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10/07/2024 | FRANCE | N°23DA02033

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA02033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.



Par un jugement n° 2301749 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a

rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2301749 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 25 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants de nationalité française ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis l'année 2010 et possède un titre de séjour depuis 2013 qui a été renouvelé jusqu'en 2021 ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation des décisions subséquentes octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant camerounais, né le 29 juin 1991 à Douala (Cameroun), s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 9 avril 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 février 2021. Par une demande reçue en préfecture le 4 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. M. C... relève appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside sur le territoire français depuis l'année 2010. Il est père de deux enfants français, B... C... né le 25 avril 2013 et Thya Grzeskokowiak née le 24 septembre 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à partir de l'année 2013 qui a été renouvelé jusqu'à l'année 2021. S'il est constant que l'appelant n'a plus de contact avec son fils, il ressort des pièces du dossier, dont notamment des photographies le montrant avec Thya ainsi qu'une attestation de la mère de cet enfant, que M. C... contribue à son entretien et à son éducation. M. C..., qui exerce un emploi de vendeur dans un commerce, est ainsi présent en France depuis plus de dix années dont huit années en situation régulière. Pour considérer que la présence en France de l'appelant représente une menace à l'ordre public, le préfet du Nord indique qu'il a été condamné le 30 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Douai à une amende de 600 euros pour avoir circulé, le 30 mai 2015, à bord d'un véhicule sans détenir une assurance et fait usage de fausses plaques d'immatriculation et le 18 janvier 2019 à une amende de 300 euros et 120 heures de travaux d'intérêt général pour des faits identiques commis le 6 octobre 2018 en récidive. Toutefois, ces deux condamnations répriment des faits anciens et n'ont pas fait obstacle à ce que l'administration renouvèle le titre de séjour de M. C... jusqu'en 2021. Le préfet du Nord fait en outre valoir que l'appelant fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire pour des faits de violence et de viol qui auraient été commis respectivement les 28 janvier 2018 et 28 septembre 2019 inscrits au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). Néanmoins, les extraits de fichier TAJ sur lesquels s'est fondé le préfet, s'ils permettent de constater que le requérant a été entendu par des services d'enquête pour de tels faits, ne permettent pas, en revanche, d'établir la réalité des faits reprochés, en l'absence à ce stade de condamnations pénales ou de la production d'autres éléments de nature à établir leur matérialité. Dès lors, et sans préjuger de la situation ultérieure qui pourrait résulter de l'issue de la procédure pénale en cours, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 novembre 2021 porte atteinte à son droit, protégé par les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale normale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté du 16 novembre 2021 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de deux années, implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2022. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocate a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Me Emilie Dewaele au titre des dispositions précitées sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet du Nord et le jugement n° 2301749 du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent l'arrêt, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Me Emilie Dewaele une somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02033
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23da02033 ?
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