Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2202866 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne mentionne par le courrier du 29 mars 2022 par lequel elle a communiqué des éléments complémentaires et ne vise pas les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de la situation de son fils dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du courrier du 29 mars 2022 par lequel elle a communiqué des éléments complémentaires et n'examine pas sa situation au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France en 2017 et y réside depuis plus de quatre ans, qu'elle est séparée de son époux qui s'est rendu coupable à son égard de violences conjugales, que son fils bénéficie d'une prise en charge médicale sur le territoire et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d'origine et qu'un retour emporterait une interruption de la prise en charge ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée par voie de conséquence de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale :
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée dès lors que le préfet n'indique pas en quoi sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacées en cas de retour dans son pays d'origine et en quoi elle n'y serait pas exposée à des traitements inhumains et dégradants ;
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de Mme E....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier enregistré le 26 avril 2023, Mme E..., en qualité de représentante légale de son fils mineur, A... C..., a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.
Le dossier médical de M. C... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 mai 2024 et l'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 15 mai 2024.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., née le 30 août 1992, de nationalité marocaine, est entrée en France le 14 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Marrakech, valable du 14 octobre 2017 au 14 novembre 2017. S'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa, elle a sollicité, par courrier du 13 août 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme E... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme E... et de celle de son fils mineur, A... C.... En particulier, contrairement à ce que soutient Mme E..., l'arrêté attaqué rend compte des conclusions de l'examen par le préfet de la situation de ce dernier au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Alors que l'arrêté rend compte de ce que le préfet a statué sur la demande de Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu non seulement de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mais également de l'ensemble des autres pièces du dossier, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas tenu compte des éléments qu'elle a communiqués par courrier du 29 mars 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E... est présente en France depuis à peine plus de 4 ans et demi tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 25 ans, au Maroc. Outre son époux, dont elle dit être séparée et qui se maintient lui aussi en situation irrégulière sur le territoire, et son fils, dont la prise en charge médicale est réalisable au Maroc, elle ne justifie d'aucune autre attache familiale d'une particulière intensité en France tandis qu'elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni ne présente de perspectives sérieuses en ce sens et de nature à garantir son insertion réussie dans la société française. Si elle fait état pour la première fois en appel d'une promesse d'embauche par une société dénommée Ana Délice, elle ne la produit pas ni ne communique aucun élément de nature à justifier du sérieux de cette proposition, notamment qu'elle disposerait d'une formation ou expérience dans le domaine considéré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre, ni de logement autonome et qu'elle n'a jusqu'alors vécu sur le territoire qu'au moyen d'aides ou de prestations sociales et à la faveur d'hébergements assurés par des organismes sociaux ou à caractère caritatif. Dans le même temps, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté que depuis peu. Dans ces conditions, Mme E... ne peut être regardée comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire et le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions visées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à cet égard que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
7. En outre, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. En l'espèce, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E..., qui a accepté, en qualité de représentante légale de son fils mineur, A... C..., de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant par un courrier enregistré au greffe de la cour le 26 avril 2024, s'est prévalue de ce que son fils est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux qu'elle produit, que la prise en charge des troubles de son fils comprend seulement un suivi pluridisciplinaire au sein d'un centre médico-psychologique et un traitement par Risperidone. Or, au vu des éléments communiqués par l'OFII dans ses observations, qui ne sont pas utilement infirmés par Mme E..., une telle prise en charge n'apparaît pas impossible au Maroc, le traitement médicamenteux y est disponible et elle n'établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un aménagement de sa scolarité. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort au surplus des documents médicaux produits par Mme E... que l'instabilité matérielle à laquelle elle a exposé son fils en s'établissant irrégulièrement en France constitue un des principaux facteurs majorant les troubles de celui-ci, Mme E... n'apporte pas d'éléments suffisants pour infirmer les conclusions du préfet de la Seine-Maritime quant à la possibilité pour son fils de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune A... C... de ses parents, qui se trouvent tous les deux en situation irrégulière en France et qui ont vocation à rejoindre le Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, en l'absence d'atteinte au droit à la vie privée et familiale de Mme E... et à l'intérêt supérieur de son fils, A... C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de Mme E... est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 2, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions citées au point 11 de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 10, Mme E... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 8 et 9.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. En premier lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme E... pourra être exécutée à l'encontre du pays dont elle a la nationalité, à savoir le Maroc, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 721-3, L. 722-1 et L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle qu'elle a la nationalité marocaine, qu'elle est venue depuis ce pays en 2017, que son fils peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie et qu'elle n'allègue pas y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même Mme E... de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et est proportionnée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir adressé au préfet des observations préalables à ce sujet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée doit, dès lors, être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 11 à 15, Mme E... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
l'agent de greffe
2
N°23DA01039