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04/07/2024 | FRANCE | N°23DA01890

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 23DA01890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2200917 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200917 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Mbogning, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Nord a commis une erreur de droit en le soumettant à l'obligation d'obtenir une autorisation de travail alors que cette condition n'est pas exigée, pour l'emploi d'enseignant vacataire, par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant togolais né le 8 octobre 1985, est entré en France le 12 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant et a obtenu, le 11 décembre 2018, une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable jusqu'au 10 octobre 2020. Les 29 juillet 2020 et 18 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 421-3 et L. 422-1, et est suffisamment motivée en droit. Contrairement à ce que soutient M. B..., cette décision énonce de façon précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a estimé qu'il ne pouvait lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou d'étudiant. Le refus de séjour est donc également motivé en fait. Si M. B... soutient que le préfet du Nord a tenu compte dans sa motivation d'éléments d'appréciation inappropriés au regard de sa situation personnelle et professionnelle, cette contestation des motifs de la décision n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de refus de séjour litigieuse a été prise sur la demande de M. B.... Le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l'étranger peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit à l'université de Lille en master de philosophie au titre de l'année 2017-2018, au terme de laquelle il a été déclaré défaillant. S'il s'est également inscrit, au cours de la même année, en troisième année de licence de musique et musicologie, il n'a validé qu'un seul semestre de cette formation. Il s'est inscrit au titre de l'année 2018-2019, toujours à l'université de Lille, en première année de master de musique au terme de laquelle il a été ajourné. Réinscrit en première année de master de philosophie à l'université de Reims au titre de l'année 2019-2020, il a été admis avec une mention assez-bien. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B... n'a validé, au terme de trois années d'études, qu'une première année de master ouvrant droit à l'obtention d'une maîtrise. Par ailleurs, si le requérant fait état de son inscription depuis l'année 2018-2019 au conservatoire à rayonnement régional de Lille afin d'y suivre des enseignements de direction de chœur, d'ensemble vocal, de formation musicale et de formation instrumentale, il ressort des pièces du dossier que cette formation ne correspond qu'à quelques heures de cours par semaine. M. B... ne justifie d'aucune validation ou délivrance d'un diplôme à ce titre. Dès lors, et alors même que M. B... a obtenu un diplôme de maîtrise en philosophie au titre de l'année 2019-2020, le préfet du Nord n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant l'absence de progression effective et sérieuse dans ses études. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En quatrième lieu, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles, qui précisent les conditions auxquelles sont subordonnés les recrutements de ces agents publics, n'ont pas pour objet de déroger aux dispositions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", prévue à l'article L. 421-3 du même code, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'aucune autorisation de travail n'était requise pour occuper l'emploi d'enseignant contractuel en éducation musicale au collège Albert Roussel de Tourcoing. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur de droit sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation de M. B.... Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen de sa situation avant de statuer sur sa demande.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2017, à l'âge de trente-cinq ans. S'il fait état de ses activités musicales, de ses fonctions de servant d'autel à la cathédrale de Lille et de son activité d'enseignement auprès du rectorat de Lille, de décembre 2020 à juillet 2021, de novembre 2022 à août 2023 et de septembre 2023 à août 2024, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de M. B....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mbogning.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01890
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : MBOGNING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23da01890 ?
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