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28/05/2024 | FRANCE | N°23DA01281

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 mai 2024, 23DA01281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Somme d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise visant à déterminer le taux d'invalidité concernant, d'une part, sa blessure à la cheville et, d'autre part, la maladie lombaire contractée dans l'exercice de ses fonctions.



Par un jugem

ent n° 1903510 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, auquel sa demande a été tran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Somme d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise visant à déterminer le taux d'invalidité concernant, d'une part, sa blessure à la cheville et, d'autre part, la maladie lombaire contractée dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1903510 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, auquel sa demande a été transmise en application des dispositions de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté celle-ci.

Par un arrêt n° 21DA02149 du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'instabilité de sa cheville droite, a annulé cette décision dans cette mesure, a enjoint au ministre des armées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, de concéder à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % au titre de cette infirmité et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 467854-468899 du 30 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi présenté par le ministre de la défense contre les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai faisant partiellement droit à la requête d'appel de M. B..., a annulé l'article 4 de cet arrêt rejetant le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'intéressé et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré après renvoi le 30 octobre 2023 sous le n° 23DA01281, M. B..., représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de la lombosciatalgie récidivante ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, le cas échéant après avoir ordonné une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité résultant de la lombosciatalgie récidivante, de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tenant compte d'une invalidité globale supérieure à 30 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec effet au 2 avril 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il présente des lombosciatalgies récidivantes qui justifient à elles-seules un taux d'invalidité supérieur à 30 % et la reconnaissance d'un droit à pension en application des articles L. 2, L. 4 et L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions de M. B....

Il fait valoir que les lombosciatalgies récidivantes que présente M. B... doivent être regardées, d'une part, comme une maladie au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, comme étant à l'origine d'un taux d'invalidité de 25 %.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II.- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, ainsi que des mémoires enregistrés après renvoi les 30 octobre 2023 et 26 février 2024 sous le n° 23DA01286, M. B..., représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de la lombosciatalgie récidivante ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, le cas échéant après avoir ordonné une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité résultant de la lombosciatalgie récidivante, de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tenant compte d'une invalidité globale supérieure à 30 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec effet au 2 avril 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il présente des lombosciatalgies récidivantes qui justifient à elles-seules un taux d'invalidité supérieur à 30 % et la reconnaissance d'un droit à pension en application des articles L. 2, L. 4 et L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le ministre des armées n'est pas recevable à contester l'imputabilité de son affection au service pour la première fois après le renvoi de l'affaire devant la cour ; en tout état de cause, son affection est imputable à des faits et circonstances particulières de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, ainsi que des mémoires en défense enregistrés après renvoi les 19 janvier 2024 et 13 mars 2024 sous le n° 23DA01286, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions de M. B....

Il fait valoir que :

- les lombosciatalgies récidivantes que présente M. B... doivent être regardées, d'une part, comme une maladie au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, comme étant à l'origine d'un taux d'invalidité de 25 % ;

- en tout état de cause, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de cette affection, cette preuve ne pouvant être apportée par la seule référence aux conditions générales du service communes à tous les agents ;

- à cet égard, il n'a, à aucun moment de la procédure, entendu reconnaître l'imputabilité de l'affection au service de l'intéressé ; il est recevable à contester cette imputabilité, même après l'intervention de la décision du 30 juin 2023 du Conseil d'Etat.

Par une lettre du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2024 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 avril 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guy Foutry, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., militaire sous contrat dans l'armée de l'air depuis le 2 mars 1998, a demandé, le 2 avril 2013, la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une lombosciatalgie récidivante et de séquelles d'instabilité de la cheville droite. Par une décision du 29 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté cette demande aux motifs que le taux d'invalidité résultant de la lombosciatalgie, maladie contractée en temps de paix, n'atteignait pas le minimum requis de 30 % pour ouvrir des droits à pension et que celui résultant de l'instabilité de la cheville droite, acquise à la suite d'une blessure, n'atteignait pas le minimum requis de 10 %. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la cour, jugeant que l'infirmité relative à la cheville droite justifiait le bénéfice d'une pension calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % a, dans ses articles 1er à 3, annulé le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur cette infirmité et a enjoint au ministre des armées de concéder à l'intéressé la pension correspondante. Puis, jugeant que l'infirmité relative à la lombosciatalgie ne justifiait en revanche pas le bénéfice d'une pension dès lors que son taux n'atteignait pas le seuil de 30 %, la cour a, dans son article 4, rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. B... en tant qu'elles portent sur cette infirmité. Par une décision du 30 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par le ministre des armées et par M. B... a confirmé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour, annulé son article 4 et, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant elle. Il appartient dès lors à la cour de statuer sur les conclusions de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens et de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense en tant qu'ils rejettent sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de la lombosciatalgie et, d'autre part, à la concession d'une telle pension.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de la lombosciatalgie récidivante :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / (...) / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de M. B... par le médecin expert désigné par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande, qu'il présente des lombosciatalgies rebelles et invalidantes et un déconditionnement rachidien en lien avec discopathie et instabilité discale étagées lombo-sacrées ainsi que des épisodes de discopathies protusives. Cette affection est à l'origine de douleurs en regard de l'épineuse de L4 et S1, de l'épineuse de L5 et en para-vertébral à droite, d'un signe de sonnette selon le trajet radiculaire de S1 déclenché à la palpation de l'espace intervertébral de L5-S1 à droite, d'une limitation des rotations et inclinaisons ainsi bien à droite qu'à gauche ainsi que d'une extension raide et douloureuse. Pour justifier du lien de cette affection avec le service, M. B... s'est prévalu, dans le cadre de sa demande de pension militaire d'invalidité, de quatre incidents survenus en service les 2 octobre 2000, 31 octobre 2008, 11 avril 2011 et 2 décembre 2011, à l'origine d'arrêts de travail et de soins voire d'hospitalisations, et a en outre invoqué dans le cadre de la procédure contentieuse un autre incident survenu le 10 septembre 2004 ainsi que ses conditions générales d'exercice et son exposition au port de charges lourdes.

5. Toutefois, si les rapports des incidents des 2 octobre 2000, 31 octobre 2008, 11 avril 2011 et 2 décembre 2011 mentionnent que M. B... a ressenti de fortes douleurs au niveau de son dos lors de la manutention de charges lourdes, il ne résulte en revanche pas de ces rapports que des incidents particuliers se soient produits au cours de ces opérations ou que celles-ci procèderaient de conditions anormales d'exercice. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports relatifs à l'incident du 10 septembre 2004 invoqué en dernier lieu par M. B..., que la chute du plateau d'un camion dont il a été victime a uniquement été à l'origine d'un traumatisme de la jambe gauche, aucun élément médical ne rendant compte de répercussions particulières au niveau lombaire ou dorsal. Si le rapport d'expertise médicale du 9 janvier 2016 mentionne que la lombosciatalgie de M. B... a été " provoquée par des mouvements combinés du rachis et le port de charges lourdes imposées par le poste occupé dans le cadre de l'activité militaire " et s'il est constant que les missions de M. B... exercées au sein d'escadrons de soutien de l'infrastructure l'ont exposé au port de charges lourdes, il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à établir la fréquence de ces travaux de manutention pas plus que la part qu'ils représentent dans ses missions. Il résulte par ailleurs de l'instruction que d'autres épisodes douloureux sont aussi survenus dans des circonstances sans lien avec le service. Notamment, le médecin expert désigné par l'administration dans le cadre de l'examen de sa demande a relevé une récidive en avril 2009 après des travaux de terrassement, sans qu'il soit justifié que ces derniers aient été réalisés dans le cadre du service.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne justifiant ni de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de sa lombosciatalgie récidivante ni que ses conditions générales de service aient été particulières par rapport aux militaires servant dans les mêmes unités que lui ou l'aient particulièrement prédisposé au développement d'une telle maladie, l'imputabilité de celle-ci au service ne peut être tenue pour établie. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de l'instruction que cette imputabilité ait été précédemment admise par le ministre des armées, alors en particulier que la décision attaquée du 29 novembre 2016, suivant en cela les avis du 1er mars 2016 du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, du 8 novembre 2016 de la commission consultative médicale et du 24 novembre 2016 de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, se borne à refuser sa demande en raison du taux de l'infirmité résultant de cette affection sans qu'il soit besoin de rechercher son origine. En tout état de cause, le ministre des armées est recevable à contester l'imputabilité au service de la maladie au titre de laquelle un militaire sollicite la concession d'une pension même pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse engagée par l'intéressé, dès lors que le juge administratif y intervient en qualité de juge de plein contentieux et qu'il lui appartient de se prononcer directement sur les droits de l'intéressé au bénéfice de la pension dont la concession est demandée. A cet égard, cette contestation, dès lors que le ministre des armées à la qualité d'intimé, peut être régulièrement formée à tout moment, y compris dans le cadre de l'instruction complémentaire qui a en l'espèce été ouverte par le renvoi de l'affaire devant la cour.

7. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de la lombosciatalgie et, d'autre part, à la concession d'une telle pension. Ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement dans cette mesure et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance doivent, à leur tour, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et Me Stéphanie Calot-Foutry sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de la lombosciatalgie et, d'autre part, à la concession d'une telle pension sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. B... et de Me Stéphanie Calot-Foutry présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des armées et à Me Stéphanie Calot-Foutry.

Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01281,23DA01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01281
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI;DETREZ-CAMBRAI;DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23da01281 ?
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