Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2310681 du 29 décembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de le renvoyer devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet du Nord et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et en lui remettant dans l'attente, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- si la requête dont il a saisi le tribunal administratif de Lille présentait un caractère sommaire, elle n'annonçait pas pour autant la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ;
- le défaut de production d'un tel mémoire dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête ne permettait donc pas de le regarder, en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, comme s'étant désisté ;
- l'ordonnance attaquée donnant, pour ce motif, acte de son désistement est entachée d'irrégularité et doit, à ce titre, être annulée ;
- il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué dessus ou, à défaut et en cas d'évocation par la cour, de l'inviter à développer ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 18 février 1970, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2017 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2018. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, les 28 mars 2019 et 15 mars 2021, auxquelles il n'a pas déféré, malgré le rejet de la requête en annulation dirigée contre la seconde par un jugement nos 2101970-2101971 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Lille. Le 1er mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé pour ce faire un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 29 décembre 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Il ressort du dossier de première instance que, si la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Lille présente un caractère sommaire, elle ne comporte en revanche aucune mention de son intention de présenter un mémoire complémentaire. A cet égard, la circonstance tirée de ce qu'aucun des moyens brièvement énoncés dans cette requête n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé n'est par elle-même pas suffisante pour révéler une intention claire et non équivoque du requérant de présenter un mémoire complémentaire. Il s'ensuit qu'en opposant l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la requête et en donnant acte du désistement d'office de M. A..., le premier juge a entaché son ordonnance d'une irrégularité et M. A... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et Me Dewaele présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2310681 du 29 décembre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01147