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10/07/2024 | FRANCE | N°23DA02013

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA02013


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301765 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :





Par une requête, enregistré le 24 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Sami Skander, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301765 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 24 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Sami Skander, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des attaches privées et familiales dont il dispose en France ;

- il n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'accord franco-tunisien ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 23 avril 1989, est entré en France le 10 janvier 2020. Le 2 juin 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 12 avril 2023 aurait été édicté par une autorité incompétente, serait entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, serait insuffisamment motivé et n'aurait pas respecté le droit de l'étranger d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est séparé de la mère de son enfant français, né le 20 décembre 2021. Si l'appelant produit des virements ponctuels de sommes d'argent au profit de la mère de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à son éducation, ni même qu'il lui rendrait visite. A cet effet, il ressort du rapport d'enquête sociale réalisée au cours du mois de mai 2023 pour le compte du tribunal judiciaire de Pontoise qu'à cette date, M. C... n'avait jamais rencontré son fils. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et dix de ses frères et sœurs. Dès lors, l'appelant n'établit pas que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations citées au point 3, ni que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / (...) ".

6. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans est subordonnée à la régularité du séjour du ressortissant tunisien. Or, M. C... réside depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'appelant, qui n'a jamais vu son fils de nationalité française, ne peut pas être regardé comme exerçant l'autorité parentale à son égard. En outre, les virements ponctuels qu'il effectue ne permettent pas de considérer qu'il subviendrait effectivement à ses besoins. Dès lors, et en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien doit être écarté.

7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02013
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23da02013 ?
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