Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... née C... a demandé au tribunal administratif de Lille de réformer l'ordonnance n° 1701733-9 du 27 octobre 2020 par laquelle le président de ce même tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. E... A... portant sur les nuisances sonores générées par la salle " Le Chaudron " à la somme de 20 191,19 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à sa charge, de mettre les frais et honoraires de cette expertise à la charge de la commune du Portel et d'en diminuer le montant.
Par un jugement n° 2003841 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens, auquel le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de Mme D... conformément aux dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, a ramené le montant des frais et honoraires de l'expert à la somme de 12 562,49 euros TTC et en a partiellement déchargé Mme D... en les mettant à la charge de la commune du Portel à hauteur de 25 %.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 21 août 2023, M. A..., représenté par Me Samantha Gruosso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme D..., au titre des frais et honoraires de l'expertise qu'il a réalisée et compte tenu de l'allocation provisionnelle de 5 000 euros déjà perçue, une somme de 18 163,59 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- s'agissant des frais de reprographie, les premiers juges ont à tort réduit le coût unitaire des copies en noir et blanc de 10 centimes et réduit de moitié le nombre total de copies dès lors que le coût qu'il a retenu tient compte du prix des cartouches d'encre observé dans une enseigne spécialisée, qu'il y a lieu de tenir compte de son augmentation sur la période, qu'il convient d'intégrer le temps qu'il a passé pour réaliser les copies, que les notes intermédiaires qu'il a adressées aux parties ont été communiquées en version papier et qu'il a remis un exemplaire de son rapport final en version papier à la juridiction ;
- s'agissant des frais de location d'un appareil pour réaliser les mesures acoustiques fondant son rapport d'expertise et d'un ouvrage explicitant les normes en matière d'isolation phonique, les premiers juges les ont à tort déduits du décompte dès lors que l'utilisation d'un vibromètre et de la norme NF EN 2631 était une demande expresse des parties, qu'il n'a eu à faire usage de ces instruments qu'à deux reprises au cours de sa carrière, que ces instruments ont un coût d'acquisition particulièrement élevé et qu'il a donc été dans l'obligation de les louer à une entreprise spécialisée ;
- s'agissant des 15,5 heures de secrétariat, les premiers juges les ont à tort déduites du décompte alors qu'elles ne se confondent pas avec les 15,1 heures de rédaction de correspondances administratives facturées par ailleurs mais correspondent au temps d'ampliation des notes et de déplacement en agence postale ;
- s'agissant des honoraires liés, d'une part, à la collecte et à l'analyse des données nécessaires à l'expertise en dehors des réunions et, d'autre part, à la rédaction du rapport, de ses annexes et des notes aux parties, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation du temps qu'il a effectivement consacré à ces tâches en le fixant respectivement à 10 heures et 18 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, Mme D..., représentée par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le paiement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- c'est à raison que les premiers juges ont fait supporter à la commune du Portel 25 % des frais et honoraires de l'expertise dès lors que la responsabilité de la commune est engagée à raison de la carence dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'origine des nuisances sonores et des préjudices qu'elle subit ;
- s'agissant des frais de reprographie, le coût unitaire de 30 centimes pour des copies en noir et blanc sur lequel M. A... fonde sa demande est excessif et non justifié ; la circonstance qu'il n'aurait pas de secrétariat n'est pas de nature à permettre une majoration de ce coût unitaire ; compte tenu du nombre de notes communiquées dans le cadre des opérations d'expertise, de leurs volumes et des modalités de transmission, M. A... ne justifie pas la réalité des 4 000 copies dont il se prévaut ;
- s'agissant des frais de location d'un appareil pour réaliser les mesures acoustiques fondant son rapport d'expertise et d'un ouvrage explicitant les normes en matière d'isolation phonique, les premiers juges les ont à raison déduits du décompte dès lors que ce matériel et cette documentation font partie de ceux qu'un expert en acoustique est censé détenir pour exercer et conduire ses investigations ;
- s'agissant des honoraires, les 26 heures au titre de la rédaction des notes aux parties invoquées par M. A... font doublon avec les 15,1 heures au titre de la rédaction de travaux de correspondance et les 2 heures au titre des communications aux parties.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la commune du Portel qui n'a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 21 juin 2023.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au président du tribunal administratif de Lille qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... est propriétaire d'une maison individuelle à usage d'habitation, située 57 rue Charles Lamarre dans la commune du Portel (Pas-de-Calais). Elle soutient subir des nuisances sonores depuis l'inauguration en 2016 de la salle de sport et de spectacle dénommée " Le Chaudron ", située à proximité de son domicile. Par une ordonnance du 18 avril 2017, le président du tribunal administratif de Lille, saisie par l'intéressée, a désigné M. E... A... pour réaliser des opérations d'expertise portant sur ces nuisances sonores, au contradictoire de la commune du Portel. Ces opérations d'expertise ont été étendues à la région des Hauts-de-France, maître de l'ouvrage, par une ordonnance du 27 juillet 2017, aux maîtres d'œuvres par une ordonnance du 8 février 2019 et aux autres participants à l'opération de construction par une ordonnance du 17 juin 2019. Après le dépôt du rapport d'expertise le 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, par une ordonnance du 27 octobre 2020, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 20 191,19 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge de Mme D.... Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mme D..., d'une part, a ramené le montant des frais et honoraires de l'expert à la somme de 12 562,49 euros TTC et, d'autre part, les a mis à la charge de la commune du Portel à hauteur de 25 %. M. A... relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il réduit le montant de ses frais et honoraires. Mme D..., quant à elle, conclut au rejet de cette requête. Ni elle, ni la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la cour, ne forme appel incident contre le jugement en tant qu'il répartit la charge des frais et honoraires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / (...) ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
4. L'ordonnance par laquelle le président de la juridiction ou le magistrat désigné à cette fin liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur la réalité des frais et débours dont le remboursement est sollicité par l'expert ainsi que sur le caractère excessif ou insuffisant des honoraires demandés. Dans ce cadre, elle tient compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai initialement prescrit.
En ce qui concerne les frais et débours :
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a joint au rapport d'expertise déposé le 21 juillet 2020 un état de ses frais et débours mentionnant une somme de 3 865,62 euros hors taxes (HT) ainsi qu'une somme de 445,65 euros correspondant à des frais postaux. Pour réduire le montant de ces frais à la somme totale de 2 908,77 euros HT, soit 3 401,39 euros TTC, le tribunal administratif d'Amiens a notamment jugé, d'une part, que les frais de photocopies exposés par M. A... devaient être évalués sur le fondement d'un coût unitaire de 0,20 euro pour une page en noir et blanc, d'un coût unitaire de 0,50 euro pour une page en couleur et d'un nombre total de 2 000 photocopies et, d'autre part, que les frais liés à la location d'un appareil de mesures utilisé au cours des opérations d'expertise et à l'acquisition d'une norme dont l'application était en débat devaient être écartés. M. A... conteste uniquement devant la cour les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour liquider les frais de photocopies ainsi que les déductions qu'ils ont effectuées.
6. Toutefois, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative citées au point 2 que le remboursement des frais s'opère uniquement sur justificatifs, M. A... n'a en l'espèce jamais produit de justificatif précis du nombre de photocopies qu'il aurait réalisé non plus que de leur coût. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation manifestement insuffisante du coût unitaire d'une photocopie en noir et blanc et de celui d'une photocopie en couleur en les fixant respectivement à 0,20 euro et 0,50 euro. Contrairement à ce que soutient M. A..., ce coût unitaire n'a pas à rendre compte des frais généraux qu'il supporte du fait de son organisation et de l'absence de secrétariat. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les premiers juges auraient manifestement sous-estimé le nombre total de photocopies effectuées par M. A... en l'évaluant à un peu plus de 2 000 alors que celui-ci admet lui-même avoir transmis son rapport aux parties sous forme dématérialisée et ne justifie pas du volume des notes qu'il leur a adressées en cours de procédure en version papier. Enfin, si M. A... a, pour les besoins de l'expertise, loué un matériel de mesures et fait l'acquisition d'une norme qui était débattue, ces coûts ne sont pas au nombre des frais et débours dont il peut demander le remboursement mais sont à prendre en compte pour la détermination du montant de ses honoraires.
7. Il résulte de ce qui précède, et alors que M. A... ne conteste pas sur les autres points la liquidation effectuée par les premiers juges, que le montant de ses frais et débours doit être fixé, à l'instar du jugement attaqué, à la somme de 2 908,77 euros HT, soit 3 401,39 euros TTC.
En ce qui concerne les honoraires :
8. Pour déterminer le montant de ses honoraires, M. A..., d'une part, a estimé avoir consacré 15,5 heures à des tâches de secrétariat, 13,5 heures aux réunions, 14,6 heures à ses déplacements, 32,5 heures à la collecte, l'étude et l'analyse des documents, 15,1 heures à des travaux de correspondances, 2 heures aux communications avec les parties, 26 heures à la rédaction des notes aux parties, 3 heures à la rédaction du rapport hors dires, 3 heures aux dessins, 1 heure à la création des planches photographiques, 2 heures à la préparation des annexes et 6 heures aux réponses aux dires et, d'autre part, a retenu un tarif horaire de 135 euros HT, ramené à 67,50 euros HT pour les heures de secrétariat, déplacements et travaux de correspondances. Il sollicite, dès lors, des honoraires de 15 066 euros HT. Pour fixer ce montant à 7 634,25 euros HT, soit 9 161,10 euros TTC, les premiers juges ont confirmé les tarifs horaires proposés par M. A... mais ont en revanche seulement retenu 15,5 heures de tâches de secrétariat, 14,6 heures de déplacements et 13,5 heures de réunion, ils ont écarté les 15,1 heures demandées par M. A... au titre des travaux de correspondance et ils ont ramené à un total de 28 heures l'évaluation des autres travaux liés notamment à la collecte et l'analyse des données ainsi qu'à la rédaction du rapport de ses annexes et des notes aux parties.
9. Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise litigieuses, qui ont progressivement été rendues contradictoires à un total de près de dix intervenants, ont donné lieu à six réunions contradictoires, deux opérations de mesures acoustiques lors d'une rencontre sportive et d'un concert, une analyse de l'insonorisation de la salle " Le Chaudron " et du pavillon de Mme D... ainsi qu'à de nombreux échanges avec les parties. Compte tenu de la consistance des opérations d'expertise et du nombre de parties mises en cause, il sera fait une juste appréciation du volume horaire consacré par M. A... aux tâches de secrétariat et à ses travaux de correspondance, incluant y compris ses déplacements auprès de l'agence postale, en le fixant, à l'instar des premiers juges, à un total de 15,5 heures. En revanche, compte tenu de la durée des opérations d'expertise, du nombre de réunions organisées, de la nature des investigations réalisées ainsi que du degré de complexité de la mission, il sera fait une plus juste évaluation du temps consacré par M. A... à la collecte et l'analyse des données et à la rédaction du rapport, de ses annexes et des notes aux parties en le fixant à 50 heures. Dans ces conditions, et alors que ne sont par ailleurs contestés ni les tarifs horaires invoqués par M. A..., qui ne présentent par eux-mêmes pas de caractère excessif, ni l'évaluation du temps consacré aux réunions et aux déplacements, le montant de ses honoraires doit être porté à la somme de 10 604,25 euros HT, soit 12 725,1 euros TTC.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les frais et honoraires de M. A..., au titre de l'expertise dont le rapport a été remis le 21 juillet 2020, doivent être taxés et liquidés à la somme totale de 16 126,49 euros TTC. Il s'ensuit que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la taxation et liquidation de ses frais et honoraires à la somme totale de 12 562,49 euros TTC et à ce que celle-ci soit portée à 16 126,49 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E... A... par l'ordonnance n° 1701733 du 18 avril 2017 du président du tribunal administratif de Lille sont taxés à la somme de 16 126,49 euros TTC (seize-mille-cent-vingt-six euros et quarante-neuf centimes toutes taxes comprises), dont sera déduit le montant de l'allocation provisionnelle de 5 000 euros accordée par l'ordonnance n° 1701733-9 du 26 mai 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : L'ordonnance n° 1701733-9 du 27 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et le jugement n° 2003841 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme B... D..., à la commune du Portel et au président du tribunal administratif de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA00175