Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2310325 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été destinataire de son entier dossier médical ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne dispose pas d'un accès effectif à un traitement approprié à sa situation médicale dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord précité, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'annulation de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation de la mesure d'éloignement a pour conséquence l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures présentées en première instance.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 31 janvier 1974, est entrée sur le territoire français le 14 août 2018 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger. Un certificat de résidence lui a été délivré en raison de sa situation médicale, pour la période du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020, et a été renouvelé ensuite jusqu'au 29 août 2022. Le 15 juin 2022, Mme C... a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C... relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision refusant un titre de séjour à Mme C..., qui mentionne les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui rappelle le sens de l'avis rendu le 25 avril 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, précise que les éléments médicaux, produits par l'intéressée et datés des 25 avril et 23 mai 2022, ne sont pas de nature à contredire cet avis. Il est encore mentionné que le préfet, qui s'est approprié les termes de cet avis, en a déduit que Mme C... était en mesure de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée précise de façon suffisante les éléments ayant conduit le préfet à rejeter sa demande présentée pour raison médicale, alors même qu'elle a bénéficié par le passé d'un titre de séjour à ce titre. La circonstance que le préfet se réfère à des éléments médicaux anciens, alors qu'il aurait dû en solliciter de plus récents, ou se serait mépris sur le degré d'insertion professionnelle de la requérante et la nationalité de son fils, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, la décision de refus de séjour, qui précise les raisons ayant conduit le préfet à rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est suffisamment motivée en fait, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la décision lui refusant le droit au séjour, dès lors que cette décision a été prise à sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Si Mme C... soutient avoir levé le secret médical, de sorte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit lui transmettre son entier dossier médical, il ressort du dossier de première instance que ce dossier a été versé à l'instance et communiqué à l'intéressée le 4 décembre 2023. A cet égard, l'office a précisé dans un mémoire en intervention déposé devant le tribunal administratif le 31 janvier 2024 les éléments d'information sur lesquels s'est fondé le collège de médecins pour estimer que Mme C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante, destinataire de ce mémoire, a ainsi été mise à même de contester ces éléments d'information.
8. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme C... sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord s'est fondé notamment sur l'avis émis le 25 avril 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Mme C..., qui a levé le secret médical, indique être atteinte d'un diabète de type deux traité par insuline, compliqué d'une rétinopathie et d'une neuropathie périphérique, d'un rétrécissement de la valve cardiaque mitrale, d'un rhumatisme articulaire aigu streptococcique, et d'une hypertension essentielle primitive. Pour contredire l'appréciation portée sur sa situation médicale par le collège de médecins puis par le préfet du Nord, la requérante soutient suivre un traitement médical composé notamment de xigduo, de pravastatine, de semaglutide, d'extencilline et de xanax, médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie selon des informations émanant du site pharmnet-dz.com. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit en première instance l'entier dossier médical de Mme C..., dont il ressort que le collège de médecins s'est prononcé au vu notamment du site d'information Medical Country of Origin Information, dit " B... ", qui relève de l'agence pour l'asile de l'Union européenne. Il résulte des informations ainsi mises à la disposition des médecins de l'office que le metformine et le dapagliflozine, antidiabétiques oraux composant le xigduo, et le liraglutide, médicament équivalent au semaglutide prescrit à Mme C..., sont disponibles en pharmacie à Alger. L'intéressée ne produit aucun document médical de nature à établir que ces médicaments ne sont pas substituables, ni que le collège de médecins se serait fondé sur des éléments d'information trop anciens et devenus obsolètes. En outre, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie, également consultée par les médecins de l'office, mentionne que l'extencilline est distribué sur le territoire algérien. Si Mme C... soutient qu'elle ne peut avoir accès en Algérie au pravastatine, qui est un hypolipidémiant destiné à réguler le cholestérol, et au xanax, tranquillisant à base d'alprazolam, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux médicaments n'y seraient pas disponibles sous la forme de substance active. Il ressort des éléments produits par l'office que, contrairement à ce que soutient Mme C..., sa situation médicale a évolué depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour, justifié par la réalisation en août 2021 d'une intervention avec un guidage par échographie transoesophagienne et une commissurotomie mitrale percutanée. Le certificat médical émanant d'un médecin cardiologue exerçant en Algérie, selon lequel " des soins à l'étranger sont indispensables ", et l'attestation du médecin traitant de la requérante, indiquant que son diabète " n'a pas pu être pris en charge correctement dans son pays d'origine " ne suffisent pas à démontrer l'indisponibilité d'un traitement approprié ou l'impossibilité d'y avoir accès au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'ont pas pour objet de garantir à l'intéressée des soins dans son pays d'origine équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Si la requérante soutient encore qu'une partie de ses médicaments seraient seulement disponibles à Alger, alors qu'elle réside dans une ville située à 3 heures 30 en voiture, cette circonstance, en l'absence de tout élément l'empêchant de se rendre dans la capitale, ne démontre pas l'impossibilité pour elle d'un accès effectif au traitement dont elle a besoin. La circonstance que Mme C... ne pourrait obtenir la prise en charge de son traitement en Algérie faute de remplir les conditions pour bénéficier de la protection sociale réservée aux salariés et aux travailleurs indépendants, sous la forme d'une assurance chômage, n'est pas de nature à établir l'impossibilité pour elle de bénéficier du système de protection sociale et de prise en charge des soins de santé, destiné aux personnes démunies qui ne sont pas assurées sociales, ainsi que le soutient le préfet en défense. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C... avant de lui refuser le droit au séjour pour raison médicale. Le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. Mme C... fait état de son ancienneté de résidence sur le territoire français, depuis le 14 août 2018, de la présence de son fils et de ses petits-enfants, de nationalité française, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si Mme C... participe à des activités associatives bénévoles et justifie d'une activité professionnelle à temps plein au cours des mois d'avril à juin 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale ou professionnelle particulière. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, accompagnée en accueil de jour par une association caritative, est logée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis le 11 janvier 2021. Les attestations produites à l'instance, peu circonstanciées, ne suffisent pas plus à justifier l'existence de liens privés et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Si la requérante justifie de cinq années de présence en France et se prévaut d'une attestation de son fils résidant en France, indiquant qu'elle participe à la garde de sa petite-fille en situation de handicap, elle n'établit pas être isolée ou dépourvue d'attaches en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident trois de ses quatre enfants majeurs. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mme C..., que le préfet du Nord n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but poursuivi par une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens tirés de l'illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA01115