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29/01/2025 | FRANCE | N°24DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 janvier 2025, 24DA00064


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 11 octobre 2021 tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 1 385,08 euros correspondant à son traitement du 30 juin au 31 août 2021 et de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 1 385,08 euros.



Par un jugement n° 2200403 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a cour :



Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Leuliet, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 11 octobre 2021 tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 1 385,08 euros correspondant à son traitement du 30 juin au 31 août 2021 et de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 1 385,08 euros.

Par un jugement n° 2200403 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Leuliet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 11 octobre 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 385,08 euros correspondant à son traitement du 30 juin au 31 août 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de même montant au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- aucune absence de service fait ne peut lui être reprochée entre le 30 juin et le 31 août 2021 dès lors qu'elle s'est rendue sur le lieu du service le 1er juillet 2021 à la demande de l'administration en vue de restituer son matériel, que l'administration a reconnu qu'elle avait repris fictivement le service le 7 juillet 2021, et qu'elle était à la disposition du service pendant la période des vacances scolaires ;

- les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 46 et 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne sont pas inopérants ;

- elle aurait dû percevoir son traitement dès lors que le préavis est d'une durée de deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Leuliet, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le recteur de l'académie de Lille par un contrat à durée déterminée pour exercer, du 5 novembre 2018 au 31 août 2019, les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap au collège Saint-Jean de Douai, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Alors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 2 novembre 2020, elle a présenté sa démission par un courrier reçu par l'administration le 24 juin 2021, en précisant que son départ définitif interviendrait le 31 août 2021, à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois. Constatant que sa rémunération relative aux mois de juillet et août 2021 ne lui avait pas été versée, et après divers échanges avec l'établissement scolaire et les services du rectorat, Mme B... a, par un courrier du 11 octobre 2021, demandé à l'administration rectorale de lui verser la somme de 1 385,08 euros au titre du traitement dû pour la période du 30 juin au 31 août 2021. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 385,08 euros sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire. Mme B... relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si Mme B... sollicite l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 11 octobre 2021, cette décision statuant sur sa demande préalable d'indemnisation a seulement pour objet de lier le contentieux.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 (...) ". D'après le contrat du 23 août 2019 renouvelant son engagement comme accompagnante d'élèves en situation de handicap, Mme B... a été recrutée pour assurer des fonctions d'accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités de la vie sociale et relationnelle et dans l'accès aux activités d'apprentissage éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles. Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 applicables aux agents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, dans sa version applicable au litige : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services (...) / Ces dispositions sont applicables (...) à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ".

4. L'administration a placé Mme B... en congé sans solde du 30 juin au 31 août 2021 après avoir constaté qu'elle s'était présentée le 1er juillet 2021 pour rendre son matériel professionnel alors que des élèves étaient encore présents dans l'établissement jusqu'au 7 juillet suivant et qu'elle n'établissait ensuite ni avoir repris ses fonctions, ni justifier de son absence. Il résulte de l'instruction que la requérante, en congé de maladie jusqu'au 29 juin 2021, a présenté sa démission par un courrier du 24 juin 2021, précisant qu'elle quitterait le service le 31 août suivant au terme de la période de préavis. Si Mme B... a ainsi montré sa volonté de maintenir le lien avec le service jusqu'au 31 août 2021, le préavis de deux mois dont elle se prévaut ne la dispensait pas d'assurer son service pendant cette période. A cet égard, la requérante, qui fait état d'un certificat médical indiquant une aptitude au travail à compter du 30 juin 2021, ne justifie pas avoir effectivement exercé ses fonctions depuis cette date jusqu'au 7 juillet suivant. En revanche, par un courriel du 2 septembre 2021, son établissement de rattachement a confirmé à l'administration rectorale que l'intéressée avait " repris fictivement son service à compter du 7 juillet 2021, les élèves étant en vacances scolaires à compter de cette date ". L'établissement a ainsi entendu préciser à l'administration que Mme B... était à la disposition du service depuis le 7 juillet 2021, quand bien même aucune tâche ne pouvait plus lui être confiée en cette période de vacances scolaires. Au demeurant, le contrat de travail du 23 août 2019 précise que les congés annuels dont Mme B... bénéficie dans les mêmes conditions que les agents publics de l'Etat doivent être pris pendant les vacances scolaires. L'administration, qui met en doute le certificat médical précité, non daté et produit par Mme B... au cours du mois de septembre 2021, ne justifie d'aucune démarche visant à vérifier son aptitude physique au terme de la période de congé de maladie et s'est bornée à la placer en congé sans solde. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait la priver de sa rémunération pour la période du 7 juillet au 31 août 2021.

5. Mme B... a perçu en décembre 2020, dernier mois au cours duquel elle se trouvait à plein traitement, une rémunération mensuelle de 638,23 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer la rémunération dont elle a été illégalement privée du 7 juillet au 31 août 2021 au montant de 1 148,81 euros et de mettre cette somme à la charge de l'administration.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B..., tant en première instance qu'en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 148,81 euros à Mme B... au titre du traitement relatif à la période du 7 juillet au 31 août 2021.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2200403 du 13 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

La rapporteure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00064
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LEULIET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24da00064 ?
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