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14/02/2025 | FRANCE | N°24DA00833

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 février 2025, 24DA00833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2206746 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions préfectorales du 8 juillet 2022, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... une carte de sé

jour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206746 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions préfectorales du 8 juillet 2022, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, conseil de M. A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en exécution du jugement de première instance qui n'a pas donné lieu à une demande de sursis à exécution ;

- le motif d'annulation retenu par les juges de première instance est fondé.

M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 6 mars 1995, est entré en France le 2 août 2015, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, valable du 1er août 2015 au 1er août 2016 et régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018. Le 30 septembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 27 octobre 2021 au motif tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 mars 2024par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la circonstance qu'il se soit vu délivrer un titre de séjour en exécution du jugement attaqué du 29 mars 2024 ne prive pas d'objet les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. A... doit être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... résidait habituellement en France depuis sept ans et où il a obtenu en 2019 une licence de droit mention " administration publique " délivrée par l'Université polytechnique des Hauts-de-France. En outre, il est constant que l'intéressé, qui parle six langues, a développé une activité de traducteur et d'interprète auprès de la société " Tra-diction " jusqu'au 25 octobre 2021, date à laquelle cette activité a dû cesser en raison d'un signalement auprès du procureur de la République motivé par l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. A l'appui de sa demande initiale de titre de séjour du 30 septembre 2021, M. A... a produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de cette même société en date du 28 août 2021, laquelle était toujours d'actualité à la date de l'arrêté en litige. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... entretient une communauté de vie depuis plus de dix-huit mois avec une compatriote en situation régulière. Enfin, si le préfet du Nord soutient, pour la première fois en appel et sans plus de précisions, que M. A... a fait l'objet de " trois signalement TAJ pour des faits d'infraction routières sous usage de stupéfiants et conduite sans permis sans assurance ", il ne fait état d'aucune circonstance précise permettant de caractériser la matérialité ou la date de ces faits, ainsi qu'une quelconque menace pour l'ordre public, au demeurant non alléguée. Par suite, compte tenu des compétences linguistiques particulières de M. A..., de ses perspectives d'insertion professionnelle, ainsi que de sa situation personnelle, le préfet du Nord a en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, prise par son arrêté du 8 juillet 2022, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et, par voie de conséquence, les autres décisions prises par cet arrêté, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. B... A... et à Me Dewaele.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00833
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;24da00833 ?
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