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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA01006

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA01006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'exploitation agricole à responsabilité limitée (J...) du Mont de la Rigole a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une superficie de 3 ha 15 a 90 ca située sur le territoire de la commune de Boiry-Becquerelle (Pas-de-Calais).



Par un jugement n° 2000385 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a

rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à M. et Mme B... et E... D... d'une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (J...) du Mont de la Rigole a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une superficie de 3 ha 15 a 90 ca située sur le territoire de la commune de Boiry-Becquerelle (Pas-de-Calais).

Par un jugement n° 2000385 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à M. et Mme B... et E... D... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 19 janvier 2024 et 4 mars 2024, J... du Mont de la Rigole, représentée par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la région Hauts-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir valable de la part du préfet de la région Hauts-de-France ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation des rangs de priorité fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; en effet, compte tenu du prochain départ à la retraite de M. et Mme B... et E... D..., J... D... doit être regardée comme relevant du rang de priorité n° 3 et non du rang de priorité n° 2 ; en outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des surfaces pour lesquelles J... du Mont de la Rigole a obtenu une autorisation mais dont elle n'avait pas encore commencé l'exploitation ; par suite, J... du Mont de la Rigole relève d'un rang de priorité supérieur à celui de J... D... ;

- même à supposer que les deux exploitations relèvent du même rang de priorité, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation des critères de départage des candidats relevant d'un même rang de priorité ; en effet, son activité est source d'emplois et concourt à la diversification de la production agricole régionale ; sa dimension économique est inférieure à celle de J... D... ; le projet de celle-ci ne correspond en outre pas à l'installation d'un nouvel agriculteur, la perte du bénéfice de la superficie litigieuse n'étant en tout état de cause pas de nature à compromettre une telle installation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel de J... du Mont de la Rigole.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, MM. B... et I... D... et Mme C... D..., agissant en qualité de représentants de J... D..., M. et Mme I... et C... D... venant en outre aux droits de leur mère, E... D..., décédée au cours de la première instance, représentés par Me Philippe Meillier, concluent au rejet de la requête d'appel de J... du Mont de la Rigole et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marianne Gabry, représentant MM. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 août 2019, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (J...) du Mont de la Rigole a demandé l'autorisation d'exploiter une parcelle cadastrée ZK n° 03 d'une superficie de 3 ha 15 a 90 ca, située dans la commune de Boiry-Becquerelle (Pas-de-Calais). Cette parcelle est mise en valeur par J... D.... Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'accorder à J... du Mont de la Rigole l'autorisation d'exploiter sollicitée. J... du Mont de la Rigole relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2018-0004 bis du 9 janvier 2018, le préfet de région a donné à M. A... F..., directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles et l'a habilité à subdéléguer sa signature aux agents placés sous sa responsabilité. Par un arrêté du 6 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2018-216 bis du 24 juillet 2018, M. F... a subdélégué l'exercice de la délégation de signature qu'il tient de l'arrêté précité, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, dans son domaine de compétence, à Mme H... G..., cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises et signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F... n'aurait pas été absent ou empêché au moment où l'arrêté attaqué a été signé. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en faits.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose à cet égard : " (...) / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Lorsque les projets de deux candidats relèvent du même ordre de priorité et si le schéma directeur énonce des critères de départage, il appartient au préfet de déterminer au regard de ceux-ci si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le bien-fondé des motifs de refus de l'autorisation d'exploiter.

4. S'agissant de la région Nord-Pas-de-Calais et pour l'application des dispositions précitées, le schéma directeur régional des exploitations agricoles, défini par l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France, fixe, en son article 3, l'ordre de priorité suivant : " Ordre de priorités - Conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique et environnemental de l'opération (...) / Rang 2 : / (...) / agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise. / (...) / Rang 3 : / (...) / agrandissement (...) au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise / (...) / en cas de demandes dans un même rang de priorité, l'autorité administrative délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, les critères fixés à l'article 5 permettent de départager significativement les demandes entre elles (...) ". L'article 5 de ce même schéma énonce les critères de départage suivants : " Les critères d'appréciation dans le même rang de priorité - Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L. 312-1 du CRPM, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole du demandeur par unité de main d'œuvre définie au point 1 avant l'opération ou l'un des autres critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. / Il n'y a aucune hiérarchie entre ces critères, l'autorité administrative justifiera l'utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. / 1) Dimension économique de l'exploitation agricole : / Elle est mesurée par le produit brut standard en euros par unité de main d'œuvre (PBS/UMO). / (...) / 2) Autres critères d'appréciation de l'intérêt économique, environnemental et social énoncés à l'article L. 312-1 pouvant être pris en compte : / - (...) présence d'un atelier d'élevage y compris hors sol professionnel (...) / - transmission aux enfants et installation des enfants ; / (...) ".

5. En outre, l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles prévoit que le nombre d'unités de main d'œuvre (UMO) est calculé de la manière suivante : " Pour le calcul du dénominateur " Nombre d'UMO ", le mode de calcul est le suivant : / Temps plein : / Exploitant ou associé exploitant : 1 UMO / Conjoint collaborateur à titre principal (cotisant à l'assurance vieillesse individuelle) : 1 UMO / Autres situations : / Exploitant ou associé exploitant à titre secondaire à la MSA : 0,5 UMO ; / Exploitant ou associé exploitant participant à plusieurs exploitations ou sociétés agricoles : 0,5 UMO ; / Conjoint collaborateur à titre secondaire ne cotisant pas à l'assurance vieillesse ne sont pas pris en compte. / Salariés en CDI de plus de 6 mois : / 0,8 UMO pour le 1er salarié à temps plein ; / 0,6 UMO pour le 2ème salarié à temps plein ; / et 0,4 UMO pour le 3ème salarié à temps plein (plafonné à 3 salariés). / Les salariés à temps partiel sont comptabilisés proportionnellement à leur temps de travail évalué selon la durée légale du travail (1820 h/an), les valeurs sont arrondies au dixième. / Cas des exploitations, membres de groupement d'employeurs de plus de 6 mois : les UMO salariées sont calculées au prorata de l'engagement souscrit (minimum 7 h/semaine ou 360 h/an) sur la base de 1820 h/an pour un temps plein. / Cas des installations : Les UMO salariées seront calculées selon le mode ci-dessus au regard du plan d'entreprise ou à défaut d'une étude économique équivalente ".

6. D'une part, si J... du Mont de la Rigole et l'Etat divergent quant à la superficie exacte de l'exploitation et quant au nombre d'unités de main d'œuvre à prendre en compte, il est constant que l'une et l'autre s'accordent, sans être contestés sur ce point par J... D..., sur le fait que l'opération envisagée par J... du Mont de la Rigole consiste en un agrandissement qui n'a pas pour effet de porter la superficie de son exploitation au-delà de 60 hectares par unité de main d'œuvre et qu'elle relève donc du rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. J... du Mont de la Rigole conteste en revanche l'appréciation du préfet de la région Hauts-de-France ayant conduit à classer au même rang de priorité la situation de J... D... en qualité de preneur en place. Elle soutient que deux des trois associés exploitants de cette J..., mettant en valeur un total de 77 ha 34 a de terres, partiront à la retraite dans un avenir proche, qu'il y avait dès lors lieu de considérer que cette J... ne compte qu'une seule unité de main d'œuvre, que sa superficie excède donc les 60 hectares par unité de main d'œuvre et, par suite, que sa situation relève du rang de priorité n° 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Toutefois, contrairement à ce que soutient J... du Mont de la Rigole, les situations du demandeur d'une autorisation d'exploiter et du preneur en place s'apprécient au vu des éléments de faits prévalant à la date à laquelle intervient la décision préfectorale, les évolutions connues ou prévisibles ne pouvant être prises en compte que si le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit dans sa définition des rangs de priorité. En l'espèce, si les dispositions citées aux points précédents du schéma directeur régional des exploitations agricoles prévoient, pour l'appréciation de l'ordre des priorités, de tenir compte des unités de main d'œuvre au sein de chaque exploitation, elles ne prévoient pas en revanche, pour déterminer le nombre de celles-ci, de tenir compte des évolutions connues ou prévisibles. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date du 22 novembre 2019 à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, M. et Mme B... et E... D... exerçaient toujours comme associés exploitants de J... D..., preneur en place de la parcelle faisant l'objet de la demande d'exploiter présentée par J... du Mont de la Rigole. C'est dès lors à raison que le préfet de la région Haut-de-France en a tenu compte pour déterminer le nombre d'unités de main d'œuvre de J... D... et pour classer cette dernière au rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dès lors, le préfet de la région Hauts-de-France a pu régulièrement considérer que les situations de J... du Mont de la Rigole et de J... D... relevaient du même rang de priorité du schéma directeur régional des exploitations agricoles et qu'il les a examinées au regard des critères de départage énoncés par ce même schéma.

7. D'autre part, il n'est pas contesté par J... du Mont de la Rigole qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. et Mme B... et E... D..., fondateurs et associés gérants de J... D..., étaient en passe de transmettre leur exploitation à leur fils, M. I... D..., et que l'exploitation dispose d'un atelier de 48 vaches laitières. L'une et l'autre de ces considérations sont au nombre des critères d'appréciation favorables de l'intérêt économique, environnemental ou social énoncés, à son article 5, par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en vue de départager les demandeurs relevant d'un même rang de priorité. Si J... du Mont de la Rigole soutient que sa dimension économique est inférieure à celle de J... D..., elle ne l'établit par aucun élément, alors en particulier que la dimension économique au sens de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles s'apprécie non pas par rapport à la superficie totale de l'exploitation mais uniquement par rapport au produit brut d'exploitation. En outre, si elle se prévaut de ce que son activité serait particulièrement créatrice d'emplois et contribuerait à la diversification des productions agricoles régionales, ces considérations ne sont pas au nombre des critères de départage explicitement énoncés par le schéma directeur régional. Elle ne démontre pas davantage et en tout état de cause, que l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse, qui a seulement une superficie de 3 ha 15 a 90 ca, pourrait être par elle-même directement être à l'origine de nouvelles créations d'emplois ou d'un bénéfice significatif pour la diversification des productions agricoles régionales. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que le siège principal de l'exploitation de J... du Mont de la Rigole se situe à plus de quarante kilomètres de la parcelle en litige, contrairement à J... D... qui a son siège dans la même commune. Dès lors, le préfet de la région Hauts-de-France a pu régulièrement considérer que l'examen des situations des J... du Mont de la Rigole et D... au regard des critères de départage énoncés par le schéma directeur régional justifiait de donner la priorité à cette dernière.

8. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la région Hauts-de-France en refusant l'autorisation d'exploiter sollicitée par J... du Mont de la Rigole doit être écarté dans ses deux branches.

9. Il résulte de tout ce qui précède que J... du Mont de la Rigole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la région Hauts-des-France. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance doivent, à leur tour, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l'origine de dépens, de sorte que les conclusions de MM. et Mme D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de J... du Mont de la Rigole doivent être rejetées.

11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que J... du Mont de la Rigole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci le versement à MM. et Mme D..., en qualité de représentants de J... D..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de J... du Mont de la Rigole est rejetée.

Article 2 : J... du Mont de la Rigole versera à MM. B... et I... D... et Mme C... D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Mont de la Rigole, à MM. B... et I... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01006
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da01006 ?
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