Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2302372 du 7 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'exclut pas le pays dont M. A... a la nationalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination en tant que celle-ci n'exclut pas le pays dont M. A... a la nationalité et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige et de rejeter la demande d'annulation de M. A... concernant cette décision.
Il soutient que :
- M. A..., qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile, a présenté une demande de titre de séjour relative à son état de santé et ne l'a pas informé de l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie ;
- les pièces produites postérieurement à l'arrêté attaqué ainsi que les photos et la fiche d'adhésion au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ne sont pas de nature à caractériser un risque personnel qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie ;
- la décision fixant le pays de destination ne fixe pas exclusivement le pays dont M. A... a la nationalité.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 19 juin 1994, est entré en France le 22 février 2021 et a sollicité le 2 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination en tant que celle-ci n'exclut pas le pays dont M. A... a la nationalité et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se présente comme citoyen kabyle et militant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK). A cet effet, il produit notamment une attestation de citoyenneté faite à Paris le 6 mars 2022 et une fiche d'adhésion à ce mouvement établie le 30 juillet 2023 à Rouen. Si selon les rapports de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission canadienne de l'immigration et du statut du réfugié dont l'intéressé se prévaut, ce mouvement est considéré comme une organisation terroriste par les autorités algériennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du seul témoignage d'un responsable du MAK fait à Paris le 16 juin 2022 indiquant dans des termes généraux que l'intéressé en est un militant actif très en vue et qu'il a fait à ce titre l'objet d'intimidations et d'arrestations et d'une photo du 3 août 2016 diffusée sur un réseau social le 7 août 2016 le montrant avec des camarades brandissant le drapeau kabyle dans un lieu non précisé, que M. A... serait personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral du 13 avril 2013 n'est pas, en tant qu'elle n'exclut pas le pays dont M. A... a la nationalité, contraire aux stipulations et dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination, contenue dans l'arrêté du 13 avril 2023, en tant qu'elle n'exclut pas le pays dont M. A... a la nationalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2302372 du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA02132 2