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10/07/2024 | FRANCE | N°23DA01318

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA01318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de La Longueville (Nord) et représentant une superficie totale de 2 hectares 57 ares et 49 centiares.



Par un jugement n° 2008401 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de La Longueville (Nord) et représentant une superficie totale de 2 hectares 57 ares et 49 centiares.

Par un jugement n° 2008401 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 30 avril 2024, M. H..., représenté par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de procéder à un réexamen de sa demande en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date du dépôt de celle-ci, le 3 février 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de pouvoir du préfet de la région Hauts-de-France ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet, pour procéder au réexamen de sa demande à la suite du jugement du 18 février 2020 ayant annulé un premier arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter du 3 février 2017, s'est placé à la date à laquelle il restatuait alors qu'il aurait dû prendre en compte les circonstances de fait et de droit à la date de sa demande initiale en 2017 ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'à la date à laquelle il a déposé sa demande initiale, l'opération projetée consistait en une première installation et qu'elle n'était pas soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter ; c'est dès lors à tort que le préfet a cru pouvoir, d'une part, lui refuser une autorisation d'exploiter et, d'autre part, lui opposer que son projet consisterait en un agrandissement d'exploitation relevant du rang de priorité n° 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. E... C..., représenté par Me Philippe Meillier, conclut au rejet de la requête d'appel de M. H... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête de M. H... n'est fondé ;

- à supposer même que sa demande aurait dû être réexaminée au regard des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle a été déposée, d'une part, elle relevait du régime de l'autorisation d'exploiter dès lors que l'opération avait pour effet de ramener sa propre exploitation en deçà du seuil de viabilité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles et, d'autre part, l'examen de l'ordre des priorités et des critères de départage aurait de toute façon conduit à lui donner la priorité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel de M. H....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... H... a sollicité, le 16 août 2016, une autorisation d'exploiter quatre parcelles cadastrées B 118, B 21, B 66 et B 290, situées sur le territoire de la commune de La Longueville (Nord), représentant une superficie totale de 2 ha 57 a 49 ca. Par un arrêté du 3 février 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1703202 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Lille, saisi d'une requête de M. H..., a annulé cet arrêté. Le préfet de la région Hauts-de-France, procédant au réexamen de la demande de M. H..., lui a de nouveau refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par un arrêté du 16 septembre 2020. M. H... relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. En défense, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et M. E... C..., preneur en place des parcelles considérées, concluent au rejet de la requête d'appel de M. H....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; (...) II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais, approuvé par un arrêté du 26 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France, fixe, en son article 4, les seuils de contrôle suivants : " Seuil de surface : 60 ha (définition : surface moyenne arrondie à l'unité inférieure de l'ensemble des exploitations (hors exploitations gérant des espaces collectifs) issue du recensement agricole 2010). / Il n'est pas défini d'équivalence par type de production, végétale ou animale. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais fixe, en son article 3, l'ordre des priorités suivant : " (...) / Rang 2 : / Installation (en individuel ou dans une société) dans la limite de 60 ha par UMO [unité de main d'œuvre] après reprise ; / (...) / Agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise ; / (...) / Rang 3 : / Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / Agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise ; / (...) / Rang 4 : / Installation au-delà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / Agrandissement, réunion ou concentration d'exploitation au-delà de 90 ha/UMO après reprise ; (...) ".

4. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que les décisions relatives aux demandes d'autorisation d'exploiter sont prises par le préfet de région. A cet égard, l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / (...) / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. / (...) / Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ; / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. H... la délivrance de l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait dans le cadre de son installation comme agriculteur, le préfet de la région Hauts-de-France, par son arrêté du 3 février 2017, lui a d'abord opposé que sa demande compromettait la viabilité de l'exploitation de M. C..., preneur en place, et entraînait le démembrement d'un îlot de cultures homogène. Ressaisi de la demande de M. H..., par l'effet du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté au motif de sa motivation insuffisante, le préfet de la région Hauts-de-France, par son arrêté du 16 septembre 2020, lui a de nouveau refusé la délivrance de l'autorisation d'exploiter sollicitée en lui opposant que son projet, qui doit désormais être regardé non plus comme une installation mais comme un agrandissement d'exploitation, relève du rang de priorité n° 4 défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles tandis que la situation du preneur en place relève du rang de priorité n° 3.

6. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2018-0004 bis du 9 janvier 2018, le préfet de région a donné à M. A... B..., directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles et l'a habilité, conformément aux dispositions citées au point 4 de l'article 38 du décret du 29 avril 2004, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous sa responsabilité. Par un arrêté du 1er juin 2020, produit par le préfet de la région Hauts-de-France en première instance et dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, M. B... a subdélégué l'exercice de sa délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, dans son domaine de compétence, à Mme F... D..., cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises et signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est ni établi ni même allégué que M. B... n'aurait pas été absent ou empêché au moment où l'arrêté attaqué a été signé. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, lorsqu'un refus d'autorisation d'exploiter a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif, il appartient à l'autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d'y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. H..., c'est à raison que le préfet de la région Hauts-de-France, à l'occasion du réexamen de sa demande d'autorisation d'exploiter faisant suite à l'annulation par le tribunal administratif de Lille du précédent arrêté du 3 février 2017, a statué au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen et non celles qui prévalaient à la date de la demande initiale. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.

8. En troisième lieu, il est constant qu'à la date du réexamen de sa demande, M. H... était déjà installé comme agriculteur à titre principal et que, par voie de conséquence, la reprise des quatre parcelles en litige doit être regardée comme un agrandissement d'exploitation. M. H... ne conteste pas qu'à la date du réexamen, il exploitait un total de 114 ha 73 a et que la reprise envisagée porterait cette surface à un total de 117 ha 30 a 49 ca. Il s'ensuit que son projet constitue un agrandissement au-delà du seuil du contrôle des structures, qui ainsi qu'il a été dit au point 2, est fixé à 60 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais et qu'il était donc soumis à l'obtention d'une autorisation d'exploiter en application des dispositions du 1° du I de L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime également citées au point 2. Si M. H... invoque la dérogation prévue au II du même article, il n'en remplit aucune des conditions. En effet, il ressort des pièces du dossier que les biens en litige n'étaient, à la date de l'arrêté attaqué, pas libres de location dès lors que M. C..., preneur en place, est toujours détenteur d'un bail dont l'application se poursuit le temps des procédures engagées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Ainsi qu'il vient d'être dit M. H... ne peut plus être regardé comme étant en cours d'installation et son exploitation excède déjà le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur régional. Il ne produit en outre aucun justificatif concernant sa capacité ou expérience professionnelle ou les liens de famille qu'il dit avoir avec la propriétaire des parcelles litigieuses. Pour le reste, il ne conteste ni que la reprise de ces parcelles portera la surface de son exploitation à un total de 117 ha 30 a 49 ca, ni que son exploitation compte seulement pour une unité de main d'œuvre et, par suite, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du préfet ayant conduit à le regarder comme relevant du rang de priorité n° 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, inférieur à celui de M. C... dont l'exploitation compte seulement 60 ha 13 a pour une unité de main d'œuvre. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer, d'une part, que le projet de M. H... était soumis à l'obtention d'une autorisation d'exploiter et, d'autre part, qu'elle pouvait lui être refusée en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen d'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, présentées pour la première fois en appel, doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait été à l'origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. C... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. H... doivent être rejetées.

11. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. H... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. En troisième lieu, dès lors que l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter opposé à M. H... serait de nature à préjudicier à la situation de M. C..., preneur en place des parcelles litigieuses, celui-ci a la qualité de partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : M. H... versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. E... C....

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. G...La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01318
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23da01318 ?
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