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28/05/2024 | FRANCE | N°22DA02678

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 mai 2024, 22DA02678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan a rapporté la décision du 15 novembre 2019 la plaçant en congé de longue maladie.



Par un jugement n° 2001650 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022, 7 juillet 2023 et 15 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Omar Yah...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan a rapporté la décision du 15 novembre 2019 la plaçant en congé de longue maladie.

Par un jugement n° 2001650 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022, 7 juillet 2023 et 15 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Omar Yahia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 889,16 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier du Belvédère a commis une erreur d'appréciation ;

- le centre hospitalier du Belvédère a commis une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 6 mars 2024, le centre hospitalier du Belvédère, représenté par Me Violaine Lacroix, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Par lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour décharge Mme A... de l'obligation de payer la somme de 11 889,16 euros dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel.

Mme A... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 12 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Omar Yahia, représentant Mme A... et de Me Camille Neven, représentant le centre hospitalier du Belvédère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., titulaire du grade de sage-femme, cadre supérieur des hôpitaux, a été placée en congé de longue maladie du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019, par décision du 15 novembre 2019 du directeur du centre hospitalier du Belvédère. Cette même autorité a, par la décision du 13 mars 2020, rapporté la décision du 15 novembre 2019 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire, au motif qu'elle avait suivi, pendant l'année universitaire 2018/2019, les enseignements du master 2 " management des pôles hospitaliers et des fonctions transversales " dispensés par l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales (IFROSS) de l'université Jean Moulin Lyon 3. Mme A... relève appel du jugement n° 2001650 du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. (...) ". Aux termes de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude psychique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / (...) Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu ".

3. Il résulte de ces dispositions que la participation d'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité. Il en est de même pour la participation à une formation universitaire en lien avec les fonctions occupées et inscrite dans le plan de formation de l'établissement employant l'agent. Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions ou à tout travail rémunéré qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 27 du décret précité et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 19 avril 1988 a pour objet de proscrire.

4. Toutefois, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que, dans une lettre du 21 janvier 2019, Mme A... a indiqué au directeur du centre hospitalier du Belvédère qu'en raison de son état de santé elle renonçait à suivre la formation de master 2 " management des pôles hospitaliers et des fonctions transversales " dispensés par l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales (IFROSS) de l'université Jean Moulin de Lyon 3, inscrite au plan de formation de l'année 2019 du centre hospitalier du Belvédère. Si elle soutient qu'elle n'aurait pas définitivement renoncé à suivre cette formation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, postérieurement à la lettre du 21 janvier 2019, demandé l'autorisation à sa hiérarchie de se rendre à Lyon pour suivre les cours de ce master 2. En outre, compte tenu de l'état de santé de l'appelante, le suivi de ces études nécessitait un certificat de non contre-indication médicale qu'elle ne justifie pas avoir ni sollicité ni obtenu. Aussi, le directeur du centre hospitalier était fondé à considérer que le suivi, en présentiel à 600 km du domicile, de la formation à laquelle l'intéressée avait précédemment indiqué renoncer en raison de son état de santé était incompatible avec le bénéfice d'un congé de longue maladie, lequel est accordé en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, et alors même que le suivi d'une telle formation peut être autorisé dans le cadre d'un congé de longue maladie dans les conditions énoncées au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision du 13 mars 2020 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. En second lieu, si Mme A... soutient que son supérieur hiérarchique a contacté l'université Jean Moulin de Lyon 3 afin d'obtenir la preuve qu'elle avait suivi les enseignements de master 2 dispensés dans cet établissement, cet élément ne permet pas d'établir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., par les moyens qu'elle soulève, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2020. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 889,16 euros, qui résulte de la différence entre sa rémunération à plein traitement en congé de longue maladie et à demi-traitement en congé de maladie ordinaire, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier du Belvédère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Belvédère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Belvédère.

Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Marie-Pierre Viard, présidente de chambre

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02678
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : YAHIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22da02678 ?
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