Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois (CHSA) à lui verser une indemnité de 180 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge par cet établissement.
Par un jugement no 1901871 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Sambre en Avesnois à lui verser une somme de 15 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, le centre hospitalier de Sambre Avesnois, représenté par la SCP Normand et Associés, demande à la cour :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par Mme B..., en mettant en cause le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ;
2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
- une expertise médicale, à laquelle doit également participer le CHRU de Lille doit être ordonnée afin de déterminer si la prise en charge de Mme B... a été effectuée dans les règles de l'art et de donner toutes informations sur l'appréciation de son état de santé et sur l'évaluation des préjudices subis ;
- le CHRU de Lille doit être mis en cause dès lors qu'il a également pris en charge la pathologie de Mme B... ;
- il n'a commis aucune faute dès lors que l'erreur de diagnostic n'est pas établie et que Mme B... a continué à être suivie en 2017 par le CHRU de Lille pour une maladie de Parkinson ;
- le lien de causalité entre les préjudices invoqués et le traitement prescrit n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Dejardin, demande à cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Sambre Avesnois ;
2°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité que le CHSA a été condamné à lui verser ;
3°) de condamner le CHSA à lui verser une indemnité de 180 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du CHSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas opposée à ce qu'une expertise médicale soit diligentée ;
- le CHSA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en continuant à lui prescrire jusqu'en novembre 2016 un traitement antiparkinsonien inadapté à sa pathologie, alors qu'une possible participation psychogène était évoquée dès le mois d'août 2013 et que le diagnostic de la maladie de Parkinson avait été écarté dès le mois de décembre 2014 ;
- cette faute est à l'origine de souffrances endurées, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral estimés à la somme globale 80 000 euros et d'un préjudice financier lié à la perte totale et définitive de son activité estimé à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- il n'a jamais confirmé le diagnostic de maladie de Parkinson et que Mme B... n'a pas été suivi par le CHRU de Lille en 2017 pour la prise en charge de cette maladie ;
- n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité n'est par suite pas engagée.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués aux caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et du Puy-de-Dôme qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Zaoui-Taieb représentant le centre hospitalier de Sambre Avesnois.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été hospitalisée au sein du service de neurologie du centre hospitalier de Sambre Avesnois (CHSA) du 5 au 11 juillet 2013 en raison d'une hémiparésie droite dont elle souffrait depuis un mois, de vomissements et de spasmes abdominaux, Mme C... B... s'est vue diagnostiquer la maladie de parkinson et prescrire, jusqu'au mois de novembre 2016, un traitement antiparkinsonien. Estimant que le CHSA avait commis des manquements fautifs dans sa prise en charge, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande indemnitaire d'un montant total de 180 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1901871 du 16 mars 2022, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le CHSA à lui verser une somme de 15 000 euros. Le CHSA relève appel de ce jugement et demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et que sa responsabilité soit écartée. Par la voie de l'appel incident, Mme B... réitère ses prétentions indemnitaires de première instance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sambre Avesnois :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une première hospitalisation ayant eu lieu du 5 au 11 juillet 2013 au sein du CHSA et à la prescription d'un traitement antiparkinsonien par le docteur F..., Mme B... a été reçue en consultation le 19 août 2013 par le professeur A..., chef du service neurologie et pathologie du mouvement au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, lequel a estimé que la symptomatologie de Mme B... présentait des éléments en faveur d'un syndrome parkinsonien. Après la réalisation le 21 août 2013 d'une scintigraphie cérébrale (Dat-Scan), le docteur F..., praticien au sein du CHSA, a confirmé son diagnostic initial d'une maladie de Parkinson et poursuivi le traitement de Mme B.... A la suite de l'aggravation de ses symptômes, l'intéressée a été hospitalisée à plusieurs reprises pour adaptation de son traitement, au CHSA du 9 au 13 septembre 2013, au CHRU de Lille, du 31 mars au 9 avril 2014, et à nouveau au CHSA du 23 septembre au 1er octobre 2014, ces différentes adaptations ne permettant pas d'amélioration notable de son état de santé. Lors d'une nouvelle consultation au CHRU de Lille le 13 octobre 2014, le docteur D..., neurologue a, à la demande du professeur A..., reçu Mme B..., et sollicité la réalisation d'un nouveau Dat-scan au regard d'une symptomatologie décrite comme atypique. Les résultats de cet examen, réalisé le 11 décembre 2014, ont conclu à l'absence d'argument scintigraphique en faveur d'une déplétion dopaminergique. Le docteur D... a en conséquence, dans un courrier du 18 décembre 2014 adressé au médecin traitant de Mme B... ainsi qu'au docteur F..., formellement écarté un syndrome parkinsonien d'origine dégénérative. Le CHSA, qui n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir été informé des résultats de cet examen, a néanmoins poursuivi le traitement antiparkinsonien de Mme B... en lui prescrivant notamment un traitement par pompe à apomorphine. L'arrêt du traitement par le docteur F... n'est finalement intervenu qu'après la réalisation le 7 novembre 2016 d'un nouveau Dat-Scan dont les résultats ont confirmé ceux de l'examen du 11 décembre 2014. Contrairement à ce qu'allègue le CHSA, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait continué à être suivie par le CHRU de Lille pour une maladie de parkinson postérieurement à l'examen du 11 décembre 2014, celle-ci n'ayant notamment pas été hospitalisée au sein de cet établissement en mai 2017 en vue d'une adaptation de son traitement d'un syndrome parkinsonien. Par suite, en décidant de l'arrêt du traitement antiparkinsonien prescrit à Mme B... plus de deux ans après l'établissement d'un diagnostic concluant à l'absence d'un syndrome parkinsonien et en soumettant l'intéressée, pendant cette période, à un traitement inutile, le CHSA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de courriers émanant de médecins du CHSA en date des 2 décembre 2014, 15 avril 2015 et 11 juin 2015, qu'en raison du traitement parkinsonien poursuivi à tort par le CHSA pendant près de deux ans, Mme B... a été victime de plusieurs effets indésirables tenant à des troubles du transit, du sommeil et du comportement. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B... à ce titre en lui octroyant la somme de 3 000 euros.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que la poursuite inutile de ce traitement antiparkinsonien pendant cette période a eu pour effet de maintenir Mme B... dans la conscience d'être atteinte d'une maladie neurodégénérative et, en conséquence, d'entretenir un syndrome anxieux et dépressif. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis à ce titre par Mme B... en les estimant à la somme globale de 2 000 euros.
6. En dernier lieu, si Mme B... soutient avoir dû cesser son activité professionnelle en conséquence du traitement antiparkinsonien qu'elle a suivi à tort, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses dires, et n'allègue au demeurant pas avoir pu reprendre cette activité après l'arrêt de ce traitement. Faute d'établir l'existence du préjudice financier qu'elle invoque, la demande de Mme B... présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le CHSA, que celui-ci est seulement fondé à solliciter à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme B... soit réduite à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 15 000 euros que centre hospitalier de Sambre Avesnois a été condamné à verser à Mme B... en application de l'article 1er du jugement n°1901871 du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2022 est réduite à la somme de 5 000 euros
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sambre Avesnois, à Mme C... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°22DA00956