Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303243 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Boula, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 4 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur de droit en tant que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lie pas le préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations qui ont été enregistrées le 3 avril 2024.
Le préfet de l'Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 17 novembre 1994, est entrée sur le territoire français le 26 février 2022 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 25 février 2023. Le 30 novembre 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 septembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme A... relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions en litige, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, énoncent de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait qui les fondent, afin notamment de permettre à Mme A... d'en discuter utilement les motifs concernant son état de santé et sa situation familiale. Par suite, le moyen du caractère insuffisant de leur motivation en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du VIH, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé dans son avis rendu le 4 août 2023 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 14 septembre 2023 par un médecin-chef de l'hôpital de la Sainte-Famille d'Akum au Cameroun, qui indique dans des termes généraux que l'accès aux traitements du VIH reste " très problématique " en raison de la discrimination, de la stigmatisation et du manque d'accompagnement dans la prise en charge des jeunes femmes souffrant de cette pathologie, et d'un certificat médical établi par un praticien hospitalier en France, le 13 septembre 2023 mentionnant sommairement que l'accès aux traitements antirétroviraux est difficile au Cameroun, que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que la préfète de l'Oise s'est appropriée l'avis précité du collège des médecins, elle ne s'est toutefois pas estimée en situation de compétence liée. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A... n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, la préfète de l'Oise n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... n'est présente en France que depuis dix-huit mois et la relation avec un ressortissant français dont elle se prévaut n'a qu'un caractère récent, ses allégations quant à son état de grossesse n'étant quant à elles pas corroborées par les pièces du dossier. Les deux bulletins de paie relatifs à l'exercice de missions d'intérim au cours de l'année 2023 ne caractérisent pas, à eux seuls, une insertion sociale ou professionnelle notable de l'intéressée en France, alors qu'elle y est entrée sous couvert d'un visa " étudiant ", ce qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement. En outre, Mme A... n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°24DA00041