Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aquopale Parc a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme totale de 8 578 293 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de projets conduits pour l'aménagement d'une base de loisirs sur les rives de l'Aa, à Gravelines, et sur le lac du chapeau rouge, à Téteghem.
Par un jugement n° 1903649 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
La société Aquopale Parc a également demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme à lui verser la somme totale de 7 203 007 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de projets conduits pour l'aménagement d'une base de loisirs sur les rives de l'Aa, à Gravelines, sur le lac du chapeau rouge, à Téteghem, et dans le bois des forts, à Coudekerque.
Par un jugement n° 1903640 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022 sous le n° 22DA00089, et des mémoires enregistrés le 18 février 2023 et le 19 avril 2023, la société Aquopale Parc, représentée par Me Kuchcinski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903649 du 9 novembre 2021 ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme totale de 8 578 293 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- la communauté urbaine de Dunkerque a illégalement rompu les relations commerciales qu'elles entretenaient, refusant de respecter la promesse de contracter avec elle ;
- les échanges engagés avec l'administration ont à tout le moins fait naître une espérance légitime protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la communauté urbaine s'est appropriée les savoir-faire et l'information commerciale se rapportant au projet d'aménagement qu'elle avait conçu, alors que ces éléments étaient couverts par le secret des affaires ;
- l'administration a transmis ces éléments à d'autres prestataires qu'elle a choisis dans des conditions irrégulières, empreintes de favoritisme ;
- la société a subi un préjudice constitué des frais engagés pour la réalisation des études, pour un montant de 30 000 euros ;
- elle a perdu une chance de réaliser son projet, occasionnant un préjudice évalué à 5 969 341 euros ;
- les pertes d'exploitation sont évaluées à la somme de 78 952 euros ;
- son préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Philip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le montant des indemnités réclamées est surévalué.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022 sous le n° 22DA00090, et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022, le 2 janvier 2023, le 18 janvier 2023 et le 1er juin 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société Aquopale Parc, représentée par Me Kuchcinski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903640 du 9 novembre 2021 ;
2°) de condamner le syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme à lui verser la somme totale de 7 203 007 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme a illégalement rompu les relations commerciales qu'elles entretenaient, refusant de respecter la promesse de contracter avec elle ;
- les échanges engagés avec l'administration ont à tout le moins fait naître une espérance légitime protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le syndicat à vocation multiple s'est approprié les savoir-faire et l'information commerciale se rapportant au projet d'aménagement qu'elle avait conçu, alors que ces éléments étaient couverts par le secret des affaires ;
- l'administration a transmis ces éléments à d'autres prestataires qu'elle a choisis dans des conditions irrégulières, empreintes de favoritisme ;
- la société a subi un préjudice constitué des frais engagés pour la réalisation des études, pour un montant de 30 000 euros ;
- elle a perdu une chance de réaliser son projet, occasionnant un préjudice évalué à 4 594 055 euros ;
- les pertes d'exploitation sont évaluées à la somme de 78 952 euros ;
- son préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022, le 21 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, le syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour prononce la suppression d'un passage du mémoire n° 2 produit par la société requérante et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sont également irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le montant des indemnités réclamées est surévalué ;
- les propos transcrits page 53 du mémoire n° 2 de la société requérante, de " L'irrespect de la probité " à " territoire de la côte d'Opale ", sont injurieux, outrageants et diffamatoires.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Kuchcinski, représentant la société Aquopale, et de Me Lachal, représentant le syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme.
Considérant ce qui suit :
1. Créée en mars 2006, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Aquopale Parc, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques, indique avoir engagé des relations d'affaires avec la communauté urbaine de Dunkerque et le syndicat à vocation multiple (SIVOM) des rives de l'Aa et de la Colme afin d'étudier les modalités d'aménagement et d'installation d'une base de loisirs à vocation nautique sur le territoire de la commune de Coudekerque au lieu-dit du bois des forts, sur celui de la commune de Téteghem au lac du chapeau rouge, et sur celui de la commune de Gravelines dans le cadre de la mise en valeur d'un parc naturel dénommé " PAarc des Rives de l'Aa ". La société Aquopale Parc, qui reproche aux deux collectivités d'avoir manqué à leur promesse de réaliser avec elle ce projet de base nautique et d'avoir utilisé sans son consentement les savoir-faire et documents qu'elle avait développés dans le cadre de la conduite du projet, a saisi le tribunal administratif de Lille de deux demandes tendant à obtenir leur condamnation à réparer les pertes d'exploitation, la perte de chance de réaliser l'opération, les frais de réalisation des études et le préjudice moral pour un montant de 8 578 293 euros à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque et de 7 203 007 euros à la charge du SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par deux jugements du 9 novembre 2021. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société Aquopale Parc en relève appel et réitère devant la cour ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites à l'instance par la société Aquopale Parc que M. A..., associé unique de cette société, a pris contact à partir de l'année 2001 avec des partenaires publics locaux, notamment par l'intermédiaire de l'Agence de développement touristique de la côte d'Opale, afin de proposer un projet d'installation, dans le nord de la France, d'une base de loisirs à dominante sportive sur la thématique de la " glisse ". Ce projet, créateur d'emplois, a intéressé les services de l'Etat et de la région Nord-Pas-Calais qui, dans le cadre du contrat de plan associant ces deux personnes publiques, ont alloué à la société requérante une subvention de 27 762 euros en juin 2006 pour la réalisation d'une étude de faisabilité. D'après les nombreux courriers et courriels émanant pour l'essentiel de M. A..., celui-ci a ensuite démarché divers représentants politiques locaux, notamment le maire de la commune de Téteghem, par ailleurs membre de la communauté urbaine de Dunkerque dont il est devenu vice-président pour le tourisme et les loisirs, le maire de la commune de Gravelines, également président du SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme, et un conseiller municipal de Gravelines, dont la société requérante soutient qu'il préside un comité de pilotage associant la communauté urbaine et le SIVOM pour la réalisation du PAarc des rives de l'Aa. Si les représentants politiques ainsi démarchés ont montré leur intérêt pour l'opération projetée par la société, conduisant celle-ci à leur transmettre des éléments de son projet tels les plans d'implantation d'un téléski nautique, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine de Dunkerque et le SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme l'auraient assurée de façon formelle, ferme et précise de leur volonté de réaliser une opération d'aménagement avec elle, l'incitant à engager de vaines dépenses. Dans ces conditions, la société Aquopale Parc n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des deux collectivités serait engagée pour lui avoir donné des assurances de réaliser un projet d'aménagement avec elle, avant d'y renoncer pour un motif d'intérêt général.
3. En deuxième lieu, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elle peut faire état de la propriété d'un bien que ces stipulations ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. La société Aquopale Parc, qui n'a conclu aucun contrat avec la communauté urbaine de Dunkerque et le SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme, ne peut non plus se prévaloir d'une promesse de leur part de conclure un tel contrat, de sorte qu'elle ne justifie ni d'une créance certaine, ni d'une espérance légitime d'obtenir le bénéfice de cette créance. Le moyen tiré de ce qu'elle a été privée d'une espérance légitime au sens des stipulations précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, la société Aquopale Parc, qui reproche à la communauté urbaine de Dunkerque et au SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme d'avoir utilisé des éléments de son projet de base nautique dans le cadre d'appels d'offres lancés en 2015 et 2016, ne saurait utilement se prévaloir d'une violation du secret des affaires en méconnaissance des dispositions issues de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, qui n'étaient pas alors en vigueur. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas l'utilisation sans son consentement d'informations issues de son dossier dans le cadre des appels d'offres lancés en 2015 par la communauté urbaine pour les études sur la valorisation touristique des lacs et plans d'eau du territoire communautaire et sur l'aménagement et la restauration des berges du lac du chapeau rouge à Téteghem. Si la société reproche au SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme d'avoir utilisé, dans le cadre d'un appel à projet lancé en 2015 pour l'aménagement du PAarc des rives de l'Aa, son plan d'implantation de téléski nautique que la collectivité aurait seulement retourné en déplaçant l'un des câbles, il résulte de l'instruction que les deux seuls procédés de téléski nautiques existants, dont celui qu'envisageait la société dans son projet, sont connus de tous les professionnels et ne présentent aucune originalité. Au demeurant, il ressort d'un compte-rendu établi le 16 avril 2015 que la collectivité a fait le choix de proposer aux candidats un plan masse sans prévoir l'implantation d'un téléski. Il n'est pas établi que le SIVOM se serait approprié les autres aménagements conçus par la société Aquopale Parc dans son projet, alors que, selon un article de journal du 10 septembre 2014 produit par la requérante, l'installation d'une base nautique sur les rives de l'Aa est envisagée depuis les années 1980.
5. En dernier lieu, si la société Aquopale Parc soutient avoir été abusivement évincée de la procédure d'appel à projets précitée, lancée par le SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme en 2015, il résulte de l'instruction que sa candidature a été rejetée en raison de son refus d'en assurer la régularisation en signant le cahier des charges. Il n'est pas établi que les stipulations de ce document prévoyant que le titulaire renonce à la propriété intellectuelle de son projet, sans aucun recours possible, ni indemnité, auraient eu pour finalité de priver la société requérante de ses actifs immatériels tout en l'évinçant de l'opération d'aménagement, alors que ces stipulations ne pouvaient recevoir effet qu'à l'égard du seul prestataire retenu par l'administration. Au demeurant, l'appel à projets a été déclaré sans suite par une délibération du 10 avril 2018. Par ailleurs, la convention d'occupation précaire conclue par la suite avec un autre partenaire en vue de l'exploitation du PAarc des Rives de l'Aa l'a été par la commune de Gravelines et non par le SIVOM. Si la société requérante soutient que ce prestataire a été choisi dans des conditions empreintes de favoritisme, les faits qu'elle dénonce sur ce point, tels la mise à disposition d'un fonctionnaire municipal, l'octroi de subventions et le don de matériels sont imputables à la commune de Gravelines. La circonstance que le conseiller municipal, chargé du tourisme et des grands équipements à la commune de Gravelines, mis en cause par la société Aquopale Parc, soit par ailleurs délégué au sein du SIVOM ne suffit pas à caractériser une faute de cette collectivité dans les faits qu'elle dénonce. Par suite, la responsabilité du SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme ne saurait être recherchée sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que la société Aquopale Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions du SIVOM tendant à la suppression des passages des écritures de la société Aquopale Parc présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire :
7. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".
8. Les passages du mémoire présenté le 10 janvier 2023 par la société Aquopale Parc sous la requête enregistrée sous le n° 24DA00090 commençant par les mots " L'irrespect de la probité publique (...) " et se terminant par les mots " (...) sur un territoire de la Côte d'Opale ", page 53 de ce mémoire, présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et doivent être supprimés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque et du SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont la société Aquopale Parc demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aquopale Parc, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la communauté urbaine de Dunkerque et une somme de même montant à verser au SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Aquopale Parc sont rejetées.
Article 2 : Les passages des écritures de la société Aquopale Parc mentionnés ci-dessus au point 8 sont supprimés.
Article 3 : La société Aquopale Parc versera une somme de 2 000 euros à la communauté urbaine de Dunkerque et une somme de même montant au SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquopale Parc, à la communauté urbaine de Dunkerque et au syndicat à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme.
Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 22DA00089, 22DA00090