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16/10/2024 | FRANCE | N°24DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 16 octobre 2024, 24DA00299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... B... et son épouse Mme A... E... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a abrogé leur autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois.



Par un ju

gement n° 2302262, 2302317 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... et son épouse Mme A... E... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a abrogé leur autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2302262, 2302317 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00299 le 15 février 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme A... E... épouse C... B..., représentée par Me Mahieu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la société Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée afférente au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 10 février 2023 ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'existence de circonstances humanitaires fait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour ;

- le préfet aurait dû minorer la durée de l'interdiction de retour ;

- l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont privées de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00300 le 15 février 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. D... C... B..., représenté par Me Mahieu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 15 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la société Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée afférente au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 10 février 2023 ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'existence de circonstances humanitaires fait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour ;

- le préfet aurait dû minorer la durée de l'interdiction de retour ;

- l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont privées de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... B..., ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 27 juillet 1985 et le 15 avril 1992, sont entrés en France le 13 février 2017. Leur demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 11 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2018. Par un arrêté du 1er avril 2019 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... B... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1902294 du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B... et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 10 juin 2022, M. et Mme C... B... ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été confirmée par un jugement du 21 avril 2023 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 23DA01508, 23DA01509 du 20 février 2024. En revanche, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans ces arrêtés a été annulée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 10 février 2023. Sur injonction de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a délivré aux époux C... B... une autorisation provisoire de séjour et a réexaminé leur situation. Par deux arrêtés du 15 mai 2023 le préfet de la Seine-Maritime a abrogé leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. M. et Mme C... B... relèvent appel du jugement n° 2302262, 2302317 du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 24DA00299 et n° 24DA00300, présentées pour les époux C... B..., présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les arrêtés du 15 mai 2023 obligeant les époux C... B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours précisent chacun qu'ils se fondent, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les refus de séjour qui leur ont été opposés le 8 septembre 2022. Les décisions subséquentes fixant le pays de destination, octroyant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour et mentionnent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, qui précisent notamment que les époux C... B... séjournent en France depuis l'année 2017, ne disposent pas d'attache familiale en France et ont tous deux fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, mentionnent les critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans les arrêtés du 15 mai 2023 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des requérants préalablement à l'édiction des arrêtés litigieux. Les circonstances, à les supposer établies, que les époux C... B... pourraient subvenir à leurs besoins et détiendraient des perspectives d'insertion professionnelle ne permettent pas de caractériser l'absence d'un tel examen. Il en est de même en ce qui concerne la circonstance que l'appréciation portée par le préfet sur la durée et les conditions de séjour des requérants en France ainsi que les effets des décisions litigieuses diffère de celle dont les requérants se prévalent.

5. En troisième lieu, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2204620, 2204625, 2300497, 2300498 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les obligations de quitter le territoire français contenue dans les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2022 au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la suite de cette annulation, le préfet de la Seine-Maritime a, par deux arrêtés du 15 mai 2023, prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et Mme C... B.... Avant de prendre ces nouveaux arrêtés, le préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'il y était tenu, a délivré aux appelants une autorisation provisoire de séjour, a réexaminé leur situation et s'est prononcé sur leur droit au séjour. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale pouvait, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'annulation du 10 février 2023, obliger, par une nouvelle décision, M. et Mme C... B... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les époux C... B... sont présents sur le territoire national depuis 2017 avec leurs cinq enfants, dont quatre sont nés en France. Toutefois, cette durée de présence résulte, au moins partiellement, du délai de traitement de leurs demandes d'asile et de l'absence d'exécution par les intéressés de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 1er avril 2019. Par ailleurs, si trois des enfants du couple sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en République démocratique du Congo, même si l'un des enfants du couple bénéficie d'aménagements scolaires depuis l'année 2022 en raison de divers troubles. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les époux C... B..., de même nationalité, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, si les époux C... B... font état d'une insertion sociale, en particulier au sein de leur communauté religieuse et en raison de leurs engagements bénévoles, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu'ils ne justifient au demeurant pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme C... B..., les décisions de refus de séjour prises par le préfet de la Seine-Maritime n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels elles sont prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Néanmoins, compte-tenu des motifs figurant au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant les décisions attaquées, n'aurait pas pris en considération les enfants du couple et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En sixième lieu, au vu de l'ensemble de la situation des époux C... B..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. En l'espèce, M. C... B... n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il a vécu en République démocratique du Congo des évènements traumatisants ayant eu des répercussions d'ordre psychiques et qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de mettre sa vie en danger. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2018. Il en est de même en ce qui concerne Mme C... B.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. D'une part, les époux C... B... ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours, leur situation ne correspond pas au cas, prévu par les dispositions de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. En toute hypothèse, le fait que les appelants résident en France depuis l'année 2017 et qu'ils sont parents de cinq enfants ne constitue pas à elle-seule une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction.

15. D'autre part, les appelants n'apportent aucun élément permettant de justifier que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû édicter une interdiction de retour d'une durée inférieure à un mois.

16. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un mois devraient être annulés par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... B..., à Mme A... E... épouse C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mahieu.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00299,24DA00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00299
Date de la décision : 16/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS;EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-16;24da00299 ?
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