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22/01/2025 | FRANCE | N°22DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 22DA00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les trois titres exécutoires nos 61, 62 et 895 émis à son encontre les 18 avril et 18 juillet 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour des montants respectifs de 25 379,55 euros, 15 400 euros et 413,80 euros, en qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme

B..., sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d'aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les trois titres exécutoires nos 61, 62 et 895 émis à son encontre les 18 avril et 18 juillet 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour des montants respectifs de 25 379,55 euros, 15 400 euros et 413,80 euros, en qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement nos 1902300, 1902303 et 1902313 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars, 30 mai et 7 octobre 2022, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI), représentée par la société d'avocats Le Prado - Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler les trois titres exécutoires nos 61, 62 et 895 émis à son encontre les 18 avril et 18 juillet 2018 par l'ONIAM, pour des montants respectifs de 25 379,55 euros, 15 400 euros et 413,80 euros, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les moyens tirés de l'incompétence du directeur de l'ONIAM et de l'absence de signature des trois avis des sommes à payer valant titre exécutoire devaient être écartés ;

- le titre exécutoire n° 62 est irrégulier dès lors qu'il mentionne uniquement l'ordonnateur de la dépense en la personne du directeur de l'ONIAM, M. E... C... alors que le bordereau de titre est signé par Mme A... G..., directrice adjointe de l'ONIAM, et que les noms et qualité de cette dernière ne figurent pas sur l'ampliation du titre en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHSPO) n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B... et à supposer qu'une faute ait été commise, aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette faute et le préjudice subi par Mme B... ;

- la demande reconventionnelle de l'ONIAM au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'est pas fondée ;

- sa demande présentée au titre des frais d'expertise est irrecevable dès lors qu'il a fait le choix d'émettre un titre exécutoire et qu'elle porte sur un litige distinct ;

- il en va de même de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, demande à cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

2°) de condamner la société RMI au paiement d'intérêts à taux légal, à compter du 16 août 2018, sur les sommes correspondantes aux trois titres exécutoires, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;

3°) de condamner la société RMI au paiement de la somme de 840 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

4°) de condamner la société RMI au paiement de la somme de 6 179 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

5°) de mettre à la charge de la société RMI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la responsabilité du GHPSO dans la perte de chance de survie de l'enfant des époux B... à hauteur de 70 % est établie par le rapport d'expertise du Dr F... ;

- la circonstance que l'ampliation du titre exécutoire n° 62 mentionne les seuls prénom, nom et qualité de l'ordonnateur et non celle du signataire du bordereau du titre, agissant par délégation de l'ordonnateur, est sans incidence sur sa régularité ;

- il est en droit d'obtenir le paiement de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que la responsabilité du GHPSO ressort manifestement des conclusions expertales ;

- il est en droit de demander le remboursement des frais d'expertise en raison de leur caractère accessoire par rapport aux créances ayant fait l'objet des titres exécutoires ;

- les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes ayant fait l'objet des titres exécutoires sont de droit à compter du jour où sa requête de première instance a été enregistrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Demailly représentant la société RMI.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., âgée de 25 ans à la date des faits, a débuté une grossesse spontanée le 6 mai 2015 et a été suivie au sein du Groupe hospitalier Public Sud de l'Oise (GHPSO), assuré auprès de la SHAM. Après s'être rendue aux urgences le 19 décembre 2015 en raison de contractions utérines, Mme B... a subi une césarienne réalisée en extrême urgence ayant conduit à la naissance d'un enfant en état de mort apparente qui n'a pu être réanimé.

2. Estimant avoir été victime d'une prise en charge fautive par le GHPSO, Mme B... et son époux ont saisi le 8 juillet 2016 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Picardie d'une demande d'indemnisation. La CCI a alors confié une première expertise médicale au docteur D..., gynécologue-obstétricien, qui a remis son rapport le 7 novembre 2016. Ce dernier a estimé que le décès de l'enfant de Mme B... trouvait son origine dans un hématome rétroplacentaire mais a conclu à l'absence de responsabilité du GHPSO. Une deuxième expertise médicale a cependant été sollicitée par la CCI et confiée au docteur F..., également gynécologue-obstétricien. Sur la base des conclusions de ce second rapport d'expertise remis le 31 mars 2017, la commission a estimé, dans son avis du 14 juin 2017, que la responsabilité du GHPSO était engagée en raison d'une faute à l'origine d'une perte de chance de survie de l'enfant estimée à 70 %. À la suite du refus de la SHAM, assureur du centre hospitalier du GHPSO d'indemniser les époux B..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à la SHAM et a versé à M. et Mme B..., sur la base de ce taux de perte de chance de 70 %, des indemnités de 25 379,55 euros, 15 400 euros et 413,80 euros au titre respectivement des préjudices personnels de Mme B..., du préjudice d'affection de M. B... et des frais divers. Subrogé dans les droits de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a émis les 18 avril et 18 juillet 2018 trois titres exécutoires nos 61, 62 et 895 à l'encontre de la SHAM, correspondant aux indemnités respectives versées de 25 379,55 euros, 15 400 euros et 413,80 euros. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SHAM tendant à l'annulation de ces trois titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. La SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI), relève appel de ce jugement et réitère ses demandes de première instance. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande la condamnation de la SHAM, d'une part, au paiement d'une pénalité de 6 179 euros en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, d'autre part au paiement d'intérêts aux taux légal sur les sommes correspondant aux trois titres exécutoires émis, à compter du 16 août 2018, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, et au remboursement de frais d'expertise d'un montant de 840 euros.

Sur les conclusions principales de la société RMI :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Si l'appelante soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge et d'annulation des titres :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l'ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Il incombe alors au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, s'ils étaient fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

S'agissant du bien-fondé des titres :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise du docteur F... remis le 31 mars 2017, que, préalablement à son accouchement, Mme B... présentait une pathologie vasculo-rénale mise en évidence dès le 8 décembre 2015 et caractérisée par une hypertension artérielle ainsi qu'une importante prise de poids de dix-sept kilos, dont six en un mois, lesquelles n'ont donné lieu à aucune recherche de protéinurie et d'œdèmes par le GHPSO. L'expert a également relevé que l'échographie-doppler réalisée le 14 décembre 2015 présentait des incidences de résistances pathologiques, et que ce constat aurait dû conduire à l'hospitalisation de Mme B... en vue de la réalisation d'un bilan vasculo-rénal, à une surveillance plurijournalière par monitoring, et à la mise en place d'un traitement de maturation pulmonaire par corticothérapie en vue d'un accouchement provoqué dans un délai maximum de 8 jours. L'expert en a conclu que les manquements du GHPSO dans la prise en charge de Mme B... étaient constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'origine d'une perte de chance, estimée à 70 %, d'avoir un enfant viable suite à l'hématome rétroplacentaire dont elle a été victime. En admettant même, ainsi que le fait valoir l'appelante, que les indices de résistance entre le doppler ombilical et le doppler cérébral auraient été inversés lors de leur retranscription sur le compte-rendu d'examen réalisé le 14 décembre 2015 et que l'inversion du flux rétro-placentaire, également relevé par l'expert, ne serait en conséquence pas établie, cet élément n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause les conclusions précédemment rappelées de ce rapport d'expertise quant aux différents manquements fautifs du GHPSO dans la prise en charge de Mme B... caractérisés dès le 8 décembre 2015. Par suite, la société RMI, qui ne conteste ni le taux de perte de chance retenu de 70 %, conformément aux conclusions de l'expertise, ni le calcul des indemnisations accordées par l'ONIAM en substitution de la victime, par trois protocoles d'indemnisation transactionnelle, n'est pas fondée à contester le bien-fondé des trois titres exécutoires en litige.

S'agissant de la régularité des titres exécutoires :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'ONIAM pour émettre les titres litigieux doit donc être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d'une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les noms, prénoms et qualités de l'auteur de la décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

10. D'une part, la seule circonstance que les ampliations des titres exécutoires communiqués à l'appelant ne comportent pas la signature de leur auteur est par elle-même sans incidence sur la légalité des titres. Le moyen tiré d'un telle absence doit dès lors être écarté comme inopérant.

11. D'autre part, ainsi que le fait valoir l'appelante, il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer n°62 d'un montant de 15 400 euros qui lui a été notifié indique qu'il a été émis par M. E... C..., directeur de l'ONIAM, en sa qualité d'ordonnateur. Toutefois, l'ordre de recouvrer exécutoire correspondant à cet avis des sommes à payer a lui été signé par la directrice adjointe de l'ONIAM, Mme A... G..., par délégation du directeur, laquelle doit être regardée comme étant l'auteur du titre en litige en application des principes rappelés au point 9. Dès lors que les nom, prénom et qualité de cette personne ne sont pas mentionnés sur l'ampliation adressée au contribuable, ce titre exécutoire est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société RMI est seulement fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 62 d'un montant de 15 400 euros.

Sur les conclusions incidentes de l'ONIAM :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

13. Lorsque l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme qu'il a versée à une victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique citées au point 4 du présent arrêt, il n'est pas recevable à demander au juge la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité ainsi versée, ni le versement des intérêts légaux qui s'y rapportent, ainsi que leur capitalisation, dont ils ne sont que l'accessoire. Il n'est pas plus recevable à solliciter le remboursement des frais d'expertise, lesquels doivent également faire l'objet, suivant la voie procédurale choisie par l'ONIAM pour recouvrer sa créance principale, d'un titre exécutoire. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions présentées à ce titre.

En ce qui concerne la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

14. En l'espèce, dès lors que la responsabilité du GHPSO ne ressortait pas de manière manifeste des expertises, divergentes, diligentées par la CCI, et en l'absence d'un comportement dilatoire de la société requérante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société RMI au paiement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire n°62 d'un montant de 15 400 euros émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM, devenue la société RMI, est annulé.

Article 2 : Le jugement nos 1902300, 1902303 et 1902313 du 3 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

N°22DA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00723
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;22da00723 ?
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