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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA01696


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2300348 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2300348 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 30 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Baptiste Renoult, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 10 novembre et 15 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de l'inscrire à la formation demandée, de l'exonérer des frais d'inscription et d'ordonner la validation des unités d'enseignement précédemment validées ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la demande d'inscription au master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation " qu'il a formulée pour l'année universitaire 2022/2023 portait sur une nouvelle formation à laquelle il pouvait être admis de plein droit en étant titulaire d'une licence de mathématiques et que l'université a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il s'agissant d'une seconde demande de redoublement ;

- l'université a rejeté sa demande d'inscription en faisant un usage erroné de la dénomination master ;

- le master " mathématiques et applications " tel que mentionné dans la décision du 15 décembre 2022 n'a pas d'existence ;

- la dénomination officielle des masters n'inclut pas l'année d'études ;

- les brochures de l'université font une mauvaise utilisation du terme " master " ;

- la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux formé le 7 septembre 2022 contre le courriel du 30 août 2022 l'informant du rejet de sa demande d'inscription au master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation " doit être annulée dès lors qu'elle reprend le raisonnement de la précédente décision ;

- le silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux constitue un manque de respect pour les étudiants ;

- l'université a confondu le diplôme national de master, la fiche du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et la formation conduisant au diplôme national de master.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'université de Rouen, représentée par Me Christophe Pichon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête

2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 31 août 2023. Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par l'ordonnance n° 23DA01779 du 9 octobre 2023 de la présidente de la cour.

Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation du courriel du 10 novembre 2022 de l'université de Rouen Normandie qui se borne à l'informer du rejet implicite d'un recours gracieux et qui ne constitue pas par lui-même une décision administrative lui faisant grief.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- l'arrêté ministériel du 9 mai 2017 portant accréditation de l'université Rouen Normandie ;

- l'arrêté ministériel du 27 juin 2022 portant accréditation de l'université Rouen Normandie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après l'obtention d'une licence de mathématiques dispensée à l'université Rouen Normandie, M. B... a poursuivi ses études en intégrant la première année du master " mathématiques et applications, modélisation et analyse mathématique " au titre de l'année universitaire 2020/2021 puis de l'année universitaire 2021/2022 sur redoublement. L'université n'a pas autorisé son passage en deuxième année de master du fait de résultats insatisfaisants. A la rentrée universitaire de 2022, l'université a mis en place une nouvelle offre de formation. M. B... a demandé son inscription en première année de master " mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation ". Par courriel du 30 août 2022, l'administration l'a informé qu'il ne pouvait pas s'inscrire dans cette formation. Le recours gracieux formé contre cette décision et dont l'administration a accusé réception le 7 septembre 2022, a fait l'objet d'un rejet implicite dont il a été informé par courriel du 10 novembre 2022. L'université a procédé au retrait de la décision du 30 août 2022 le 13 décembre 2022 et, par décision expresse du 15 décembre 2022, le président de l'université Rouen Normandie a refusé la demande d'admission de M. B... en raison d'un niveau académique insuffisant et au vu de l'avis défavorable du jury de la formation concernée. M. B... relève appel du jugement n° 2300348 du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces différentes décisions.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la " décision " du 10 novembre 2022 :

2. Le courriel du 10 novembre 2022 dont M. B... demande l'annulation et qui se borne à l'informer du rejet du recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2022, ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressé qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement n° 2300348 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige du code de l'éducation et de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, a répondu aux moyens soulevés par M. B... tirés de ce que l'université de Rouen Normandie aurait fait une inexacte application de la notion de mention du master. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce tribunal aurait omis de répondre aux moyens qu'il a soulevés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " (...) Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction à la date de l'arrêté attaqué : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (...). Aux termes de l'article D. 612-36-1 du même code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " (...) / Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les dénominations des diplômes nationaux de (...) master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / (...) 4° Sciences, technologies, santé. / Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation. / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. / Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les établissements d'enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaines et de mentions mentionnés dans l'accréditation ont la faculté d'instituer, pour un même master, des parcours-types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêté ministériel d'accréditation du 9 mai 2017 que l'université de Rouen Normandie disposait, jusqu'à la rentrée de septembre 2022, de deux masters accrédités dans le domaine " Sciences, technologie, santé " et portant la mention " mathématiques et applications " et " mathématiques appliquées, statistiques ". A la rentrée de septembre 2022, l'université ne disposait plus que d'un seul master dans le domaine " Sciences, technologie, santé ", portant la mention " mathématiques et applications ", accrédité par arrêté ministériel du 27 juin 2022. Ce master comporte deux parcours de formation " Mathématiques appliquées et modélisation " et " Préparation à l'agrégation de mathématiques ". Il en résulte que M. B..., inscrit en première année de master " mathématiques et applications " au cours des années 2020/2021 et 2021/2022, a demandé son inscription dans le même master pour l'année universitaire suivante, alors même que le parcours de formation suivi de 2020 à 2022 et dénommé " modélisation et analyse mathématiques " a été dénommé " mathématiques appliquées et modélisation " à partir de l'année universitaire 2022/2023. Ainsi, l'université n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'étudiant sollicitait un second redoublement dans la même formation conduisant à la délivrance du diplôme de master et en refusant son admission dans ce master en raison d'un niveau académique insuffisant, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... aurait sollicité son inscription dans une nouvelle formation de master à laquelle il pouvait être admis de plein droit en étant titulaire d'une licence de mathématiques doit être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'université de Rouen Normandie n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en retenant que M. B... était inscrit pendant deux années dans le master dont la mention accréditée par le ministre de l'enseignement supérieur était " mathématiques et applications ". Par suite, le moyen tiré de ce que la mention " mathématiques et applications " n'existerait pas doit être écarté.

8. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que les brochures de l'université ou le site internet du laboratoire de mathématiques auraient entretenu une confusion sur la dénomination officielle du master " mathématiques et applications " n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée du 15 décembre 2022. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université aurait confondu le diplôme national de master, la fiche du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et la formation conduisant au diplôme national de master dès lors que le master portant la mention " mathématiques et applications " bénéficie d'une certification par le répertoire national des certifications professionnelles et que, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'université de Rouen Normandie est accréditée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour délivrer le diplôme national de master portant la mention " mathématiques et applications ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'université de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université de Rouen Normandie présentée à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Rouen Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de la chambre

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01696
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da01696 ?
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