Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du préfet de l'Oise du 11 février 2019 fixant l'Albanie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté en date du 21 octobre 2002 par lequel le préfet de police de Paris a décidé d'expulser M. C... et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° EXE2201327 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, si le préfet territorialement compétent ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de l'astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par un jugement n°2203416 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Frédéric Guerreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il y avait lieu de liquider d'astreinte dès lors que l'autorisation provisoire de séjour a été délivrée tardivement et que sa situation n'a pas été réexaminée.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
M. C... s'est désisté de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision en date du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet président-assesseur,
- et les observations de Me Frédéric Guerreau, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise du 11 février 2019 fixant l'Albanie comme pays de renvoi et a enjoint à l'Etat de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° EXE2201327 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, si le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution, et fixé le taux de l'astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 juin 2022. M. C... relève appel du jugement du 22 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mémoires du préfet de police des 4 et 29 novembre 2022 que M. C... s'est vu délivrer, le 17 novembre 2022, une autorisation provisoire de séjour, laquelle est arrivée à expiration le 24 février 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Oise, le préfet de police, ou un autre préfet territorialement compétent, aurait pris une nouvelle décision sur la situation de M. C.... Par suite, le jugement n° 1901317 du tribunal administratif d'Amiens du 24 décembre 2020 n'a été que partiellement exécuté.
4. Dans ces conditions, notamment dans l'attente d'une communication de la préfète de l'Oise, ou de tout autre préfet territorialement compétent, quant à la décision prise à l'issue du réexamen de la situation de M. C..., il y a lieu de procéder au bénéfice de M. C... à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 1er septembre 2022, date non contestée, au 26 juin 2024. En application du dernier alinéa de l'article R. 911-7 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros.
5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C... en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° EXE2201327 du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2022, pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 26 juin 2024 inclus.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la préfète de l'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00351 2