n'est pas limitée aux seules modifications de circonscriptions précédant les élections cantonales ou régionales et qu'elle s'applique également à une modification des limites communales précédant le renouvellement des conseils municipaux.

17. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 30 décembre 2019 a pour objet et pour effet de maintenir la commune nouvelle de Rives-en-Seine existant depuis le 1er janvier 2016 et ne procède donc pas à un redécoupage de sa circonscription électorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 doit, dès lors, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions au même titre présentées par la commune de Rives-en-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les voix des riverains de la Seine et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rives-en-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les voix des riverains de la Seine, à M. H... B..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Rives-en-Seine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01385
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;22da01385 ?
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