Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'a radiée des cadres pour admission d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022 et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à lui verser les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros, en réparation respectivement des préjudices moral et financier et en lien avec une discrimination syndicale qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2104129 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier isarien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B..., représentée par Me Le Toquin-Mersin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier isarien ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier isarien de la réintégrer dans son emploi ;
4°) de condamner le centre hospitalier isarien à lui verser les sommes de 50 000 euros et 5 000 euros en réparation respectivement de la discrimination syndicale et du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a sollicité la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge dès le 8 janvier 2019, soit plus de six mois auparavant, conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ;
- elle ne pourrait être légalement fondée sur le motif tiré de l'intérêt du service dès lors, d'une part, que ce motif n'est pas au nombre de ceux permettant de refuser une demande fondée sur l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et, d'autre part, que cet intérêt n'est en l'espèce pas démontré ;
- elle procède d'un traitement discriminatoire dès lors que deux autres agentes ont été autorisées à prolonger leurs activités jusqu'à l'âge de 67 ans et que celles-ci avaient même été informées par l'administration, contrairement à elle, des délais pour pouvoir solliciter la prolongation de leurs activités au-delà de la limite d'âge ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la volonté de l'administration est en réalité d'entraver son activité syndicale et qu'elle n'a reçu aucune information sur la modification du cadre juridique applicable ainsi que sur les dispositifs alternatifs qui lui auraient permis de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge ;
- elle lui cause un préjudice dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher de bénéficier d'une pension de retraite à un niveau décent, constitutif d'une atteinte grave au droit des femmes à l'égalité avec les hommes au moment de la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable pour ne comporter aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué et pour se borner à reprendre à l'identique les moyens soulevés en première instance ;
- les conclusions de Mme B... tendant à ce que le centre hospitalier isarien soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de la discrimination syndicale dont elle s'estime victime sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ;
- dès lors que Mme B... a présenté sa demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 moins de six mois avant la date de la limite d'âge, sa demande était irrecevable et il se trouvait en situation de compétence liée pour la rejeter ;
- la décision attaquée, par substitution de motif, peut être fondée sur la circonstance tirée de ce que Mme B... avait déjà bénéficié d'une prolongation d'activité pendant la durée maximale de dix trimestres prévue par la loi et qu'il était, de ce fait, en situation de compétence liée pour rejeter sa nouvelle demande de prolongation ;
- elle peut, par substitution de motif, également être fondée sur la circonstance tirée de ce que le service dans lequel Mme B... est affectée ne se trouve pas dans une situation de sous-effectif et ne rencontre pas de difficultés de recrutement et, par suite, que l'intérêt du service ne justifiait donc pas le maintien de l'intéressée en activité ;
- il s'ensuit que les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ; en outre, aucun d'entre eux n'est fondé.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au syndicat de la confédération générale du travail du centre hospitalier isarien, qui s'était joint aux demandes de Mme B... en première instance avant de se désister, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 26 mai 1958, a exercé comme aide-soignante au sein du centre hospitalier isarien en qualité d'agente contractuelle à compter du 1er septembre 2001 puis en qualité d'agente titulaire à compter du 1er janvier 2004. Par décision du 17 juin 2019 du directeur de l'établissement, elle a bénéficié d'un maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour une période de six mois, renouvelée à quatre reprises, pour la même durée, jusqu'au 26 janvier 2022. Par courrier daté du 22 octobre 2021, Mme B... a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour une nouvelle période de six mois. Par décision du 8 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier isarien a refusé de faire droit à sa demande et l'a radiée des cadres pour admission d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022. Mme B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier isarien à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la limite d'âge applicable à Mme B... :
2. Le statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière fixé par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. L'article 4 du décret n° 2007-1188 prévoit que les aides-soignants collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, ce qui fait bénéficier les titulaires de ce grade du classement en catégorie B dite " active ". Dans ces conditions, la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'aide-soignante de la fonction publique hospitalière conduisant à collaborer aux soins infirmiers est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (" catégorie active ").
3. Aux termes de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / (...) / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / (...) / II.- Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.
4. Le II de l'article 31 précité de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret n° 2011-2103 précité prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en vertu de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, est fixée à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012, est fixée à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013 et est fixée à 61 ans et sept mois pour les agents nés en 1959 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 26 mai 1958, est de 61 ans et deux mois en vertu de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010.
En ce qui concerne la nature des maintiens en activité obtenus par Mme B... du 27 juillet 2019 au 26 janvier 2022 et le fondement de sa demande en date du 22 octobre 2021 :
6. Aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
7. Aux termes de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".
8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. / Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du directeur du centre hospitalier isarien en date des 17 juin 2019, 27 novembre 2019, 6 juillet 2020, 6 janvier 2021 et 6 juillet 2021, Mme B... a été maintenue en activité au-delà de la limite d'âge qui lui était applicable du 27 juillet 2019, date à laquelle elle a atteint l'âge de 61 ans et deux mois, au 26 janvier 2022, soit pendant une période de deux ans et demi, lui permettant ainsi de bénéficier de dix trimestre supplémentaires. Compte tenu de l'ordre de priorité résultant des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 citées au point précédent, ces maintiens en activité doivent être regardés comme ayant été fondés sur les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 6. Dès lors que Mme B... avait ainsi bénéficié de la durée maximale de maintien en activité au titre de ces dispositions, sa nouvelle demande adressée par courrier en date du 22 octobre 2021 au centre hospitalier isarien, bien que muette sur ce point, devait nécessairement être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 7.
En ce qui concerne les moyens d'annulation soulevées par Mme B... :
10. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I.- La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien en activité litigieuse, qui doit être regardée comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 pour les motifs énoncés au point 9, a été présentée par Mme B... par courrier en date du 22 octobre 2021, soit moins de six mois avant le 26 janvier 2022, nouvelle date de la limite d'âge lui étant applicable compte tenu des prolongations d'activité dont elle avait déjà bénéficié au titre des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. A cet égard, la circonstance tirée de ce qu'elle avait précédemment saisi l'administration de demandes de maintien en activité dans le cadre de ce régime de prolongation ne l'exonérait pas, à l'occasion de sa nouvelle demande qui ne pouvait être regardée que comme étant désormais fondée sur les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, du respect du délai limite institué pour cet autre régime par les dispositions citées au point précédent de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. Il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe applicable que l'opposabilité de ce délai soit conditionnée à la délivrance par l'employeur d'une information préalable. La circonstance qu'une telle information aurait été délivrée à d'autres personnels de l'établissement ne suffit pas à rendre ce délai inopposable à Mme B.... Enfin, Mme B... a bénéficié d'un délai suffisant entre l'arrêt n° 421065 du 24 mars 2021 auquel elle se réfère, par lequel le Conseil d'Etat a explicité le cadre juridique relatif à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires hospitaliers résultant de la loi du 9 novembre 2010, et la date du 26 juillet 2021 avant laquelle elle devait, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, présenter sa demande de maintien en activité au titre des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. Dans ces conditions, sa demande présentait un caractère tardif et le directeur du centre hospitalier isarien n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et 4 du décret du 30 décembre 2009 en s'estimant tenu, pour ce seul motif, de la rejeter. Par suite, les autres moyens invoqués en première instance et en appel par Mme B..., tirés de ce qu'aucune considération liée à l'intérêt du service ne permettrait de justifier la décision attaquée, de ce qu'elle procèderait d'un traitement discriminatoire et de la méconnaissance du principe d'égalité, de ses conséquences pour sa situation financière, de l'atteinte au droit des femmes à l'égalité avec les hommes au moment de la retraite et du détournement de pouvoir, doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et les demandes de substitution de motifs présentées en défense par le centre hospitalier isarien, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 refusant de lui accorder une prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge et la radiant des cadres pour admission d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il en va de même, en l'absence d'illégalité fautive de la décision précitée et d'atteinte à ses fonctions syndicales, de ses conclusions indemnitaires. Les conclusions dans le même sens qu'elle réitère en appel doivent, à leur tour, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros demandée par le centre hospitalier isarien au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier isarien une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier isarien.
Copie en sera adressée au syndicat de la confédération générale du travail du centre hospitalier isarien.
Délibéré après l'audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°24DA00269