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18/12/2024 | FRANCE | N°24DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 24DA00936


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2301682 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301682 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'expulsion a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision défavorable ;

- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la décision d'expulsion est elle-même entachée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision défavorable ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la décision d'expulsion est elle-même entachée ;

- elle méconnaît les articles L. 731-3 et L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de libre circulation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024, à 12 heures.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er novembre 1988, est entré en France au cours de l'année 2004, alors qu'il était âgé de quinze ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 avril 2004. Il a ensuite été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale jusqu'au 11 janvier 2011, puis du 16 février 2012 au 15 février 2015 et, après une nouvelle interruption, du 13 novembre 2017 au 12 mai 2018. Bénéficiant ensuite d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 décembre 2018 au 9 juin 2019, il s'est rendu en Algérie où il a été incarcéré dans le cadre d'un trafic de pièces de voitures. Revenu irrégulièrement sur le territoire français, M. B... a présenté deux demandes successives d'admission au séjour, que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté en dernier lieu par une décision du 15 septembre 2022. Par deux arrêtés du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a décidé l'expulsion de M. B... au motif que sa présence sur le territoire français présente une menace grave pour l'ordre public et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 17 avril 2023.

Sur la légalité de la décision d'expulsion :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, son moyen tiré de ce que le signataire de la décision d'expulsion ne justifie pas d'une délégation de signature régulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 17 avril 2023 que le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'expulsion de M. B... au motif qu'il ne peut se prévaloir du régime de protection prévu par les articles L. 631-2 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal et de l'avis de la commission d'expulsion du 27 janvier 2023 que M. B..., qui a notamment été incarcéré du 26 février 2020 au 27 septembre 2022, n'établit pas contribuer, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins un an, en dépit des liens affectifs qu'il a pu conserver avec eux. Par ailleurs, M. B... ne s'est marié avec une ressortissante française, mère de ses enfants, que le 8 février 2022, moins de trois ans avant l'intervention de la décision d'expulsion. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire français après son retour d'Algérie au cours de l'année 2020, ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Il s'ensuit que M. B... n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc bénéficier de la protection qu'elles prévoient contre l'expulsion. En outre, le requérant n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 631-3 du code précité, qui prévoient également un régime de protection contre l'expulsion.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pénalement condamné à plusieurs reprises depuis 2007, en raison notamment de faits se rapportant à un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, au port prohibé d'arme de catégorie six, à une tentative de vol avec destruction, à une fourniture d'identité imaginaire, à la dégradation ou la destruction de biens, à des faits de violence commise en réunion, à une conduite sans permis, à des faits de vol en réunion, de vol aggravé et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et d'abus de confiance. Le requérant, emprisonné pour ces faits du 24 juin 2010 au 24 mars 2012 et du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2017, a de nouveau été condamné pour des faits, commis entre mars 2012 et janvier 2013, de recours habituel à la prostitution de mineurs et de soustraction d'enfants des mains de la personne chargée de sa garde et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Une nouvelle peine de prison lui a été infligée pour ces faits, du 26 février 2020 au 19 décembre 2022, qu'il a purgée jusqu'au 27 septembre 2022, date à laquelle il a été admis à terminer sa peine sous bracelet électronique. Si M. B... soutient que l'ensemble des faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, il ressort encore des pièces du dossier, d'après les constatations de la commission d'expulsion, qu'ils s'inscrivent dans un parcours de délinquance depuis 2007, que la dernière peine a été purgée en 2022 et que, d'après ses déclarations devant cette commission, l'intéressé a été emprisonné en Algérie de janvier à juillet 2019 pour des faits en lien avec son commerce de pièces détachées de voitures. Eu égard notamment au caractère de gravité élevé que présentent les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale à un emprisonnement du 26 février 2020 au 19 décembre 2022, la présence de M. B... constitue une menace pour l'ordre public réelle et actuelle à la date de la décision contestée. Au demeurant, il ressort de la fiche pénale produite en appel par le préfet de la Seine-Maritime que M. B... a de nouveau été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois par un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 25 mars 2024 pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui et de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. B... fait état de l'ancienneté de sa résidence en France, de la présence de son épouse de nationalité française et de ses trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. Il ressort du procès-verbal de la commission d'expulsion que plusieurs membres de sa famille, notamment son père et des frères et sœurs, résident en Algérie, pays dans lequel il a déclaré faire des séjours dans le cadre de ses activités commerciales. M. B... ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'elle ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'expulsion sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. M. B... se borne à invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu sans même préciser les éléments utiles et pertinents qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration afin d'influer sur le sens de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'établit pas que la décision prononçant son expulsion serait illégale. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision pour soutenir que, par voie d'exception, la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.

12. En dernier lieu, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, alors que le requérant est un ressortissant de ce pays et y a d'ailleurs effectué plusieurs séjours.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

13. En premier lieu, M. B... se borne à invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu sans même préciser les éléments utiles et pertinents qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration afin d'influer sur le sens de la décision prononçant son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté prononçant son assignation à résidence mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'établit pas que la décision prononçant son expulsion serait illégale. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision pour soutenir que, par voie d'exception, la décision prononçant son assignation à résidence serait elle-même illégale.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / (...) / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion (...) ". Aux termes de l'article L. 732-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas (...) ".

17. Il ressort des termes mêmes de la décision d'assignation à résidence que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que l'intéressé ne présentait aucun document de voyage en cours de validité et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, a estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dans l'attente de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet a pris la mesure contestée après avoir procédé à un examen de sa situation sans décider de l'assigner à résidence pour une durée illimitée. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune circonstance susceptible de démontrer que les mesures de contrôle mises en place dans le cadre de l'assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 731-3 et L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une assignation à résidence sur la situation du requérant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mary.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00936
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;24da00936 ?
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