Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 54 166,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge en 2015.
Par un jugement n° 2103920 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à Mme A... une somme de 2 656,65 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise une somme de 4 861,75 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, le tribunal a mis à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2 110 euros au titre des dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme A... et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions des partie.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2023 et 23 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Sabaly, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire portant sur l'aggravation de son état de santé ;
2°) de réformer le jugement du 15 juin 2023 en portant le montant de la somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices à 57 867,50 euros ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Laon le 2 août 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon le versement à son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle l'ayant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 25 septembre 2023 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Laon est engagée à raison des fautes commises lors de sa prise en charge ; en effet, la technique opératoire retenue lors de l'intervention du 6 mars 2015 n'était pas conforme aux règles de l'art ; aucun prélèvement bactériologique n'a été réalisé ; la reprise chirurgicale est intervenue trop tardivement, le 1er avril 2015 ; elle n'a pas reçu d'information sur les risques encourus ;
- ces fautes obligent le centre hospitalier de Laon à la réparer intégralement de ses préjudices, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un taux de perte de chance ;
- elle est fondée à solliciter, en réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 1 701 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 3 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
- une mesure d'expertise médicale complémentaire est nécessaire compte tenu de l'évolution défavorable de ses séquelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024, 14 mai 2024 et 11 juin 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de Mme A... pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête d'appel de Mme A... et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation prononcée en faveur de Mme A... soit ramenée à de plus justes proportions, à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il fait courir les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, à ce qu'il ne soit fait droit à cette demande de Mme A... qu'à compter du prononcé du jugement attaqué et à ce que la condamnation prononcée en faveur de la CPAM soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des frais engagés par Mme A... et non compris dans les dépens n'excède pas 1 500 euros et à ce que la demande au même titre de la CPAM soit rejetée.
Il soutient que :
- la requête d'appel de Mme A... est tardive et, par suite, irrecevable ;
- il ne conteste pas l'existence des fautes médicales commises lors de l'intervention du 6 mars 2015 ;
- il n'a en revanche pas manqué à son devoir d'information ; en effet, Mme A... n'avait pas la possibilité de refuser l'intervention litigieuse ; le dommage résulte non pas d'une complication dont le risque aurait dû être porté à sa connaissance mais d'une faute ;
- dès lors qu'il n'est pas certain, compte tenu de la pathologie initiale et de son état antérieur, que Mme A... aurait échappé aux complications même si elle avait été prise en charge dans les règles de l'art, il y a lieu de retenir une perte de chance de 15 % ;
- la demande d'expertise présentée par Mme A... est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que l'aggravation alléguée n'est pas établie ou n'est pas en lien avec les séquelles de l'intervention ;
- l'indemnité à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée, compte tenu des périodes d'hospitalisation, d'un coefficient journalier de 13 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total et du taux de perte de chance, à 214,68 euros ;
- il y a lieu de confirmer l'indemnité de 750 euros, après application du taux de perte de chance, allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées ;
- il y a lieu, à l'instar des premiers juges, d'écarter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire qui n'est pas imputable à la prise en charge mais à la pathologie initiale ;
- dès lors que la permanence des douleurs cicatricielles pariétales abdominales n'est pas établie, que ces douleurs pourraient aussi bien être en lien avec la pathologie initiale et que la douleur morale a été prise en compte au titre des souffrances endurées, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être écartée ou limitée à 525 euros après application du taux de perte de chance ;
- il y a lieu, à l'instar des premiers juges, d'écarter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire qui n'est pas imputable à la prise en charge mais à la pathologie initiale et à ses trois césariennes ;
- dès lors que la permanence des douleurs cicatricielles pariétales abdominales n'est pas établie et que ces douleurs pourraient aussi bien être en lien avec la pathologie initiale, l'indemnisation du préjudice sexuel doit être écartée ou limitée à 300 euros après application du taux de perte de chance ;
- dès lors que Mme A... ne travaillait pas au moment des faits, qu'elle a pu reprendre une activité professionnelle par la suite, qu'il n'est pas établi que son licenciement pour inaptitude et que sa reconnaissance comme travailleur handicapé soit en lien avec les séquelles de l'intervention litigieuse et qu'elle a depuis en tout état de cause bénéficié d'une nouvelle reprise chirurgicale ayant permis des résultats excellents, l'incidence professionnelle n'est pas justifiée et son indemnisation doit être écartée ;
- en l'absence de manquement au devoir d'information, l'indemnisation du préjudice d'impréparation doit être écartée ;
- la demande au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire est irrecevable pour être nouvelle en appel et pour conduire à majorer le montant total qui était sollicité en première instance ; le besoin d'assistance par une tierce personne temporaire n'est en tout état de cause pas établi ;
- la demande au titre du préjudice d'agrément est irrecevable pour être nouvelle en appel et pour conduire à majorer le montant total qui était sollicité en première instance ; le préjudice d'agrément n'est en tout état de cause pas établi ;
- conformément à l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du jugement et non à compter de la réception de la demande préalable ;
- s'agissant des débours invoqués par la CPAM, il y a lieu de réduire les frais pharmaceutiques qui portent sur des périodes pour lesquelles l'imputabilité à l'intervention litigieuse n'a pas été retenue par l'expert ; le remboursement des frais de santé exposés après la consolidation doit être écarté en l'absence d'imputabilité à l'intervention ou doit à tout le moins être réduit en appliquant le taux de perte de chance.
Par des mémoires, enregistrés les 10 avril 2014 et 2 mai 2024, la CPAM de la Somme, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) d'étendre la mesure d'expertise médicale complémentaire sollicitée par Mme A... au lien entre ses débours et l'aggravation alléguée de l'état de santé de Mme A... ;
2°) de réformer ce jugement en portant le montant de la somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser au titre du remboursement des débours à 32 411,69 euros ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de porter le montant de la somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 191 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Laon est engagée, à l'égard de Mme A..., à raison des fautes commises lors de l'intervention du 6 mars 2015 ; la perte de chance en résultant ne saurait être limitée, à l'instar des premiers juges, à 15 % ;
- ses débours pour le compte de Mme A... s'élèvent à 32 411,69 euros ; elle produit une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil ; elle est fondée à en demander le remboursement à hauteur de la perte de chance qui sera retenue ;
- dans le cas où la cour diligenterait une expertise médicale complémentaire, ce à quoi elle ne s'oppose pas, cette mesure devrait être étendue au lien entre ses débours et l'aggravation alléguée de l'état de santé de Mme A....
Par lettre du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants :
- irrecevabilité des conclusions de la CPAM de la Somme en l'absence d'intérêt à agir en appel dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande en première instance et qu'elle ne justifie d'aucun droit propre à laquelle le dispositif du jugement attaqué ferait grief ;
- irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Laon tendant à la minoration de la condamnation relative au remboursement des débours de la CPAM de l'Oise prononcée à son encontre en première instance dès lors que les conclusions dirigées par la CPAM de la Somme contre cette partie du jugement sont irrecevables et que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Laon soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de Mme A....
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la CPAM de l'Oise, représentée par Me de Berny, reprend les conclusions antérieurement présentées par la CPAM de la Somme ainsi que les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet des conclusions de la CPAM de l'Oise et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation prononcée en faveur de celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabaly, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A..., née le 24 février 1980, a accouché par césarienne de son troisième enfant le 2 juillet 2014. Elle a présenté dans les mois qui suivent une importante éventration. Le 6 mars 2015, elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Laon, consistant en une cure d'éventration avec pose d'une plaque. Les suites opératoires ont été marquées par d'importantes douleurs abdominales et des difficultés de cicatrisation. Elle a été réhospitalisée au centre hospitalier de Laon du 18 au 23 mars 2015 pour recevoir des soins locaux. Conduite aux urgences du même établissement le 1er avril 2015, elle a subi une reprise chirurgicale consistant en une cure d'éviscération avec ablation de la prothèse abdominale. A la suite d'une nouvelle récidive, elle a consenti à subir une seconde reprise chirurgicale, réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, le 29 juillet 2019.
2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à l'organisation d'une expertise médicale contradictoire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 2003058 du 28 janvier 2021. Le rapport d'expertise médicale a été établi le 10 juin 2021. Au vu des conclusions de celui-ci, Mme A... a saisi le centre hospitalier de Laon d'une demande préalable d'indemnisation par un courrier réceptionné le 2 août suivant. Elle n'a pas donné suite à l'offre d'indemnisation amiable formulée par l'établissement par courrier du 8 novembre 2021 et a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête à fin indemnitaire le 30 novembre 2021. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises lors de sa prise en charge, une somme de 2 656,65 euros.
3. Par la présente requête, Mme A... demande à la cour de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation du centre hospitalier de Laon en sa faveur à la somme de 57 867,50 euros, tenant compte de l'aggravation de son état de santé sur lequel une expertise médicale complémentaire devra selon elle être organisée. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont les conclusions ont été reprises en cours d'instance par la CPAM l'Oise en qualité de pôle de recours contre tiers, demande quant à elle à la cour de porter le montant de la condamnation du centre hospitalier de Laon au remboursement des débours que la CPAM de l'Oise a obtenu en première instance de 4 861,75 euros à 32 411,69 euros. En défense, le centre hospitalier de Laon conclut au rejet des conclusions d'appel de Mme A... et des CPAM et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions ainsi que de décaler la date à compter de laquelle la condamnation prononcée en faveur de Mme A... fait courir des intérêts au taux légal à la date du jugement attaqué.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense à l'encontre de la requête d'appel de Mme A... :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) ". En outre, l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit, pour les instances devant les cours administratives d'appel, que le délai d'appel est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration de ce délai et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
5. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai le 6 juillet 2023, soit moins de deux mois après la date du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d'Amiens dont il est relevé appel. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023 de ce bureau d'aide juridictionnelle. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2023. Un nouveau délai d'appel de deux mois francs a ainsi recommencé à courir à compter de cette date et expirait le 27 novembre 2023, le 26 novembre 2023 étant un dimanche. La requête d'appel de Mme A... a été enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2023. Par suite, sa requête n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens par le centre hospitalier de Laon doit, dès lors, être écartée.
6. En deuxième lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
7. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme A... a demandé la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser une somme totale de 54 166,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, d'une part, des fautes médicales commises lors de sa prise en charge en 2015 et, d'autre part, d'un manquement à son devoir d'information. Pour porter sa demande à 57 867,50 euros en appel, Mme A... reprend le chiffrage des mêmes postes de préjudices qu'en première instance mais invoque en outre deux postes de préjudices nouveaux : l'assistance par une tierce personne temporaire, qu'elle chiffre à 1 701 euros, et le préjudice d'agrément, qu'elle chiffre à 2 000 euros. En application des principes exposés au point précédent, Mme A... est recevable à invoquer pour la première fois en appel ces deux postes de préjudices dès lors qu'ils se rapportent aux mêmes faits générateurs que ceux sur lesquels elle avait fondé sa demande en première instance. En revanche, cette circonstance ne lui permet pas de majorer ses conclusions de première instance, dès lors que les deux postes de préjudices nouvellement invoqués ne constituent pas des préjudices nés, aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Laon est seulement fondé à demander à la cour d'écarter comme irrecevable la majoration de ses conclusions à laquelle Mme A... procède en appel et que sa fin de non-recevoir doit, dès lors, n'être accueillie que dans cette mesure. En revanche, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des postes de préjudices invoqués par Mme A..., y compris ceux invoqués pour la première fois en appel, dans la limite des conclusions chiffrées en première instance, soit 54 166,50 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences en appel ainsi qu'à invoquer l'aggravation de son dommage. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative qu'une juridiction administrative peut ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points qu'elle détermine, " soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles ". Il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale complémentaire portant sur l'aggravation de son état de santé qui est, selon elle, intervenue depuis la précédente expertise ne sont pas irrecevables, quand bien même elles ont été présentées pour la première fois devant la cour. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier de Laon doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laon :
S'agissant des fautes :
Quant aux fautes médicales :
9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
10. Mme A... réitère qu'elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge conforme aux règles de l'art. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué, de retenir que la technique opératoire employée lors de l'intervention du 6 mars 2015 n'était pas adaptée et que la complication présentée par Mme A... a été diagnostiquée et prise en charge avec retard. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Laon a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, ce que celui-ci n'a contesté ni devant le tribunal administratif d'Amiens ni devant la cour.
Quant au manquement au devoir d'information :
11. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits litigieux : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".
12. Pour l'application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, le juge ne peut se fonder sur la circonstance que ce risque ne s'est, dans les circonstances de l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales mais doit rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021, que Mme A... a présenté, dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Laon le 6 mars 2015, une éviscération et une infection de la plaque abdominale qui avait été posée. Si la faute médicale commise lors de l'intervention, consistant à avoir eu recours à une technique opératoire inappropriée, a été de nature à favoriser la survenue de ces complications, le centre hospitalier de Laon n'établit pas que ce risque n'avait aucune chance de se produire en l'absence de faute. Le risque que de telles complications surviennent était, dès lors, en application des principes exposés au point précédent, au nombre de ceux devant être portés préalablement à la connaissance de Mme A.... Or, il résulte de l'instruction que, si Mme A... a été reçue en consultation par le chirurgien viscéral le 26 février 2015, son consentement a été recueilli sans aucun formalisme particulier et aucune documentation ne lui a été remise. Le document produit par le centre hospitalier de Laon, présenté comme les notes manuscrites prises par le chirurgien lors de cette consultation, ne permettent de s'assurer ni du contenu ni de la forme des informations alors communiquées oralement à Mme A.... Il en va de même du compte-rendu opératoire dont ce n'est pas l'objet principal et qui est en tout état de cause postérieur à l'intervention. Quant au compte-rendu de la consultation préalable avec le médecin anesthésiste, il rend compte de la communication d'informations portant seulement sur l'anesthésie mais non sur l'intervention chirurgicale en elle-même. En outre, alors que le centre hospitalier de Laon ne démontre aucune situation d'urgence particulière, le délai de réflexion entre l'indication opératoire, le 26 février 2015, et la réalisation de l'intervention, le 6 mars 2015, a été court. Mme A... a de manière constante contesté avoir été correctement informée sur les risques de l'intervention proposée. L'expert a, pour sa part, retenu, dans son rapport du 10 juin 2021, que la preuve d'une information complète, éclairée et certaine n'était pas rapportée. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Laon ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
S'agissant de la perte de chance résultant des fautes médicales :
14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
15. Il résulte de l'instruction que Mme A..., dans les suites de son troisième accouchement par césarienne le 2 juillet 2014, a présenté une éventration ayant été prise en charge chirurgicalement au centre hospitalier de Laon le 6 mars 2015. Elle a ensuite développé une infection du matériel prothétique alors mis en place et une récidive d'éventration. Deux reprises chirurgicales, réalisées le 1er avril 2015 au centre hospitalier de Laon et le 29 juillet 2019 au CHU de Reims, ont été nécessaires pour obtenir une réparation pérenne. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la récidive de l'éventration et l'infection du matériel prothétique étaient des risques inhérents à l'intervention chirurgicale subie par Mme A... le 6 mars 2015.
16. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021, que la technique opératoire non conforme aux règles de l'art retenue lors de l'intervention du 6 mars 2015 a aggravé les risques d'infection et de récidive d'éventration. Le diagnostic et la prise en charge tardifs des complications présentées par Mme A... à la suite de cette intervention initiale ont également réduit ses chances d'obtenir une réparation plus rapide et optimale. Il en résulte que les fautes médicales commises par le centre hospitalier de Laon lors de la prise en charge de Mme A... ont fait perdre à celle-ci une chance d'éviter les complications rencontrées et les séquelles conservées. L'expert, dans son rapport du 10 juin 2021, a chiffré cette perte de chance à 15 %. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que l'expert ait relevé que son état antérieur n'avait eu qu'une très faible part dans la survenue des complications ne suffit pas à établir que le coefficient retenu serait manifestement sous-estimé. En effet, ce taux a été déterminé en tenant compte également des risques inhérents à l'intervention ainsi que de la nature et de la gravité des fautes commises. Mme A..., qui n'apporte aucun élément sur ces points, ne démontre pas que le taux de 15 % procèderait d'une appréciation erronée ou serait incohérent avec les données de la science médicale. A l'inverse, le centre hospitalier de Laon ne démontre pas que le choix fait par Mme A... de différer jusqu'au 29 juillet 2019 la nouvelle tentative de réparation lui ait fait perdre une chance d'obtenir un meilleur résultat.
S'agissant de la perte de chance résultant du manquement au devoir d'information :
17. En cas de manquement d'un établissement public hospitalier à son obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
18. Il résulte de l'instruction que l'éventration présentée par Mme A... à la suite de son accouchement par césarienne le 2 juillet 2014 a été décrite par les différents praticiens qu'elle a consultés comme étant très importante et volumineuse. L'expert a retenu dans son rapport du 10 juin 2021, sans que ce point ne soit infirmé par les éléments apportés par les parties, que le traitement chirurgical était le seul indiqué dans le cas de Mme A... et qu'il n'existait pas d'autres alternatives pour obtenir une réparation pérenne. En outre, cette éventration causait déjà à Mme A... des douleurs importantes et chroniques du flanc gauche l'ayant conduite à s'engager dans une démarche volontariste de soins pour en être soulagée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme A..., même si elle avait été correctement informée des complications qu'elle était susceptible de rencontrer, aurait malgré tout consenti au traitement chirurgical. Il s'ensuit que le manquement du centre hospitalier de Laon à son devoir d'information ne peut être regardé comme ayant fait perdre à Mme A... une chance de se soustraire à l'intervention et aux risques afférents de complication qui se sont réalisés.
19. Il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le centre hospitalier de Laon doivent être regardées, conformément aux conclusions de l'expertise, comme ayant seulement fait perdre à Mme A... une chance d'éviter les complications rencontrées et les séquelles conservées à hauteur de 15 %.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices de Mme A... :
S'agissant de la date de consolidation et de la demande d'expertise complémentaire :
20. L'expert, dans son rapport du 10 juin 2021, a retenu que l'état de santé de Mme A... devait être regardé comme consolidé à la date du 7 novembre 2019, date de la dernière consultation de contrôle au CHU de Reims, qui a confirmé la solidité de la paroi abdominale et l'absence d'éventration résiduelle. Mme A... ne démontre pas, par les trois certificats médicaux des 17 juillet 2023, 6 décembre 2023 et 7 décembre 2023 qu'elle produit en appel, que son état de santé se serait depuis aggravé. Les douleurs abdominales diffuses mentionnées par ces documents avaient déjà été constatées et prises en compte par l'expert. En outre, si ces documents font également état de l'apparition en juillet 2022 de douleurs rhumatismales diffuses au niveau des bras et des genoux, ils ne développent aucune argumentation de nature à les relier de manière directe et certaine à l'affection viscérale prise en charge en 2015. Dans ces conditions, la date de consolidation doit être confirmée au 7 novembre 2019 et il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner l'expertise médicale complémentaire sollicitée par Mme A..., celle-ci n'apparaissant pas utile à la résolution du litige.
S'agissant des préjudices temporaires :
Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :
21. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021, que les complications infectieuses et la récidive de l'éventration présentées par Mme A... à la suite de l'intervention du 6 mars 2015 l'ont exposée à des douleurs invalidantes, à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire que l'expert a évalué à 50 % du 24 mars au 31 mars 2015. La reprise chirurgicale du 1er avril 2015 rendue nécessaire par les fautes médicales commises par le centre hospitalier de Laon a de la même manière imposé une convalescence à domicile du 8 au 29 avril 2015, période pendant laquelle Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire également évalué à 50 % par l'expert. Il s'ensuit que, sur ces deux périodes, Mme A... doit être regardée, à l'instar de ce qu'a considéré l'expert, comme ayant eu besoin d'une assistance non spécialisée par une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante. Il en sera fait une juste appréciation en l'estimant, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles alors subis, à une heure par jour. En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au même titre sur les autres périodes mentionnées dans son rapport par l'expert, à savoir celles du 18 au 23 mars 2015, du 1er avril au 7 avril 2015 et du 29 juillet au 16 août 2019, dès lors que Mme A... était alors hospitalisée et que son besoin d'assistance par une tierce personne était de fait pris en charge par les personnels hospitaliers.
23. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Laon n'est tenu d'indemniser l'assistance par une tierce personne temporaire qu'entre le 24 mars 2015 et le 31 mars 2015 et entre le 8 avril 2015 et le 29 avril 2015, soit 30 jours qu'il y a lieu de porter à 34 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Compte tenu du besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelé au point précédent, d'un montant moyen de 13,50 euros par heure, qui est représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait perçu des prestations destinées à financer une aide humaine, il sera fait une exacte évaluation du coût de l'assistance par une tierce personne temporaire en le fixant à la somme de 459 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 15 % mentionné au point 19, il y a lieu de lui accorder une indemnité à ce titre d'un montant de 68,85 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021 ainsi que du relevé des débours de la CPAM qui permet de dater la fin de sa dernière hospitalisation au 5 août 2019, que Mme A... a subi, en lien avec les fautes du centre hospitalier de Laon, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 18 mars 2015 au 23 mars 2015, du 1er avril 2015 au 7 avril 2015 et du 28 juillet 2019 au 5 août 2019, soit 22 jours, puis de 50 % du 24 mars 2015 au 31 mars 2015 et du 8 avril 2015 au 29 avril 2015, soit 30 jours ainsi que de 10 % du 30 avril 2015 au 31 décembre 2015, du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018, du 6 août 2018 au 27 juillet 2019 et du 6 août 2019 au 7 novembre 2019, soit 732 jours. En se fondant sur ces périodes et cotations et sur un montant de 13 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant, après application du coefficient de perte de chance de 15 %, une indemnité de 214,89 euros.
Quant aux souffrances endurées :
25. Ni Mme A..., ni le centre hospitalier de Laon ne conteste en appel l'évaluation des souffrances endurées faite par les premiers juges et qui s'établit à 5 000 euros. Il y a dès lors lieu pour la cour de confirmer cette évaluation par adoption des motifs retenue au point 14 du jugement attaqué. Il s'ensuit qu'après application du coefficient de perte de chance de 15 % mentionné au point 19, l'indemnité à allouer à Mme A... à ce titre s'établit donc à 750 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
26. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021, que l'éventration développée par Mme A... à la suite de son accouchement par césarienne en juillet 2014 aurait, même prise en charge dans les règles de l'art, occasionné des cicatrices. En revanche, en aggravant les risques d'infection et de récidive, les fautes commises par le centre hospitalier de Laon ont fait perdre à Mme A... une chance d'obtenir une cicatrisation plus rapide et optimale. Dans l'attente de sa réparation pérenne, elle a été astreinte à des soins locaux disgracieux ainsi qu'à subir la vue d'une éventration non traitée. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire qui a été évalué par l'expert à 2,5 sur 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en l'évaluant à 1 500 euros et en lui allouant, après application du coefficient de perte de chance de 15 %, une indemnité de 225 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
27. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2021, que Mme A..., qui était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, a conservé des douleurs abdominales pariétales, se manifestant notamment à l'effort. Il en résulte un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 3,5 %. Si le centre hospitalier de Laon fait valoir que la dernière réparation effectuée au CHU de Reims a permis d'obtenir des résultats qualifiés d'excellents par les différents praticiens en charge du suivi de Mme A..., il n'apporte pour autant aucun élément de nature à démontrer que les séquelles conservées par Mme A... sont inhérentes à l'éventration qu'elle avait initialement développée ou qu'elle aurait conservé des séquelles comparables même si elle avait été prise en charge conformément aux règles de l'art. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de 3,5 % retenu par l'expert doit être regardé comme étant imputable aux fautes du centre hospitalier de Laon. En tenant compte de cette cotation de 3,5 % et de l'âge qu'avait Mme A... à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, à l'instar des premiers juges, à 4 058 euros et en lui allouant, après application du coefficient de perte de chance de 15 %, une indemnité de 608,70 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
28. Il résulte de l'instruction qu'au moment de la survenance du dommage, Mme A... venait de quitter le département de l'Aveyron où elle exerçait comme femme de ménage pour s'établir dans l'Aisne. Elle était alors à la recherche d'un emploi. Elle s'est engagée, après la survenue du dommage, dans une démarche de reconversion professionnelle lui ayant permis d'exercer comme aide-cuisinière à compter du 21 mars 2016. Elle a toutefois interrompu ces activités le 4 décembre 2017 du fait des douleurs abdominopelviennes dont le lien avec le dommage a été reconnu par l'expert dans son rapport du 10 juin 2021, a été licenciée pour inaptitude physique le 9 janvier 2018 et reconnue comme travailleur handicapé le 8 février 2018. En revanche, la réparation chirurgicale réalisée par la suite au CHU de Reims le 29 juillet 2019 a permis d'obtenir des résultats qualifiés d'excellents par les différents praticiens en charge de son suivi. Les douleurs abdominales pariétales qu'elle conserve, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 3,5 % et qui doivent être regardées comme imputables aux fautes du centre hospitalier de Laon pour les motifs exposés au point précédent, ne sont par elles-mêmes pas de nature à faire obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle mais peuvent en revanche la contraindre dans ses choix d'orientation en excluant notamment l'exercice de fonctions impliquant le port de charges lourdes. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle qu'elle subit en l'évaluant, à l'instar des premiers juges, à 3 000 euros et en lui allouant, après application du coefficient de perte de chance de 15 %, une indemnité de 450 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
29. Pour demander une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Mme A... se borne à se prévaloir de ce qu'elle ne peut plus reprendre ses activités de loisir, notamment la marche, le footing et la gymnastique. Toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ces activités avaient, avant la survenue du dommage, une place prépondérante dans sa vie ou ses loisirs. Ces conséquences du dommage sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne justifie pas de l'impossibilité de réaliser toute autre activité de loisir. Dès lors, le préjudice d'agrément qu'elle invoque n'est pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant au préjudice esthétique permanent :
30. Il résulte de l'instruction que la réparation chirurgicale réalisée au CHU de Reims le 29 juillet 2019 a permis d'obtenir des résultats qualifiés d'excellents par les différents praticiens en charge du suivi de Mme A.... Il n'est pas démontré que les cicatrices qu'elle conserve auraient été moindres si elle avait été prise en charge conformément aux règles de l'art dès l'apparition de son éventration dans les suites de son accouchement par césarienne en juillet 2014. Il s'ensuit que le préjudice esthétique permanent qu'elle subit doit être regardé comme étant imputable, non pas à sa prise en charge, mais à son affection initiale. Elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'indemnisation au centre hospitalier de Laon.
Quant au préjudice sexuel :
31. Les troubles fonctionnels conservés par Mme A... n'empêchent par eux-mêmes ni la réalisation de l'acte sexuel, ni la procréation. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces troubles nuisent en continu et en permanence à la qualité de ses rapports sexuels. Le préjudice sexuel qu'elle invoque n'est donc pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
S'agissant du préjudice d'impréparation :
32. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
33. Ainsi qu'il a été dit au point 13, l'infection et la récidive d'éventration présentées par Mme A... à la suite de l'intervention du 6 mars 2015 constituent des complications inhérentes à celle-ci, dont Mme A... aurait dû être informée préalablement, sans que le centre hospitalier de Laon ne puisse utilement se prévaloir des fautes commises par son chirurgien qui ont seulement aggravé le risque mais n'en sont pas à l'origine exclusive. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par Mme A... du fait qu'elle n'a pas pu se préparer au risque de complication qui s'est réalisé en l'évaluant à 1 000 euros. En revanche, ce préjudice est entière imputable au défaut d'information et il n'y a pas lieu de moduler son indemnisation en fonction de la probabilité des complications dont le patient n'a pas été informé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour de faire application du coefficient de perte de chance mentionné au point 19 et que le montant de l'indemnité à allouer à Mme A... s'établit donc à 1 000 euros.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Oise :
34. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé détaillé des débours et l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil produits dans le cadre de l'instance, que les caisses auxquelles Mme A... a été affiliée ont exposé pour son compte, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Laon, 27 595,99 euros au titre des frais hospitaliers, 1 999,19 euros au titre des frais médicaux, 1 437,23 euros au titre des frais pharmaceutiques, 340,16 euros au titre des frais de transport, 483,03 euros au titre des indemnités journalières et 556,09 euros au titre des frais postérieurs à la consolidation, soit un total de 32 411,69 euros. La circonstance tirée de ce que certains de ces frais ont été engagés à des périodes pour lesquelles l'expert n'a, dans son rapport du 10 juin 2021, retenu aucun déficit fonctionnel temporaire ne suffit pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon, à écarter le lien de ces débours avec le dommage. Il en va de même des débours exposés postérieurement à la date de consolidation dès lors que les douleurs abdominales pariétales conservées par Mme A... doivent être regardées comme imputables aux fautes du centre hospitalier de Laon pour les motifs exposés au point 27. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Laon doit verser à la CPAM de l'Oise, en qualité de pôle de recours contre tiers, au titre des débours exposés pour le compte de Mme A... doit être fixé, après application du coefficient de perte de chance de 15 % mentionné au point 19, à 4 861,75 euros.
35. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Laon doit être condamné à verser, d'une part, à Mme A..., en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes qu'il a commises lors de sa prise en charge en 2015, une somme de 3 317,44 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en remboursement des débours exposés pour le compte de l'intéressée, une somme de 4 861,75 euros. Il s'ensuit que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 2 656,50 euros, que le centre hospitalier de Laon a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 3 317,44 euros. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant à la majoration de la condamnation prononcée au titre des débours par le jugement attaqué et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Laon doivent, quant à elles, être rejetées en l'absence de majoration des sommes octroyées en première instance.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
36. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d'Amiens a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 162 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 15 décembre 2022 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, il n'y a pas lieu en l'espèce d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes dues au titre des prestations de sécurité sociale versées à Mme A... n'ont pas été majorées par le présent arrêt.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
En ce qui concerne les intérêts :
37. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
38. D'une part, Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Laon à compter de la réception par celui-ci de sa demande indemnitaire préalable, soit à compter du 2 août 2021. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon en appel, c'est dès lors à raison que le jugement attaqué a statué en ce sens et il n'y a pas lieu de le réformer sur ce point. Il en sera de même pour la somme de 3 317,44 euros mise à la charge du centre hospitalier de Laon par le présent arrêt.
39. D'autre part, la CPAM de l'Oise est fondée à demander pour la première fois en appel que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laon au titre des débours exposés pour le compte de Mme A... soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne la capitalisation :
40. La capitalisation des intérêts correspondant à l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Laon au titre des préjudices de Mme A... a été demandée le 30 novembre 2021. C'est dès lors à raison que le jugement attaqué a fait droit à la demande de Mme A... à compter du 2 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il en sera de même pour la somme de 3 317,44 euros mise à la charge du centre hospitalier de Laon par le présent arrêt.
41. La capitalisation des intérêts correspondant à la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laon au titre des débours exposés par la caisse pour le compte de Mme A... a été demandée le 10 avril 2024. A cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
42. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
43. Les frais et honoraires de l'expert désigné par l'ordonnance du 28 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ont été taxés et liquidés à la somme de 2 110 euros par ordonnance du 14 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Dans les circonstances de l'espèce, les dépens doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laon. C'est dès lors à raison que le jugement attaqué a statué en ce sens et il n'y a pas davantage lieu pour la cour de le réformer sur ce point.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
44. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / (...) ".
45. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et Me Sabaly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en va de même des conclusions de la CPAM de l'Oise présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 656,65 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à Mme A... est portée à 3 317,44 euros (trois-mille-trois-cent-dix-sept euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021. Les intérêts échus à la date du 2 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 4 861,75 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à la CPAM de l'Oise portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 10 avril 2024 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 2103920 du 15 juin 2023 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A..., au centre hospitalier de Laon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à Me Sabaly.
Délibéré après l'audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°23DA02181