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16/10/2024 | FRANCE | N°23DA01367

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 16 octobre 2024, 23DA01367


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. J... G..., Mme E... H... épouse G..., M. K... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B... G..., et M. D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, F..., L... et C... G..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner I... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser,

en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont M. J... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... G..., Mme E... H... épouse G..., M. K... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B... G..., et M. D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, F..., L... et C... G..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner I... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont M. J... G... a été victime au décours de la duodéno-pancréatectomie céphalique réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le 29 mai 2013, une somme totale de 1 890 610,74 euros à ce dernier et une somme totale de 76 000 euros aux victimes indirectes.

Par un jugement n° 2001520 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire les sommes de 1 580,15 euros et 2 070 euros au titre des frais et honoraires des experts précédemment désignés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. J... G..., représenté par Me Greco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser, en réparation de ses préjudices, une somme totale de 1 984 162,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les complications neurologiques qu'il a subies au décours de la duodéno-pancréatectomie céphalique réalisée au CHU de Rouen le 29 mai 2013 sont indemnisables au titre de la solidarité nationale ; elles constituent un accident médical non fautif imputable à cette intervention ; leurs conséquences dépassent les seuils de gravité prévus par la législation et la réglementation applicables ; ces complications, qui ne peuvent être assimilées aux chocs hémorragiques susceptibles de se produire au cours ou au décours d'une telle intervention, doivent être regardées comme anormales dès lors que, si elles ne sont pas notablement plus graves que les conséquences auxquelles il aurait été exposé en l'absence d'intervention, en revanche leur fréquence est extrêmement rare et, en l'absence d'une réalisation en urgence ou de prédisposition, n'a pas été aggravée par les conditions dans lesquelles l'acte a été accompli ;

- il est fondé à solliciter, au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis, les indemnités suivantes : 133 430 euros titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 4 378,49 euros au titre des frais de transport, 73,13 euros au titre des frais de reprographie, 959 euros au titre des frais de bilan ergothérapique, 179 096,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 1 048 266,84 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 255 770,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 21 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 184 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête d'appel de M. G... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'intervention subie par M. G... le 29 mai 2013 n'a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; en effet, sans l'intervention, son cancer du pancréas aurait continué d'évoluer et aurait rapidement causé son décès ;

- les complications neurologiques subies par M. G... ne présentaient pas une probabilité faible compte tenu des circonstances dans lesquelles elles se sont produites ; en effet, elles résultent des chocs hémorragiques dont il a été victime, qui constituent une complication d'occurrence fréquente de l'acte chirurgical considéré et qui ont dans son cas été particulièrement massifs ;

- le dommage subi par M. G... ne présente dès lors pas de caractère anormal au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ne l'oblige donc pas à le réparer au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le CHU de Rouen, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, demande sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'aucune demande n'a été dirigée contre lui, ni en première instance, ni en appel.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Greco, représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. J... G..., né le 16 février 1951, a subi, le 29 mai 2013 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, une duodéno-pancréatectomie céphalique aux fins de traiter un adénocarcinome mucineux de la tête du pancréas. Les suites opératoires ont été marquées par des complications hémorragiques, imposant cinq reprises chirurgicales les 1er juin, 7 juin, 14 juin, 28 juin et 6 juillet 2013. A leur issue, l'intéressé a conservé des troubles neurocognitifs sévères portant sur le versant mnésique et dysexécutif avec une apathie importante, les examens réalisés ultérieurement mettant en évidence des lésions bipallidales.

2. Le 6 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi par M. G..., a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 11 mai 2018. Le 26 avril 2020, le juge des référés du même tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire, dont le rapport a été remis le 4 mars 2021. M. G... a alors, conjointement avec son épouse et ses deux fils, saisi I... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de demandes indemnitaires préalables qui n'ont pas abouti.

3. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dont l'avaient saisi M. G..., son épouse et ses deux fils, tendant à la condamnation de l'ONIAM à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'accident médical non fautif dont M. G... a été victime au décours de l'intervention du 29 mai 2013. M. G... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et demande à la cour de condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices en lui versant une somme qu'il chiffre désormais à un total de 1 984 162,16 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

5. Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

6. Il résulte des dispositions précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages causés par un accident médical et résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Également, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 11 mai 2018 et 4 mars 2021, que M. G... a présenté, à la suite de la duodéno-pancréatectomie céphalique réalisée au CHU de Rouen le 29 mai 2013, des lésions bipallidales se manifestant par des troubles neurologiques sévères. Alors qu'il ne présentait aucun état antérieur, tel qu'une maladie neurodégénérative, il n'a été retrouvé, à l'origine de ces lésions, aucune cause autre que les chocs hémorragiques massifs dont M. G... a été victime dans les suites de l'intervention du 29 mai 2013. Les experts ont en effet estimé que l'hypovolémie qui en a résulté, atteignant plus de 40 %, a favorisé une hypoxie cérébrale et, par suite, a causé les lésions du pallidum. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise médicale dont les conclusions sont sur ce point convergentes, que la prise en charge par le CHU de Rouen a été conforme aux règles de l'art, tant au stade de l'indication opératoire qu'au stade de la réalisation de l'intervention, du suivi post-opératoire et du traitement des complications survenues. Les chocs hémorragiques massifs dont a été victime M. G... et qui sont à l'origine des lésions bipallidales qu'il a conservées présentent donc le caractère d'un accident médical non fautif. En outre, dès lors que le déficit fonctionnel permanent en résultant doit être évalué à 60 % à l'instar du rapport d'expertise médicale du 4 mars 2021 qui est solidement étayé sur ce point, le dommage subi par M. G... doit être regardé comme satisfaisant aux critères de gravité fixés par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique citées aux points 4 et 5.

8. En revanche, il résulte également de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale précités, que le cancer dont M. G... était atteint l'exposait à un décès certain et rapide en l'absence de l'intervention et qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique susceptible de favoriser la guérison. Les conséquences de l'accident médical non fautif dont il a été victime ne peuvent dès lors, en application des principes exposés au point 6, être regardées comme étant notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. En outre, la duodéno-pancréatectomie céphalique est, de manière générale, une intervention à haut risque, pour laquelle il est retrouvé un taux de mortalité de 9 % et un taux de morbidité de 41 %. S'agissant en particulier du risque hémorragique qui s'est réalisé, les chocs subis par le requérant constituant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'événement à l'origine du dommage dont il est demandé réparation, il résulte de l'instruction qu'une duodéno-pancréatectomie céphalique expose tout patient à un risque, estimé entre 4 % et 16 %, de subir de tels chocs hémorragiques, qui s'avèrent mortels dans 10 % à 20 % des cas. Il résulte également des éléments apportés par l'ONIAM, notamment du dire de son médecin-conseil qui n'est sur ce point pas infirmé par M. G..., que les séquelles anoxo-ischémiques ne sont qu'une conséquence classique des chocs hémorragiques par hypoperfusion d'organes et que les troubles neurologiques en découlant sont fréquents dans ce type d'interventions. Dans ces conditions, si les lésions bipallidales dont M. G... a été victime sont en elles-mêmes d'occurrence exceptionnelle, les chocs hémorragiques massifs qui en sont à l'origine et qui étaient susceptibles d'emporter d'autres conséquences de gravité comparable ou supérieure ne présentaient pas une probabilité faible. Les conséquences en résultant ne peuvent, dès lors, être regardées comme constituant un dommage anormal au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 4 et des principes rappelés au point 6.

9. Il résulte de ce qui précède que l'accident médical non fautif dont M. G... a été victime au décours la duodéno-pancréatectomie céphalique réalisée le 29 mai 2013 au CHU de Rouen n'ouvre pas droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. Il s'ensuit que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation.

Sur les frais liés au litige :

10. En premier lieu, les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 580,15 euros et 2 070 euros par ordonnances des 4 juin 2018 et 13 avril 2021 du président du tribunal administratif de Rouen, doivent, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge des consorts G.... Les conclusions d'appel de M. G... tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.

11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par l'ONIAM au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à I... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01367
Date de la décision : 16/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-16;23da01367 ?
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