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18/12/2024 | FRANCE | N°23DA02107

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23DA02107


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Thieffry et Me Benoît Jorion ont demandé au tribunal administratif de Lille de fixer le montant des honoraires dus par la caisse de crédit municipal de Roubaix à la somme de 139 306,11 euros et, d'une part, de condamner cet établissement au paiement de la somme précitée à Me Jorion ou, à défaut, à M. Thieffry, assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, de condamner la caisse de crédit municipal de Roubaix au paiement de l'indemnité forfaitaire pour f

rais de recouvrement d'un montant de 160 euros à Me Jorion ou, à défaut, à M. Thieffry.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Thieffry et Me Benoît Jorion ont demandé au tribunal administratif de Lille de fixer le montant des honoraires dus par la caisse de crédit municipal de Roubaix à la somme de 139 306,11 euros et, d'une part, de condamner cet établissement au paiement de la somme précitée à Me Jorion ou, à défaut, à M. Thieffry, assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, de condamner la caisse de crédit municipal de Roubaix au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 160 euros à Me Jorion ou, à défaut, à M. Thieffry.

Par un jugement n° 2104764 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Me Jorion de l'ensemble de ses conclusions dirigées contre le crédit municipal de Roubaix et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. Thieffry, représenté par Me Jorion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de règlement des factures des 6 mai 2020 et 25 septembre 2020, la décision du 11 octobre 2022 rejetant sa demande de règlement des factures des 20 et 21 septembre 2022 et la décision du 19 avril 2023 rejetant sa demande de règlement des quatre factures précitées ;

3°) de condamner la caisse de crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme totale de 139 306,11 euros en remboursement des honoraires d'avocat dus au titre de la protection fonctionnelle, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la caisse de crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

5°) de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Roubaix une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il avait présenté une demande préalable le 29 mars 2023, qui a donné lieu à une décision de rejet intervenue le 19 avril suivant et qui a lié le contentieux avant que le tribunal administratif ne statue ;

- il est fondé à demander le remboursement des frais exposés pour sa défense à la suite des évènements subis le 24 novembre 2015 dès lors que : ces évènements présentent un lien avec l'exercice de ses fonctions ; l'administration lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; le refus de l'administration de signer une convention d'honoraires avec son avocat ne fait pas obstacle à la prise en charge des honoraires correspondant aux diligences nécessaires à sa défense ; le montant de ces honoraires, qui se rapporte à sa seule défense en première instance et en appel devant la cour d'assises, n'est pas excessif eu égard à l'importance de l'affaire ; la représentation des membres de sa famille impliqués dans les évènements du 24 novembre 2015 n'a représenté aucun coût spécifique ; il n'a bénéficié d'aucune prise en charge de ses honoraires d'avocat, notamment dans le cadre d'une assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la caisse de crédit municipal de Roubaix, représenté par Me Thoor, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction du montant d'honoraires dont le remboursement est demandé par le requérant, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant a saisi le tribunal administratif de Lille sans lier le contentieux, de sorte que sa demande était irrecevable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

- le montant des honoraires dont le requérant réclame le remboursement présente un caractère excessif au regard des nécessités de l'affaire ;

- les honoraires réclamés correspondent pour partie à l'assistance apportée à des membres de la famille du requérant, qui ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Pryfer, représentant M. Thieffry, et de Me Thoor, représentant la caisse de crédit municipal de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. M. Thieffry, attaché territorial, a été nommé directeur de la caisse de crédit municipal de Roubaix en 1991. Le 24 novembre 2015, cinq individus armés l'ont séquestré à son domicile, ainsi que son épouse, sa fille et son petit-fils, en vue d'obtenir un accès aux coffres du crédit municipal. L'intervention des forces de l'ordre, au cours de laquelle l'un des preneurs d'otages a été mortellement blessé, a permis la libération de M. Thieffry et de sa famille. Se référant à la décision de la caisse de crédit municipal de Roubaix accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Thieffry, l'avocat désigné par ce dernier dans le cadre des actions pénales introduites contre les auteurs des faits a vainement tenté d'obtenir le règlement de ses factures par l'administration. M. Thieffry et son avocat ont alors saisi le tribunal administratif de Lille afin qu'il fixe le montant des honoraires dus par la caisse de crédit municipal de Roubaix, évalué en dernier lieu à la somme de 139 309,11 euros, et condamne l'établissement public à leur payer cette somme, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 160 euros. L'avocat de M. Thieffry s'est désisté en cours d'instance, ne laissant subsister que les conclusions indemnitaires présentées au nom de son client. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement du conseil de M. Thieffry de l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la caisse de crédit municipal de Roubaix et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. Thieffry relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

3. Il résulte de l'instruction que M. Thieffry a saisi le tribunal administratif de Lille le 16 juin 2021 afin d'obtenir la condamnation de la caisse de crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme correspondant à ses frais d'avocat. Par un courrier du 29 mars 2023, notifié en cours d'instance le 31 mars 2023, M. Thieffry a présenté à l'administration, par l'intermédiaire de son avocat, une demande indemnitaire préalable par laquelle il sollicitait le versement d'une somme totale de 139 306,11 euros au titre des honoraires d'avocat précités. Cette demande a été expressément rejetée par une décision de la caisse de crédit municipal de Roubaix du 19 avril 2023, avant que le tribunal administratif ne statue le 3 octobre 2023. L'intervention de cette décision, dont M. Thieffry avait d'ailleurs fait état dans son mémoire enregistré le 9 mai 2023, a donc eu pour effet de régulariser ses conclusions indemnitaires présentées devant la juridiction de première instance, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait omis de la produire et se soit référé, à l'appui de son recours, aux seules décisions rejetant les demandes de règlement direct présentées par son avocat à l'administration. Dès lors, M. Thieffry est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Thieffry devant le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne la prise en charge des frais d'avocat exposés par M. Thieffry :

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire fait l'objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, il bénéficie d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. En l'absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l'avocat désigné ou accepté par l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

7. Il n'est pas contesté par la caisse de crédit municipal de Roubaix qu'elle a accordé la protection fonctionnelle à M. Thieffry à raison des faits survenus le 24 novembre 2015, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des courriers des 1er et 14 mars 2019 émanant de l'avocat de l'administration. Il résulte de l'instruction que les auteurs de l'agression et de la séquestration dont M. Thieffry et sa famille ont été victimes ont été condamnés en première instance par un arrêt de la cour d'assises du Nord du 18 septembre 2020, puis en appel par un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 14 septembre 2022. Par un second arrêt, la cour d'assises du Pas-de-Calais a statué le 19 septembre 2022 sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles, dont M. Thieffry et sa famille. Le requérant, invoquant la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, demande que la caisse de crédit municipal de Roubaix prenne à sa charge les honoraires d'avocat qu'il a exposés dans le cadre de ces procédures juridictionnelles, à compter du mois de février 2019, pour un montant total de 139 306,11 euros.

8. Si la caisse de crédit municipal fait état d'un courrier du 15 février 2019, mentionné dans l'une des factures versées au dossier et indiquant que M. Thieffry a conclu un contrat d'assurance de protection juridique, il ressort du courriel du 9 mai 2023 émanant de l'assureur qu'il n'a été procédé à aucun remboursement au titre de ce contrat. En revanche, d'une part, il ressort de l'examen des quatre factures produites par l'appelant à l'appui de sa demande que son avocat lui a notamment réclamé plus de 20 000 euros pour l'étude du dossier, 10 500 euros pour la préparation des audiences, qui se sont tenues sur dix jours du 7 au 18 septembre 2020 pour le procès de première instance, et sur huit jours du 7 au 15 septembre 2022 pour le procès rendu en appel, 11 300 euros au titre de déplacements et de rendez-vous extérieurs, et près de 44 000 euros pour la présence aux audiences. Si le requérant soutient que le dossier, comptant 1 670 cotes, était particulièrement complexe, justifiant l'intervention d'un associé et d'un collaborateur du cabinet d'avocats chargé de défendre ses intérêts, la preuve et la caractérisation de l'infraction, ainsi que la démonstration de la culpabilité des auteurs de l'infraction, incombaient au seul ministère public. Il n'est pas établi que l'affaire aurait nécessité l'examen et la discussion d'expertises judiciaires complexes, nécessaires à l'établissement et à l'évaluation du préjudice subi. A cet égard, seule une expertise psychologique de M. Thieffry a été diligentée avant que celui-ci ne choisisse un nouvel avocat en février 2019. Le précédent conseil du requérant, qui a suivi la plus grande partie de l'instruction criminelle du dossier jusqu'en février 2019 et a nécessairement procédé à une étude du dossier, a fixé le montant de ses honoraires à la somme totale de 3 960 euros. Il n'est pas non plus démontré que la préparation et le suivi des audiences auraient exigé de mobiliser deux avocats. Contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse de crédit municipal de Roubaix, qui s'est également portée partie civile, peut utilement se prévaloir des honoraires dont elle s'est acquittée, pour un montant de 9 600 euros, lors du procès de première instance, témoignant ainsi des pratiques tarifaires observées dans la profession. Eu égard au caractère excessif du montant des honoraires réclamés pour l'étude du dossier, la préparation des audiences, la participation à celles-ci et les déplacements et rendez-vous extérieurs, il y a lieu de les ramener de la somme de 85 800 euros à celle de 42 900 euros. Le montant total des frais exposés, compte tenu des autres dépenses engagées notamment pour les correspondances et la rédaction d'actes, peut ainsi être évalué à la somme de 97 100 euros.

9. D'autre part, il résulte encore de l'instruction, notamment de l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais des 14 et 19 septembre 2022 et de la décision du bâtonnier du 25 mai 2021, que les honoraires litigieux se rapportent non seulement à la défense des intérêts de M. Thieffry mais également à celle de son épouse et de sa fille, celle-ci agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur. Eu égard à cette circonstance, alors que les frais d'avocat ne peuvent être pris en charge par l'administration qu'au titre de la protection fonctionnelle accordée au seul requérant, il y a lieu de ramener le montant des frais qu'il a exposés dans le cadre des procédures pénales précitées à la somme de 48 000 euros. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêt des 14 et 19 septembre 2022 que les prévenus ont été condamnés à verser à M. Thieffry une somme de 8 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale, qu'il convient de déduire du montant de 48 000 euros, permettant de fixer les honoraires à 40 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Thieffry est seulement fondé à demander, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, la condamnation de la caisse de crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 40 000 euros en remboursement des honoraires qu'il a exposés. Le requérant a demandé les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts dans sa demande présentée au tribunal administratif le 16 juin 2021. La somme de 40 000 euros est donc assortie des intérêts légaux à compter du 16 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 16 juin 2022, date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

11. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Thieffry tendant au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 euros au motif que les sommes dues à un agent public au titre de la protection fonctionnelle ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une relation commerciale, de sorte que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le versement de cette indemnité prévue par les dispositions de

l'article L. 441-10 du code de commerce. M. Thieffry réitère en appel ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de 160 euros, sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande. Par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées sur ce point.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Thieffry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la caisse de crédit municipal de Roubaix demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Roubaix la somme de 2 000 euros, à verser à M. Thieffry sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2104764 du 3 octobre 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. Thieffry.

Article 2 : La caisse de crédit municipal de Roubaix est condamnée à verser la somme de 40 000 euros à M. Thieffry au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée. Cette somme est assortie des intérêts légaux à compter du 16 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 16 juin 2022, date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. Thieffry devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 4 : La caisse de crédit municipal de Roubaix versera la somme de 2 000 euros à M. Thieffry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Thieffry et à la caisse de crédit municipal de Roubaix.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02107
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23da02107 ?
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