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19/12/2024 | FRANCE | N°24DA02237

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, Juge des référés, 19 décembre 2024, 24DA02237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de l'Eure a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 027 604 24 S0001 du 31 mai 2024 délivré par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville à M. B... A... en vue de créer une maison individuelle après démolition totale du bâtiment existant sur le terrain situé

au 1184 chemin de la Mare à Saint-Sulpice-de-Grimbouville et d'enjoindre au pétitionnaire du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Eure a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 027 604 24 S0001 du 31 mai 2024 délivré par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville à M. B... A... en vue de créer une maison individuelle après démolition totale du bâtiment existant sur le terrain situé au 1184 chemin de la Mare à Saint-Sulpice-de-Grimbouville et d'enjoindre au pétitionnaire du permis de construire, dans le cas où il aurait engagé les travaux, de les interrompre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2403988 du 22 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cet arrêté et a rejeté les conclusions du préfet de l'Eure à fin d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville représentée par Me Gey, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 2024 en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 ;

2°) de rejeter le déféré suspension présenté par le préfet de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés devait répondre à ses observations dirigées contre l'avis défavorable du préfet car un avis conforme illégal délie le maire de sa compétence liée ;

- le terrain d'assiette se situe bien dans une zone urbanisée de la commune ;

- les dispositions de l'article R. 111-14 a) et b) du code de l'urbanisme ont été abrogées par le décret n° 2007-19 du 5 janvier 2007 ;

- le projet n'est pas situé dans un espace cultivé de la commune et ne porterait pas atteinte à la protection et à la fonction économique de l'espace agricole.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête et à ce que la cour confirme la suspension de l'arrêté portant permis de construire délivré à M. A....

Il soutient que les moyens d'appel ne sont pas fondés car la zone considérée n'est pas une partie urbanisée de la commune mais au mieux une zone d'urbanisation diffuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Borot, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Roméro, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Borot, juge des référés ;

- les observations de Me Gey, représentant la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville qui a repris les éléments exposés dans ses écritures ;

- et les observations de M. A... qui a indiqué n'avoir qu'un simple projet d'habitation et se trouver dans une situation matérielle difficile.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). " Aux termes de l'article R. 554-1 du même code : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ".

2. M. A... a présenté le 22 février 2024 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle de cinq pièces d'une surface de plancher de 124,40 m2, sur un terrain situé au 1184 chemin de la Mare à Saint-Sulpice-de-Grimbouville.

3. En application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville est devenu caduc sans que cette caducité n'ait remis en vigueur le document d'urbanisme antérieur. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) le maire (...) recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis (...) postérieures à cette (...) abrogation ".

4. Le 25 mars 2024, le préfet de l'Eure, consulté en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable au projet en indiquant qu'il se situe " en dehors des parties urbanisées de la commune (...) (articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme) ", que la parcelle fait partie " d'un vaste secteur à dominance d'espace agricole ", que ce projet serait " de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et des activités agricoles (articles L. 111-14 a) et b) du code de l'urbanisme ) (...) les terrains font partie d'un vaste ensemble de parcelles cultivées ou en herbage " et que le projet ne respecte pas " les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'urbanisme relatifs à la protection et à la fonction économique de l'espace agricole ". Par un arrêté du 31 mai 2024, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville a accordé le permis de construire sollicité sans prescriptions particulières. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, dont la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. La juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a statué au point 5 de son ordonnance pour admettre le caractère sérieux du moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur de droit en accordant le permis sollicité malgré un avis défavorable du préfet, qui le liait, tenant à la localisation du projet hors les parties actuellement urbanisées de la commune, a nécessairement écarté l'argumentation tenant au caractère erroné d'une telle appréciation. Elle a énoncé avec précision le moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause et, eu égard à l'office du juge des référés, suffisamment motivé son ordonnance. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'ordonnance en litige serait entachée d'une erreur de droit relève non de sa régularité mais de son bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé de la suspension :

6. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

7. Eu égard aux photographies aériennes et plans cadastraux versés au dossier, alors que le terrain d'assiette du projet n'est bordé que sur deux cotés par des constructions diffuses et s'ouvre sur un large espace agricole, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré, en l'état de l'instruction, que le moyen tiré de ce que le projet se situait hors les parties actuellement urbanisées de la commune et que sa réalisation avait pour effet d'étendre ces parties actuellement urbanisées, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté accordant un permis de construire à M. A.... Enfin, aucune considération d'intérêt général ne justifie qu'il soit mis fin à la suspension provisoire prononcée par la juge des référés.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 du maire de Saint-Sulpice-de-Grimbouville accordant un permis de construire à M. A....

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présence procédure, les conclusions de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, à M. B... A... et au préfet de l'Eure.

Fait à Douai, le 19 décembre 2024.

La juge d'appel des référés,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

1

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N°24DA02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24DA02237
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24da02237 ?
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