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29/01/2025 | FRANCE | N°24DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 29 janvier 2025, 24DA00054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et son épouse Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, les arrêtés du 25 août 2023 par lesquels la préfète de l'Oise a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et d'autre part, le

s arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et son épouse Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, les arrêtés du 25 août 2023 par lesquels la préfète de l'Oise a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et d'autre part, les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements n° 2303646 et 2303647 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00054 le 10 janvier 2024 M. C..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303647 du 2 novembre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise en date du 25 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la préfète de l'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète n'a pas tenu compte de son insertion par le travail et a commis une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et non, comme l'indique l'administration, un contrat à durée déterminée ;

- elle a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs scolarisés ;

- leur fille est suivie pour une grave pathologie nécessitant un traitement auquel elle n'aurait pas accès en Arménie ;

- l'assignation à résidence impose des contraintes disproportionnées dès lors qu'il l'oblige à se déplacer trois fois par semaine dans une autre commune que celle de résidence.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n°24DA00055 le 10 janvier 2024 Mme C..., représentée par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303646 du 2 novembre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise en date du 25 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- la préfète de l'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète n'a pas tenu compte de son insertion par le travail et a commis une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et non, comme l'indique l'administration, d'un contrat à durée déterminée ;

- elle a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs scolarisés ;

- leur fille est suivie pour une grave pathologie nécessitant un traitement auquel elle n'aurait pas accès en Arménie ;

- l'assignation à résidence impose des contraintes disproportionnées dès lors qu'elle l'oblige à se déplacer trois fois par semaine dans une autre commune que celle de résidence.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement le 15 juillet 1990 et le 9 février 1995, sont entrés en France le 1er juin 2017. Leur demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 4 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté les recours dirigés contre celles-ci le 3 février 2020. Par deux arrêtés du 25 juin 2020, la préfète de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2002508 et n° 2002505 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes d'annulation de ces arrêtés et par deux ordonnances n° 20DA01613 et 20DA01614 du 17 février 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes d'appel dirigées contre ces jugements. Le 4 mai 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par des arrêtés du 25 août 2023, la préfète de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et a interdit leur retour en France pour une durée de deux ans. Par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence. M. et Mme C... relèvent appel des jugements n°s 2303646 et 2303647 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 24DA00054 et n° 24DA00055, présentées pour les époux C..., présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 25 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux années :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les époux C... sont présents sur le territoire national depuis 2017 avec leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France. Toutefois, cette durée de présence résulte, au moins partiellement, du délai de traitement de leurs demandes d'asile et de l'absence d'exécution par les intéressés de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 25 juin 2020. Par ailleurs, si trois des enfants du couple sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. En outre, si les appelants indiquent que leur fille A... souffre de reflux vésico-urétéral, pathologie qui se manifeste par le passage à contre-courant de l'urine vésicale dans l'uretère, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne serait pas en mesure d'en bénéficier de manière effective en Arménie en raison de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les époux C..., de même nationalité, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, si M. C..., fait état de son insertion professionnelle, les seules pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ni que les appelants auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu'ils ne justifient au demeurant pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme C..., les arrêtés pris par la préfète de l'Oise n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Néanmoins, compte-tenu des motifs figurant au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en prenant les décisions attaquées, n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants du couple et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait conclu un contrat à durée indéterminée. Ainsi, et en toute hypothèse, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait au motif que la préfète de l'Oise aurait mentionné la circonstance qu'il ne détient qu'un contrat à durée déterminée. Par suite le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 25 août 2023 assignant à résidence les époux C... pour une durée de quarante-cinq jours :

7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 des jugements attaqués, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence imposerait aux époux C... des contraintes disproportionnées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des quatre arrêtés de la préfète de l'Oise en date du 25 août 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... D... épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre

Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00054, 24DA00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00054
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : PEREIRA;PEREIRA;PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24da00054 ?
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