Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, l'arrêté n° 2020-331 du 6 juillet 2020 en tant qu'il refuse de reconnaître la maladie dont elle est affectée comme imputable au service, et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Maximin à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de la situation de harcèlement dont elle soutient avoir été la victime, pour des montants de 166 384,90 euros au titre des pertes de rémunération, 62 568 euros au titre de de ses pertes de droits à pension, 40 000 euros au titre de l'invalidité et 50 000 euros au titre du préjudice moral, augmentés des intérêts à compter de la date de présentation de sa demande préalable et de la capitalisation de ces derniers.
Par un jugement n° 2004041 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars 2023 et les 8 janvier et 13 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Taulet Weyl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2020-331 du 6 juillet 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre la maladie dont elle est affectée comme imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision ;
4°) de condamner la commune de Saint-Maximin à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de la situation de harcèlement dont elle soutient avoir été la victime, pour des montants de 153 625,34 euros au titre des pertes de rémunération, 62 568 euros au titre de de ses pertes de droits à pension, 40 000 euros au titre de l'invalidité et 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) d'enjoindre à l'administration d'intégrer dans la part fixe de son régime indemnitaire brut mensuel une somme de 298,56 euros au titre de l'astreinte ;
6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, qui ont consisté à lui retirer des responsabilités, à l'isoler professionnellement en portant atteinte à sa dignité, à s'immiscer dans le fonctionnement des services placés sous sa responsabilité et à méconnaître son rôle de directrice générale adjointe, à discréditer son travail, à refuser de régulariser son régime indemnitaire, à refuser de lui rembourser des frais professionnels et de valider ses congés, et à exercer un contrôle excessif sur ses horaires de travail ;
- le refus de protection fonctionnelle est contraire aux dispositions des articles 6, 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie est illégal dès lors que le lien entre son affection et les faits de harcèlement moral qu'elle a subis est établi par plusieurs avis médicaux, que la circonstance que son taux d'incapacité permanente soit inférieur à celui prévu par l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne fait pas obstacle à cette reconnaissance d'imputabilité au service et que sa maladie résulte également d'un accident de service ;
- le préjudice correspondant aux pertes de salaires résultant de la différence entre les traitements qu'elle aurait touchés jusqu'au 31 juillet 2024, date à laquelle elle envisage de prendre sa retraite, et les traitements qu'elle perçoit effectivement dans le cadre de son congé de longue maladie puis de sa disponibilité d'office, représente la somme de 153 625,34 euros ;
- la perte de ses droits à pension s'élève à 62 568 euros ;
- le préjudice résultant de son invalidité représente la somme de 40 000 euros ;
- son préjudice moral s'élève à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023 et 9 février 2024, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune
de Saint-Maximin, représentée par Me Peru, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... ;
2°) de mettre à la charge de la Mme A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes présentées en première instance, dirigées contre le refus de protection fonctionnelle, sont tardives et donc irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, l'instruction a été close en dernier lieu à la date du 18 juin 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public ;
- les observations de Me Pire, représentant Mme A... et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Saint-Maximin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée le 13 avril 2015 par la commune de Saint-Maximin pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe des services. Placée en congé de maladie depuis le 29 octobre 2019, elle a demandé le 3 décembre 2019 au maire de la commune, d'une part, de lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime et, d'autre part, de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Le maire a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle par une décision du 30 janvier 2020, puis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie par une décision du 6 juillet 2020. Par un recours gracieux, présenté le 20 août 2020, Mme A... a contesté ces décisions et a demandé l'indemnisation des préjudices imputés à la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Mme A... fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du 30 janvier et du 6 juillet 2020, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ". En outre, aux termes du IV de l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle s'est vue retirer le traitement du dossier relatif au suivi de la zone commerciale et la responsabilité du service " Festivités, restauration, entretien (FER) ". Toutefois, le retrait du dossier relatif au suivi de la zone commerciale ne permet pas de présumer l'existence d'une mesure discriminante ou hostile à l'égard de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'organigramme des services de la commune de 2016, que ce dossier relevait antérieurement de ses attributions. En outre, il ressort de la note de service relative au transfert du service " FER ", placé sous la responsabilité d'un deuxième directeur général adjoint, et du compte-rendu du comité technique du 1er octobre 2019, qui a par ailleurs rendu un avis favorable à cette réorganisation, que la commune a entendu mutualiser les moyens techniques et humains entre le service " FER " et le service technique, qui partagent les mêmes locaux, de sorte que ce transfert a été décidé dans l'intérêt du service.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle s'est peu à peu retrouvée cantonnée à un rôle d'exécution des décisions de la directrice générale et soumise à un contrôle excessif de sa part. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions confiées à la requérante aient été incompatibles avec les missions relevant de son grade d'attaché principal, en particulier s'agissant de la mise en place d'une procédure relative aux photocopies dans les écoles de la commune, qui répond au souhait des élus, exprimé lors du conseil municipal du 16 octobre 2018, de contenir les dépenses y afférentes. De même, la demande de la directrice générale des services visant à ce que la requérante adresse aux agents de la commune une invitation à participer à une réunion inter-services ne porte pas atteinte à sa dignité, compte tenu de l'importance de ladite réunion, à laquelle le maire devait être présent. La circonstance que la fiche de poste de la requérante, telle que modifiée en 2019, mentionne que le niveau de diplôme attendu est " bac +2 ou + licence ou maîtrise universitaire " ne saurait davantage être regardée comme vexatoire ou contraire aux dispositions statutaires, eu égard au niveau de diplôme attendu pour un poste ouvert aux attachés d'administration. Il en va ainsi également de la circonstance qu'elle ait pu être qualifiée un nombre très limité de fois de directrice de l'éducation ou de directrice de l'éducation/culture/sport et non de directrice générale adjointe. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ou les services placés sous son autorité aient fait l'objet de la part de la directrice générale des services de demandes inutilement tatillonnes en vue de la modification de notes administratives, ou plus généralement d'un contrôle infantilisant et excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, la circonstance que la direction des finances et la direction des ressources humaines, intervenant nécessairement dans certaines procédures internes de validation dénoncées par Mme A..., étaient placés sous l'autorité de la directrice générale n'est pas de nature à démontrer que celle-ci serait à l'origine de contrôles visant spécifiquement la requérante. Enfin, les directives adressées par la directrice générale des services visant à éviter toute sollicitation directe du maire par la directrice générale adjointe ou ses subordonnés apparaissent conformes au respect de la chaîne hiérarchique au sein de la collectivité.
7. En troisième lieu, l'appelante fait valoir que son positionnement de directrice générale adjointe aurait été méconnu. Tout d'abord, les consignes de la directrice générale, tendant, en son absence, à ce que les bons d'engagement de moins de 1 000 euros et les documents d'état civil soient signés, sans validation préalable par la directrice générale adjointe, respectivement par la directrice adjointe aux finances et par la responsable des ressources humaines, laquelle indique, sans être contredite, dans son attestation du 18 août 2021, disposer d'une longue expérience en matière d'état civil, ne peuvent être regardées comme contraires à l'intérêt du service. Il en va ainsi également des consignes indiquant qu'en l'absence de responsable ou de responsable adjoint de la direction des finances durant une semaine, aucun bon d'engagement ne peut être signé sauf urgence ou dépense validée par le dernier conseil municipal. La requérante se prévaut encore de deux courriels, l'un daté du 25 janvier 2016 par lequel elle demande à participer à une réunion à laquelle étaient conviés deux cadres placés sous son autorité, l'autre daté du 9 novembre 2017 par lequel elle manifeste son mécontentement pour ne pas avoir été invitée à une réunion entre le service des ressources humaines et des étudiants destinés à travailler au sein de ses services. Ces éléments, émanant de la seule requérante, ne sont pas de nature à faire présumer une volonté de l'évincer de façon systématique et sans justification des réunions de service, alors en outre qu'elle n'établit pas qu'un refus aurait été opposé à sa demande du 25 janvier 2016. De même, si l'appelante soutient que certaines décisions intéressant les recrutements ou l'affectation des agents au sein des services placés sous son autorité ont été prises sans concertation préalable avec elle, il est seulement fait état sur ce point de deux décisions de caractère mineur, l'une concernant le recrutement d'un agent saisonnier, l'autre relative à l'affectation ponctuelle, au sein du service d'accueil de la mairie, d'un agent en principe placé sous son autorité, afin de répondre à des difficultés d'organisation du service. Enfin, si la requérante fait valoir que son invitation à participer, trois ans après sa prise de fonctions, à une journée d'accueil des agents, présente un caractère vexatoire compte tenu de son positionnement hiérarchique, il ressort des échanges de courriels de novembre 2017 que le service des ressources humaines avait invité à cette journée l'ensemble des agents recrutés les trois dernières années, sans faire de distinction entre eux, et que le cabinet du maire a d'ailleurs également manifesté son étonnement quant à la présence de Mme A... en tant qu'agent nouvellement arrivé.
8. En quatrième lieu, si Mme A... soutient qu'elle a été régulièrement et publiquement discréditée auprès de ses collègues, dont ses collaborateurs directs, les attestations produites en ce sens, dont deux émanent d'agents ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire, sont peu circonstanciées et se rapportent pour l'essentiel à un évènement survenu le 27 septembre 2019 au cours duquel le maire de la commune s'est emporté vivement, sans toutefois que Mme A... soit l'unique agent objet des propos véhéments du maire, dont la teneur n'est d'ailleurs pas précisée.
9. En cinquième lieu, la requérante soutient que ses demandes de congés, d'autorisation d'absence, de formation, de régularisation de son régime indemnitaire, de remboursement de frais, de planification de son temps de travail, et d'accès à la presse professionnelle ont fait l'objet de refus injustifiés ou d'un délai de traitement excessif. Tout d'abord, l'exigence de continuité du service public et le positionnement hiérarchique de la requérante expliquent que les demandes de congés ont pu faire l'objet d'un délai de traitement important, alors qu'il ressort de différents échanges de courriels sur ce point que le maire a été sollicité à plusieurs reprises pour arbitrer entre les demandes de la directrice générale et de la directrice générale adjointe. En outre, Mme A... n'apporte aucun élément laissant supposer que son régime indemnitaire devait faire l'objet d'une régularisation au regard des dispositions statutaires applicables ou de décisions individuelles prises antérieurement à son égard. De même, si la requérante soutient que ses demandes de maintien d'une planification dérogatoire de son temps de travail et sa demande d'autorisation d'absence pour assister aux obsèques du conjoint d'une élue municipale ont été rejetées, il ne se déduit pas des éléments versés au dossier que ces refus seraient injustifiés eu égard à l'intérêt du service et notamment l'exigence d'assurer une égalité de traitement avec les autres agents de la collectivité. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a effectivement bénéficié de plusieurs formations, seule une demande ayant été rejetée en raison de l'exigence de continuité du service public, et que ses demandes de remboursements de frais professionnels ont été traitées dans des délais raisonnables. A cet égard, les allégations de la requérante selon lesquelles la directrice générale des services aurait adressé des instructions afin de la priver de remboursement ne sont assorties d'aucun élément laissant présumer de tels agissements. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la hiérarchie de l'appelante aurait cherché à la priver d'accès à une revue de presse professionnelle. Sur ce point, la circonstance que le bordereau de lecture de cette revue mentionne son nom en cinquième position seulement ne peut être regardée comme une mesure vexatoire, dès lors que ce positionnement résulte de l'ordre de lecture de ladite revue, qui est indépendant de la chaîne hiérarchique. Enfin, les circonstances alléguées par Mme A... ne permettent pas de supposer que le traitement de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ait fait l'objet d'un délai anormalement long ou de difficultés révélant une mauvaise volonté de la part de la commune.
10. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que la directrice générale des services a, à plusieurs reprises, refusé de saluer la requérante ou de lui communiquer des documents ou notes utiles à l'exercice de ses fonctions et a emprunté seule, sans lui proposer de se joindre à elle, un véhicule de service pour se rendre à une réunion tenue à l'extérieur de la mairie le 24 octobre 2017, un tel comportement, pour regrettable qu'il soit, s'est inscrit dans le cadre de relations empreintes d'agressivité et de défiance mutuelles, nécessitant l'intervention du maire à plusieurs reprises, ce dernier ayant d'ailleurs dû se substituer à la directrice générale pour procéder à l'évaluation de Mme A... à compter de l'année 2017. Il ressort ainsi des attestations émanant de l'assistante de la directrice générale des services, de la directrice des finances et du directeur général adjoint que Mme A... a manifesté une attitude agressive ou colérique à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en présence d'autres agents, et a remis en cause, en son absence, certaines de ses directives. En outre, il ressort de notes datées du 15 décembre 2016 et du 18 avril 2018 et d'un courriel du 15 novembre 2018 adressés au maire par la directrice générale, que cette dernière a également fait part de la souffrance et de l'épuisement qu'elle éprouvait en raison des relations conflictuelles entretenues avec la requérante, les répercussions de cette situation sur son état de santé étant corroborées par une attestation du médecin traitant de la directrice générale datée du 20 janvier 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a également, à plusieurs reprises, transmis des informations au maire ou aux élus, sans échange préalable avec la directrice générale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard notamment aux comportements respectifs de la requérante et de sa supérieure hiérarchique, que les faits dont elle fait état, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de la protection fonctionnelle :
12. En premier lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'agissements discriminatoires à son égard, contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
13. En second lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point 11, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était confrontée à des agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Saint-Maximin n'a pas méconnu non plus les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie :
14. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". En outre, le taux mentionné à ce même article est fixé à 25 % par l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui renvoie au taux mentionné à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
15. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une maladie qui n'est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue comme imputable au service que si, étant essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, elle entraîne en outre une incapacité permanente à un taux supérieur à 25 %. Mme A... ne conteste pas que son taux d'incapacité permanente a été évalué à 20 %. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que la commune était tenue de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie au seul motif que sa pathologie serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions.
16. En second lieu, constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors, les agissements multiples dont la requérante fait état et qui seraient à l'origine de sa pathologie ne peuvent être regardés comme un accident de service. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un tel accident de service aurait dû être reconnu comme imputable au service par la commune
de Saint-Maximin, alors au demeurant que sa demande portait seulement sur l'imputabilité de sa maladie.
Sur l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral :
17. Ainsi qu'il a été énoncé au point 11, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était confrontée à des agissements constitutifs de harcèlement. Par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices qui en auraient résulté doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maximin à la demande présentée en première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maximin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que demande la commune de Saint-Maximin sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Maximin.
Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur :
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA00475