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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA00099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.



Par une ordonnance n° 2205481 du 19 décembre 2022, le président de la 7èm

e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par une ordonnance n° 2205481 du 19 décembre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Nassima Badaoui-Arib, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que sa requête était recevable dès lors qu'il avait communiqué la décision attaquée.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien, né le 15 mars 1964, est entré en France le 3 mars 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A... relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A... a été déclarée caduque par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer l'admission provisoire de l'appelant à l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 8 juillet 2022 était accompagnée d'une copie de la décision litigieuse, laquelle, bien que la photocopie soit mal cadrée et que des mots en fin de ligne n'ont pas été imprimés, était lisible. En la produisant, le requérant doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors et ainsi que le soutient l'appelant, c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il n'avait pas produit la décision attaquée au soutien de sa demande de première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande dont il était saisi. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue sur la demande de M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : L'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance n°2205481 du 19 décembre 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. A... est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. B... La présidente de la chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

N°23DA00099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00099
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BADAOUI ARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da00099 ?
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