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26/06/2024 | FRANCE | N°23DA00817

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23DA00817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme totale de 995 086,46 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.



Par un jugement n° 1902976 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens, avant dire-droit, a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur l'évaluation des préjudices.



Par

un jugement n° 1902976 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme totale de 995 086,46 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1902976 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens, avant dire-droit, a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur l'évaluation des préjudices.

Par un jugement n° 1902976 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 34 447,95 euros sous déduction d'une provision d'un montant de 9 300 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 21 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me François Regnier, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) de réévaluer le montant du préjudice esthétique temporaire, du besoin d'aide par tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent, et de l'incidence professionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le taux de perte de chance doit être fixé à 75 % au lieu de 37,5 % ;

- une contre-expertise doit être ordonnée à cette fin et dans le but de réévaluer le montant de ses préjudices ;

- la faute du centre hospitalier est à l'origine d'une préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- elle a eu une incidence professionnelle importante qu'il convient d'indemniser à la somme de 106 010,10 euros ;

- le besoin d'assistance par tierce personne doit être indemnisé sur la base d'un taux horaire de 20 euros ;

- le barème de capitalisation utilisé par les premiers juges doit être actualisé.

Par un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 70 853,36 euros avec intérêts, éventuellement à proportion d'un taux de perte de chance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le taux de perte de chance retenu par le tribunal est contredit par les rapports d'expertise.

Par un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la société d'avocats le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnisation du besoin d'assistance par tierce personne.

Il soutient que :

- le tribunal a fait usage du barème de capitalisation de la Gazette du palais de l'année 2022 alors qu'il convient de prendre en compte le référentiel de l'ONIAM.

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 18 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., née le 12 avril 1961, a constaté, au cours de l'année 2017, une tuméfaction en se palpant le cou. Les examens réalisés au centre hospitalier d'Abbeville au cours du mois de décembre 2017 ont mis en évidence une adénopathie et ont conduit à une suspicion de lymphome. Mme C... a fait l'objet d'une intervention chirurgicale exploratrice le 5 février 2018 destinée à réaliser des prélèvements biopsiques. Dans les suites immédiates de cette intervention, Mme C... a présenté une parésie du bras gauche ainsi qu'une suspicion d'hématome justifiant une reprise chirurgicale immédiate permettant de démentir cette suspicion. L'analyse des prélèvements a révélé, selon le compte-rendu du 9 février 2018, l'existence d'un schwannome ne présentant pas de signe de malignité. En revanche, l'électromyographie réalisée le 27 février 2018 a mis en évidence une atteinte du plexus brachial avec dénervation totale dans le territoire du deltoïde.

2. Mme C..., qui impute ses douleurs et son déficit de mobilisation du bras gauche nécessitant une longue rééducation à une faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'une demande d'indemnisation. La CCI a diligenté une expertise dont le rapport lui a été remis le 10 avril 2019 et, dans un avis du 18 juin 2019, a conclu à l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Abbeville en limitant l'indemnisation des préjudices à une perte de chance de 50 %. Par jugement avant dire-droit n° 1902976 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a versé une provision de 9 300 euros à Mme C... et a ordonné une nouvelle expertise aux fins de connaître la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. Le rapport du docteur B... rendu le 29 juin 2022 a procédé à cette évaluation et a retenu une perte de chance de 75 %. Mme C... relève appel du jugement n° 1902976 du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 34 447,95 euros sous déduction d'une provision d'un montant de 9 300 euros. Le centre hospitalier d'Abbeville demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme soit minorée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il n'est pas contesté que l'atteinte du plexus brachial dont souffre Mme C..., qui s'est compliquée par la suite d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, est imputable à un acte de soins fautif, le praticien du centre hospitalier d'Abbeville qui l'a opérée le 5 février 2018 ayant lésé les éléments nerveux entourant le schwannome au moment de son ablation.

En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité :

5. Il ressort des rapports d'expertises diligentés par la CCI et du jugement du 3 février 2022, que si le praticien qui a opéré Mme C... le 5 février 2018 aurait dû prendre davantage de précautions, en s'aidant d'un microscope et d'un neurostimulateur, une prise en charge de la patiente dans les règles de l'art comportait néanmoins un risque de lésion du système nerveux entourant la tumeur de l'ordre de 25 %, de sorte que seuls 75 % des dommages subis par Mme C... sont imputables au centre hospitalier d'Abbeville, ainsi que l'affirme le docteur B... dans son rapport d'expertise du 22 juin 2022. Dès lors, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 75 %.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme C... :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a été déclarée inapte à tout emploi par la médecine du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle par son employeur le 10 février 2021 alors qu'elle était âgée de 59 ans. Elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2020, puis une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2021. Si elle demande la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 106 101,10 euros, elle ne démontre pas qu'elle subirait un préjudice professionnel autre que celui tiré d'une éventuelle perte de revenus, notamment en l'absence de nouveau projet professionnel compatible avec son état de santé. Par suite, le chef de préjudice tiré de l'incidence professionnelle doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'expertise du 22 juin 2022 que l'accident médical du 5 février 2018 a été à l'origine d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de l'impossibilité pour la victime de mobiliser son bras gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros, soit 1 500 euros compte du taux de perte de chance de 75 %.

8. En troisième lieu, il y a lieu de confirmer le taux horaire de 14 euros pour une assistance non spécialisée retenue par les premiers juges, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à demander que ce taux soit porté à la somme de 20 euros. En outre, pour procéder à l'évaluation des préjudices d'une victime d'une faute médicale, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au juge administratif de faire application d'un référentiel d'indemnisation particulier, de sorte que le centre hospitalier d'Abbeville n'est pas fondé à contester l'utilisation par les premiers juges des coefficients proposés par la Gazette du palais pour la capitalisation des rentes des victimes.

9. En quatrième lieu, le docteur B..., chargé par le tribunal administratif d'Amiens d'une mission d'expertise portant sur les préjudices subis par Mme C... après la consolidation de son état de santé, a estimé que son déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 20 % compte tenu de ses troubles moteurs, des douleurs neuropathiques et du retentissement psychologique subi. Si Mme C... demande à la cour de porter le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %, elle ne démontre pas en quoi l'expert aurait fait une évaluation insuffisante de ce poste de préjudice. Ainsi, il y a lieu de confirmer la somme de 29 307 euros allouée par les premiers juges, avant application du taux de perte de chance, compte tenu de l'âge de 57 ans de Mme C... lors de la consolidation de son état de santé le 14 février 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, le préjudice subi par Mme C... doit être fixé, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 8 et de ce que les parties ne contestent pas l'évaluation faite par les premiers juges pour les autres postes de préjudice, à la somme totale de 93 861,21 euros soit 3 148,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros pour les souffrances endurées, 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 625,53 euros pour les frais de déplacement antérieurs à la consolidation, 2 300,77 euros pour les frais de déplacement postérieurs à la consolidation, 3 408,18 euros pour le besoin temporaire d'assistance par tierce personne, 43 646,46 euros pour le besoin d'assistance par tierce personne postérieur à la consolidation, 4 924,77 euros pour le besoin permanent d'assistance par tierce personne et 29 307 euros pour le déficit fonctionnel permanent. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices subis par Mme C... à la somme de 70 395,91 euros.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du 1er septembre 2022, que la caisse a exposé au profit de Mme C... des débours d'un montant total de 70 853,36 euros soit 26 630,10 euros de frais hospitaliers, 2 142.61 euros de frais médicaux, 275,12 euros de frais pharmaceutiques, 9,14 euros de frais d'appareillage, 659,30 euros de frais de transport, 9 254,10 d'indemnité journalières avant la consolidation, 19 413,80 euros d'indemnités journalières après la consolidation, 4 936,36 euros de pension d'invalidité, 3 988,88 euros de capital invalidité, 2 430,17 euros et 1 113,78 euros de frais futurs. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices subis par la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 53 140,02 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que la somme totale de 34 447,95 euros allouée par le tribunal soit portée à la somme de 70 395,91 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 9 300 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale. La caisse primaire d'assurance maladie est fondée à soutenir que la somme de 15 426,41 euros soit portée à la somme de 53 140,02 euros.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville le paiement d'une somme de 2 000 euros à Mme C... ainsi que la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale de 34 447,95 euros allouée à Mme C... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1902976 du 2 mars 2023 est portée à la somme totale de 70 395,51 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 9 300 euros.

Article 2 : La somme de 15 426,41 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1902976 du 2 mars 2023 est portée à la somme de 53 140,02 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à Mme C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1902976 du 2 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Abbeville sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au centre hospitalier d'Abbeville et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00817
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23da00817 ?
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