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12/03/2025 | FRANCE | N°24DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 mars 2025, 24DA00184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile d'exploitation agricole (SCEA) B... C... ainsi que M. D... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date 22 juillet 2021 en tant qu'il refuse de leur délivrer l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 47 hectares 04 ares et 71 centiares sur le territoire des communes d'Andeville, Méru, Mortefontaine-en-Thelle et Laboissière-en-Thelle.



Par un j

ugement n° 2103188 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) B... C... ainsi que M. D... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date 22 juillet 2021 en tant qu'il refuse de leur délivrer l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 47 hectares 04 ares et 71 centiares sur le territoire des communes d'Andeville, Méru, Mortefontaine-en-Thelle et Laboissière-en-Thelle.

Par un jugement n° 2103188 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la SCEA B... C... et M. D... C..., représentés par Me Janocka, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 en tant que le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de leur délivrer l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface totale de 47 hectares 04 ares et 71 centiares sur le territoire des dites communes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 22 juillet 2021 émane d'une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en tant que leur demande d'autorisation d'exploiter aurait dû être classée au rang n° 2 de priorité, correspondant à l'installation d'un agriculteur, au lieu du rang n° 7 et primer sur celle de l'EARL des Acacias ;

- pour rejeter partiellement leur demande d'autorisation d'exploiter, le préfet a fait une appréciation erronée de la situation de l'exploitant en place en ce qui concerne les surfaces effectivement exploitées et la viabilité économique de son exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte sous seing privé du 12 novembre 1985, M. B... a consenti à M. A... et son épouse, laquelle est associée de l'EARL des Acacias, un bail rural à long terme portant sur des parcelles d'une superficie totale de 47 hectares 04 ares et 71 centiares sur le territoire des communes d'Andeville, Méru, Mortefontaine-en-Thelle et Laboissière-en-Thelle. Par acte délivré le 7 mai 2020, il a été donné congé au preneur du bail rural, au bénéfice de M. C..., associé au sein de la SCEA B... C.... Par une demande enregistrée le 1er mars 2021, la SCEA B... C... et M. C... ont sollicité l'autorisation d'exploiter des parcelles pour une superficie totale de 125 hectares 28 ares et 22 centiares. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé M. C... à exploiter une surface de 78 hectares 23 ares et 51 centiares de terres au sein de la SCEA B... C... et a rejeté leur demande en ce qui concerne les terres d'une surface de 47 hectares 04 ares et 71 centiares. La SCEA B... C... et M. C..., relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette partiellement leur demande d'autorisation d'exploiter.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 juillet 2021 émane d'une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 novembre 2023.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " (...) III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération (...) / IV. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (...) / V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (...) ". Pour l'application des dispositions précitées, l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie dispose que : " (...) / Les priorités s'entendent des cas ou opérations qui n'induisent pas de démembrement d'une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d'une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l'article 4, soit en la privant d'une partie essentielle à son fonctionnement ". L'article 4 du même schéma prévoit que le seuil de contrôle s'établit à 90 ha après opération.

4. En l'espèce, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la SCEA B... C... et M. C... concernant l'exploitation d'une surface de 47 hectares 04 ares et 71 centiares, aux motifs que les demandeurs relèvent d'un rang de priorité inférieur à celui du preneur en place et que la reprise de ces terres compromet la viabilité de l'exploitation dudit preneur.

5. Il ressort des pièces du dossier que la reprise des parcelles représentant une superficie de 47 hectares 04 ares et 71 centiares envisagée par la SCEA B... C... et M. C..., aurait pour effet de ramener la surface exploitée par l'EARL des Acacias, preneur en place composée de deux associés exploitant, de 110,0800 hectares à 63,0329 hectares. En réduisant la surface exploitée par l'EARL en polyculture de 43% et en la ramenant en deçà du seuil de 90 hectares fixé à l'article 4 du schéma précité, l'octroi de l'autorisation sollicitée compromettrait nécessairement la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Les appelants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A..., associé de l'EARL des Acacias, a obtenu une autorisation tacite d'exploiter une surface supplémentaire de 79, 8186 de terres par l'intermédiaire d'une autre société, ni que le cumul de ses exploitations excéderait par suite le seuil de l'agrandissement excessif fixé à 180 ha par UTANS dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction.

6. En dernier lieu, l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie cité au point 3 du présent arrêt disposant que l'ordre des priorités ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'une opération induit le démembrement d'une exploitation agricole et en compromet sa viabilité économique en la ramenant en dessous du seuil de surface de 90 hectares, il résulte de l'instruction que le préfet de la région Hauts-de-France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif mentionné au point 5, sans que la SCEA B... C... et M. C... ne puissent utilement soutenir que leur demande d'autorisation d'exploiter relève d'un rang de priorité supérieur à celui du preneur en place.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 22 juillet 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA B... C... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole B... C..., à M. D... C... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. Vandenberghe

Le président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00184
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : JANOCKA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24da00184 ?
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