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20/11/2024 | FRANCE | N°24DA00005

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 24DA00005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et, d'autre part, la décision du 1er décembre 2023 du même préfet de l'assigner à résidence.



Par un jugement n°

2304440 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et, d'autre part, la décision du 1er décembre 2023 du même préfet de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 2304440 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, a annulé les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'assignant à résidence et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 2304440 du 16 février 2024, la formation collégiale de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois et en lui remettant dans l'attente et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00005 le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 de la magistrate désignée en tant qu'il prononce l'annulation de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de rejeter les demandes correspondantes présentées en première instance par M. A....

Il soutient que M. A... n'est pas détenteur du visa de long séjour dont la délivrance préalable est une condition à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", que la possibilité de déroger à cette condition relève de son seul pouvoir discrétionnaire et qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'en faire usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mahieu, conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions contestées et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour et en s'abstenant d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de séjour, laquelle fonde les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à raison que la magistrate désignée s'est fondée sur ces moyens pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est en tout état de cause entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte qu'une formule stéréotypée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la durée du délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00470 le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2024 de la formation collégiale et de rejeter les demandes correspondantes présentées en première instance par M. A....

Il soutient que :

- M. A... n'est pas détenteur du visa de long séjour dont la délivrance préalable est une condition à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; la possibilité de déroger à cette condition relève de son seul pouvoir discrétionnaire ; il n'y avait pas lieu en l'espèce d'en faire usage ; c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision portant refus de séjour, le tribunal a accueilli les moyens tirés de ce qu'il aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'envisager une régularisation à titre exceptionnel ;

- les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux qu'il a avancés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mahieu, conclut :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour et en s'abstenant d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à raison que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces moyens pour annuler la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant refus de séjour est en tout état de cause entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet pouvait lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " malgré l'absence d'un visa de long séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile t.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 27 janvier 2003, de nationalité tunisienne, est entré en France le 7 septembre 2019 alors qu'il était âgé de 16 ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, valable du 2 août 2019 au 2 octobre 2019 pour des séjours n'excédant pas 30 jours. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et a été recueilli par son oncle. A la suite de son accession à la majorité, il a sollicité son admission au séjour, le 18 mars 2021, pour des motifs tenant à ses liens privés et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 3 août 2021, régulièrement notifié le 7 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à cet arrêté, devenu définitif sans qu'il ne dépose de recours à son encontre. Le 6 avril 2023, il a à nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement notifié le 5 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

2. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 novembre 2023, M. A... a sollicité l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Seine-Maritime en toutes ses décisions. Dans la perspective de la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, en cours d'instance, par un arrêté du 1er décembre 2023, notifié le 13 décembre suivant. Par le jugement du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, a annulé les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'assignant à résidence. Par le jugement du 19 décembre 2023, la formation collégiale de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par les requêtes susvisées, le préfet de Seine-Maritime relève appel de ces jugements en tant qu'ils prononcent l'annulation des décisions édictées dans l'arrêté du 1er août 2023. Ces requêtes portent toutes les deux sur la situation de M. A... au regard du droit au séjour en France et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est toutefois pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de l'étranger, d'examiner d'office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d'une telle dérogation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

5. D'une part, alors qu'il est constant que M. A... n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour pour études et qu'il n'en était pas davantage détenteur à la date à laquelle il a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 6 avril 2023, il n'établit pas non plus avoir alors sollicité le bénéfice d'une dérogation et exposé les motifs susceptibles de la justifier. Il s'ensuit qu'en vertu des principes rappelés au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 pour en bénéficier. Il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'arrêté du 1er août 2023, que le préfet de la Seine-Maritime, préalablement au prononcé des décisions attaquées, a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, sa situation familiale sur le territoire et dans son pays d'origine mais aussi les conséquences que le délai nécessaire à la délivrance d'un visa de long séjour pourrait avoir sur les projets de l'intéressé, à l'encontre duquel il n'a au demeurant pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A... est entré régulièrement en France en septembre 2019, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, d'une part, en détournant l'objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré et, d'autre part, en ne déférant pas à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 3 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement devenu exécutoire et définitif sans qu'il ne le conteste. Par ailleurs, si M. A... a progressé normalement dans son parcours de formation, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " boulanger ", en juillet 2022, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait seulement d'une inscription dans une formation d'enseignement secondaire. A cet égard, l'arrêté attaqué, prononcé pendant la période estivale, le 1er août 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l'intéressé dans son cursus. M. A... n'établit pas davantage que ce cursus ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine et conduire à la délivrance d'un diplôme équivalent au diplôme de baccalauréat professionnel qu'il préparait jusqu'alors en France. A la supposer même établie, la pénurie de candidats aux postes de boulangers-pâtissiers sur le marché du travail en Seine-Maritime ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel justifiant qu'il soit dérogé à la condition d'obtention préalable d'un visa de long séjour pour études. Également, si M. A... dispose en France d'un oncle qui déclare l'héberger et le prendre en charge, il ne serait pour autant pas isolé dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et sa sœur. Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge et ne traitent en tout état de cause pas spécifiquement de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Dans ces conditions, en opposant à M. A..., pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", la circonstance qu'il ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis et en s'abstenant de lui permettre de déroger en l'espèce à cette condition, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces moyens pour annuler, en toutes ses dispositions, son arrêté du 1er août 2023. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. En particulier, l'arrêté attaqué rappelle non seulement les conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France mais également qu'il est pris en charge par son oncle. Si l'arrêté attaqué ne rappelle pas que M. A... avait fait l'objet, pendant une durée de seulement quatre jours en septembre 2019, d'un placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, cette circonstance est sans influence sur le sens de la décision prise à son encontre et son omission ne caractérise donc pas un défaut de motivation. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que l'arrêté ne mentionne pas non plus le certificat d'aptitude professionnelle obtenu par M. A... et son inscription dans un cursus conduisant à la délivrance d'un baccalauréat professionnel dès lors que le préfet s'est fondé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire pour les motifs exposés aux points 3 à 7, sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Ces mentions ont mis M. A... à même de comprendre les motifs de la décision prononcée à son encontre et qu'il conteste d'ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime n'était ni tenu d'examiner d'office si M. A... remplissait les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 pour bénéficier d'une dérogation à la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, ni tenu d'y faire droit et, d'autre part, que le refus d'accorder cette dérogation n'est en l'espèce pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Aucune nécessité liée au déroulement des études de M. A... ne justifie une telle dérogation en l'espèce, alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'interrompre son cursus, dont il n'est pas établi qu'il ne puisse pas être poursuivi en Tunisie dans des conditions équivalentes. Si M. A... est scolarisé en France depuis l'âge de seize ans, il est constant qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il a seulement présenté une inscription dans une formation d'enseignement secondaire et ne justifie pas de la poursuite d'études supérieures. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au motif que M. A... ne produit pas de visa de long séjour et qu'il a pu ne pas déroger à cette condition. Le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... est entré sur le territoire à l'âge de 16 ans seulement, il justifie, à la date de la décision d'attaqué, d'à peine quatre ans de présence en France. Outre son oncle qui déclare l'avoir hébergé et pris en charge à la suite du refus de l'aide sociale à l'enfance, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune autre attache familiale sur le territoire. S'il a obtenu en juillet 2022 un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " boulanger ", et s'est engagé à compter de cette date dans une formation conduisant à la délivrance d'un baccalauréat professionnel dans le même domaine, il n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 qu'un cursus équivalent ne puisse être poursuivi en Tunisie. Enfin, les seuls liens amicaux dont il se prévaut ne sont à eux-seuls pas suffisants pour établir que le centre principal de sa vie privée et familiale s'est durablement établi en France, d'autant qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il dispose toujours au moins de sa mère et de sa sœur. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

12. En quatrième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou que le préfet de la Seine-Maritime aurait spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions, ce qu'il n'était au demeurant nullement tenu de faire, le moyen soulevé par M. A... tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.

13. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée emporte, pour la situation personnelle de M. A..., des effets disproportionnés au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise et de ce qu'elle est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

15. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de M. A... est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 8, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions citées au point 14 de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait, préalablement au prononcé de la décision en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu'elle procède d'un défaut d'examen personnalisé doivent être écartés.

16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 13, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel M. A... n'apporte pas d'arguments différents de ceux qu'il a avancés au soutien du moyen équivalent dirigé contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.

S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :

18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'y a pour seule attache familiale qu'un oncle qui déclare l'avoir hébergé et pris en charge depuis son arrivée et qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa sœur. En outre, d'une part, l'arrêté attaqué, prononcé pendant la période estivale, le 1er août 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de M. A... dans son cursus et, d'autre part, il n'établit pas que ce cursus ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu considérer qu'aucune circonstance particulière ne justifiait d'accorder à titre exceptionnel à M. A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen en ce sens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

20. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Son article 2 stipule en outre que : " 1. Toute personne a droit à la vie. / 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ".

21. En premier lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A... pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rappelle en outre que M. A... a la nationalité tunisienne, qu'il est venu depuis ce pays en 2019, qu'il ne justifie pas y être démuni d'attaches et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. A... de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et est proportionnée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.

22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 14 à 17, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette mesure d'éloignement et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

23. En troisième lieu, alors qu'il est constant que M. A... n'a pas d'autre nationalité que la nationalité tunisienne, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'inintelligibilité en mentionnant qu'il est susceptible d'être éloigné d'office vers son pays de nationalité et en ne faisant pas explicitement référence à la Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif doit, dès lors, être écarté.

24. En quatrième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. A... est susceptible d'être renvoyé d'office en l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la Tunisie. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 11, M. A... n'est pas isolé dans ce pays où résident encore au moins sa mère et sa sœur. Un retour vers ce pays n'a pas davantage pour effet d'interrompre définitivement son cursus de formation dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie et de compromettre son avenir. Par ailleurs, alors qu'il n'a pas sollicité l'asile depuis son arrivé en France, il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, ce que le préfet pouvait se borner à constater. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 19 décembre 2023 et 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen et la formation collégiale de la 4ème chambre du même tribunal ont annulé son arrêté du 1er décembre 2023. Il convient donc de prononcer l'annulation de ces jugements dans cette mesure et de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A... à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1990. Les mêmes conclusions qu'il réitère en appel doivent, pour les mêmes motifs, être rejetées à leur tour.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304440 du 19 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant, d'une part, qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délais de trente jours et fixant le pays de destination prises par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de M. A... par l'arrêté du 1er août 2023 et, d'autre part, en tant qu'il enjoint à ce préfet de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 2 : Le jugement n° 2304440 du 16 février 2024 de la formation collégiale de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Seine-Maritime, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1990 qui en sont l'accessoire sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées en appel à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mahieu.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00005,24DA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00005
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;24da00005 ?
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