Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303273 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il omet de se prononcer sur le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de décider son éloignement ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement et le refus de délai sont entachés ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement, le refus de délai et la décision fixant le pays de destination sont entachés ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien né le 3 septembre 1991, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée pour raison de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B... n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord a, par un second arrêté du 11 avril 2023, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des mentions portées dans le jugement attaqué que M. B... a soutenu devant le magistrat désigné, lors de l'audience du 10 mai 2023, que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Le premier juge s'est prononcé sur ce moyen, qui constitue une erreur de droit, au point 7 de son jugement en l'écartant au motif qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., par son arrêté précédent du 18 mars 2022, et vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles le préfet peut obliger à quitter le territoire français tout étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et conformément à l'article L. 613-1 du même code, cette obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, reprise dans l'arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis du 6 septembre 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'appelant se prévaut du certificat établi le 10 juin 2022 par son médecin traitant indiquant que son état de santé nécessite la prescription d'un traitement substitutif quotidien par méthadone, il ne se déduit aucunement de ce document qu'un défaut de soin aurait des conséquences exceptionnelles pour sa santé au sens des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B..., qui indique être entré en France le 20 décembre 2018, soutient que plusieurs membres de sa famille se trouvent sur le territoire français et qu'il réside, chez l'une de ses tantes, avec sa mère et ses frères et sœurs. Toutefois, si son oncle a certifié l'héberger à son domicile à Haubourdin, dans le Nord, depuis 2018, le requérant ne produit à l'instance aucun élément justifiant de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France, hormis une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie et des documents médicaux, tous établis au cours de l'année 2022. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit pas à l'instance d'éléments sur la réalité et la nature des liens qu'il dit entretenir avec les membres de sa famille proche, de nationalité italienne et belge. Sur ce point, si sa mère atteste résider avec lui dans le département du Nord, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée produit devant le premier juge qu'elle occupe un emploi à Oucques-la-Nouvelle dans le département
de Loir-et-Cher. La présence en France des frères et sœurs de M. B..., de nationalité belge et italienne, n'est pas établie, alors d'ailleurs qu'il déclare que leur père réside en Belgique. Le requérant ne peut pas se prévaloir d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu'il indique avoir quitté la Bosnie à l'âge d'un an, la mesure d'éloignement contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que la motivation de l'arrêté contesté omet de rappeler l'ensemble des circonstances se rapportant à la situation personnelle de M. B..., que le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de décider son éloignement.
9. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, il n'est pas établi que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision d'éloignement sur la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai :
10. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions applicables du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 612-3 du même code, en application desquelles le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui justifie le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, est regardé comme établi lorsque l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Cet arrêté, qui rappelle en outre que M. B... n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et notifiée par voie postale le 22 mars 2022, est donc suffisamment motivé en droit et en fait en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, l'ensemble des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la mesure d'éloignement ayant été écartés, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.
12. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables des articles L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et précise que M. B..., de nationalité bosnienne, pourra être reconduit vers son pays d'origine en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit et en fait en tant qu'il fixe le pays à destination duquel pourra être reconduit M. B... en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l'ensemble des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette décision d'éloignement.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. La circonstance que la mère du requérant a obtenu le statut de réfugié en Italie en 1992 ne permet pas d'établir le caractère certain et actuel des craintes que M. B... dit éprouver en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il ne pourra pas accéder à un traitement approprié en Bosnie, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. L'arrêté contesté vise les dispositions applicables de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B.... Il mentionne également qu'un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué dans les conditions prévues par l'article L. 612-10 du même code et que, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de la prise en compte de sa situation familiale, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public, il y a lieu de fixer la durée de l'interdiction de retour en France à une durée de deux ans. Cette motivation, qui atteste de la prise en compte par le préfet du Nord de l'ensemble des critères prévus par la loi, est suffisante quand bien même elle ne rappelle pas l'ensemble des circonstances de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l'ensemble des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai et de la décision fixant le pays de destination ayant été écartés, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de ces décisions de refus de séjour et d'éloignement sans délai.
21. En troisième lieu, M. B... fait état de ses problèmes de santé et soutient avoir fixé sa vie privée et familiale en France, où résident plusieurs membres de sa famille dont sa mère et ses frères et sœurs. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, il ne présente pas de circonstances humanitaires justifiant qu'une mesure d'interdiction du territoire ne soit pas prononcée à son encontre. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucune circonstance étrangère aux critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il pourrait résulter que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une interdiction de retour sur la situation de M. B....
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA01879