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04/06/2024 | FRANCE | N°22DA01861

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2024, 22DA01861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 refusant d'autoriser son licenciement et autorisé la société Auchan Retail Logistique à procéder à son licenciement.



Par un jugement n° 2002638 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la société Auchan Retail Logistiq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 refusant d'autoriser son licenciement et autorisé la société Auchan Retail Logistique à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 2002638 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la société Auchan Retail Logistique, représentée par la SELARL Dore Tany Benitah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 refusant le licenciement de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits reprochés à M. B... sont établis ;

- leur gravité justifie son licenciement ;

- la procédure de licenciement est régulière ;

- la demande de licenciement a donné lieu à une enquête contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Kamel Brik, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision du 16 juin 2020 de la ministre du travail est insuffisamment motivée.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public ;

- les observations de Me Lesiauc, représentant la société Auchan Retail Logistique, et de Me Kamel Brik, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté, le 18 mai 2002, par la société Auchan Retail Logistique en qualité d'employé logistique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et occupait, en dernier lieu, un poste de préparateur de commandes en produits frais sur le site " Amiens Frais " situé à Amiens. Il est détenteur d'un mandat de membre du comité social et économique depuis le 30 novembre 2018. Par un courrier reçu le 8 juillet 2019, la société Auchan Retail Logistique a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Une décision implicite rejetant cette demande est née, le 9 septembre 2019, du silence gardé par l'inspecteur du travail mais, par une décision du 3 octobre 2019, l'inspecteur du travail a retiré cette décision implicite et a expressément refusé d'autoriser le licenciement de M. B.... La société Auchan Retail Logistique a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, dont il a été accusé réception le 2 décembre 2019 par la ministre du travail. Par une décision du 16 juin 2020, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 et a autorisé le licenciement de M. B.... La société Auchan Retail Logistique fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 16 juin 2020.

Sur les conclusions de la société Auchan Retail Logistique tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Auchan Retail Logistique tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelante ne conteste pas la fin de non-recevoir ainsi opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : " En cas de litige (...), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

5. Pour annuler la décision du 3 octobre 2019 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. B... et autorisant ce licenciement, la ministre du travail a retenu que l'intéressé avait adopté un comportement fautif à l'égard d'une collègue intérimaire, en mars et avril 2019, en tenant des propos inappropriés et à caractère sexuel et en adoptant un comportement moqueur à son endroit, conduisant l'intéressée à mettre fin prématurément à sa mission de travail temporaire. Il ressort des pièces du dossier que cette collègue intérimaire a décrit les faits reprochés à M. B... de manière précise et circonstanciée, dans une attestation datée du 10 mai 2019, faisant état de leurs répercussions sur sa santé mentale. Si aucune autre attestation émanant de témoins directs des propos et comportements reprochés n'est produite à l'instance, de même que la copie des messages inappropriés qui auraient été envoyés à l'intéressée sur un réseau social, plusieurs collègues de travail ont indiqué avoir été témoins de l'état de détresse dans laquelle l'intéressée s'est trouvée sur son lieu de travail. Ainsi, une étudiante en stage au sein de la société Auchan Retail Logistique a attesté le 7 juin 2019 avoir vu l'intéressée en pleurs à deux reprises, dont l'une au cours d'un échange avec M. B... et avoir recueilli les confidences de l'intéressée sur le harcèlement dont elle était victime. De même, la responsable de l'agence d'intérim de l'intéressée décrit celle-ci comme " visiblement marquée par cette situation (larmes aux yeux, tremblements, stress visible) ". Un collègue de travail a également indiqué à l'inspecteur du travail avoir vu l'intéressée à deux reprises en pleurs ou au bord des larmes et a fait état, de même qu'un autre salarié, du comportement moqueur de M. B... à l'égard d'autres salariés de l'entreprise. M. B..., qui conteste vivement les faits qui lui sont reprochés, s'est défendu devant le comité social et économique en affirmant n'avoir eu aucun échange avec l'intéressée, alors qu'une telle allégation est contredite par les attestations mentionnées précédemment. La crédibilité du témoignage de la victime n'est pas davantage mise en cause par les allégations de M. B... selon lesquelles elle chercherait, en le dénonçant, à bénéficier d'une mission de travail temporaire dans une autre entreprise, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et sont peu crédibles. Alors qu'aucun des douze membres du comité social et économique n'a voté contre la proposition de le licencier, M. B..., déjà mis en cause pour des faits similaires, ne produit à l'instance aucun élément émanant de son syndicat et qui viendrait à son soutien. Par suite, et eu égard à l'ensemble des circonstances précitées, la matérialité des faits reprochés à M. B... doit être regardée comme établie.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence de matérialité des faits pour annuler la décision du 16 juin 2020 en litige. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens de M. B... :

7. En premier lieu, la décision contestée précise la nature des faits reprochés à M. B... et les éléments permettant d'établir leur matérialité, apprécie leur gravité et se prononce sur l'existence éventuelle d'un lien avec le mandat de l'intéressé et sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1332-5 du code du travail : " Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ". Il n'est pas contesté que M. B... a déjà fait l'objet le 9 mars 2017 d'une sanction disciplinaire pour un geste déplacé à l'égard d'une collègue de travail. La ministre du travail pouvait donc à cet égard, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, faire état de cette précédente sanction dans sa décision, notamment pour apprécier la gravité des faits, dès lors que cette sanction n'était pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ayant conduit au licenciement en litige.

9. En dernier lieu, les faits reprochés à M. B..., qui sont établis, revêtent un caractère fautif et, eu égard à la circonstance que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, présentent un degré suffisant de gravité pour justifier la sanction du licenciement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 juin 2020 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Auchan Retail Logistique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par la société Auchan Retail Logistique sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2002638 du 30 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à obtenir l'annulation de la décision de la ministre du travail du 16 juin 2020 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Retail Logistique, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur :

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01861
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DORE-TANY-BENITAH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22da01861 ?
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