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12/03/2025 | FRANCE | N°24DA00990

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 mars 2025, 24DA00990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.



Par un jugement n° 2308319 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 2308319 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation en lui remettant, dans l'attente et dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en faits ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et, à ce titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences disproportionnées sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et, à ce titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 27 janvier 2004, ressortissant de la République de Guinée, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu'il prononce à l'encontre de M. A.... Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui est opposée. En particulier, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en compte les liens familiaux dont il dispose en France et dans son pays d'origine ainsi que la scolarité qu'il a suivie depuis son arrivée sur le territoire. La circonstance tirée de ce que le préfet n'aurait pas correctement apprécié ces éléments entacherait seulement le bien-fondé de la décision prise à son encontre mais ne suffirait pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par ailleurs, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à l'encontre de M. A... n'avait, quant à elle, pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour décider que cette mesure d'éloignement pourra être exécutée à l'encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir la République de Guinée, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué rappelle que M. A... a la nationalité guinéenne et qu'il n'établit ni qu'il serait isolé en cas de retour dans ce pays, ni qu'il y serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.... En particulier, les énonciations de l'arrêté attaqué rendent compte des conclusions de l'examen de la situation privée et familiale de M. A... effectué par le préfet du Nord au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Notamment, le préfet mentionne explicitement la présence sur le territoire de son oncle et de sa tante. S'il omet de mentionner que la mère de M. A... est récemment décédée en République de Guinée, l'intéressé n'établit pas en avoir informé le préfet. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était dans l'attente des résultats de son certificat d'aptitude professionnelle et, ainsi que l'arrêté le mentionne à raison, qu'il ne justifiait donc pas l'avoir encore obtenu. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, à la date de la décision attaquée, de deux ans de présence sur le territoire. Il y est célibataire et sans charge de famille et n'y a pour seules attaches familiales qu'un oncle, une tante et leurs enfants. Si ceux-ci lui ont apporté un soutien matériel et financier depuis son arrivée sur le territoire et ont un temps exercé l'autorité parentale par délégation de sa mère, il est constant qu'il n'existe aucune cohabitation entre eux depuis octobre 2021. La décision attaquée n'aurait de plus ni pour objet ni pour effet de les empêcher de poursuivre leurs relations avec M. A... dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant son arrivée irrégulière en France en 2021 ou de continuer à lui apporter un soutien financier dans les mêmes conditions. Si M. A... est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et était sur le point de valider un certificat d'aptitude professionnelle à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou s'y réinsérer professionnellement, compte tenu notamment des qualifications qu'il a acquises en France. Il n'établit pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour en République de Guinée, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est toutefois pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de l'étranger, d'examiner d'office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d'une telle dérogation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il est constant que M. A... n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour pour études et qu'il n'en était pas davantage détenteur à la date à laquelle il a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 12 août 2022. Il n'établit pas non plus avoir alors sollicité le bénéfice d'une dérogation et exposé les motifs susceptibles de la justifier. A cet égard, la seule circonstance qu'il ait été scolarisé sans interruption pendant deux années et qu'il ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité monteur installations sanitaires, ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel justifiant qu'il soit dérogé à la condition d'obtention préalable d'un visa de long séjour pour études. En outre, l'arrêté attaqué, prononcé pendant la période estivale, le 1er juin 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l'intéressé dans son cursus. Enfin, il n'établit pas que son cursus ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine et conduire à la délivrance d'un diplôme équivalent au diplôme qu'il envisageait de préparer par la suite en France. Il s'ensuit que le préfet du Nord, pour refuser à M. A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a pu régulièrement lui opposer la circonstance qu'il ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis et s'abstenir de lui accorder une dérogation à cette condition. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens par M. A... doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 10, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Ainsi qu'il a été exposé aux points 11 à 13, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette obligation, invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il en résulte que M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de cette dernière.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Dewaele.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00990
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24da00990 ?
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