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21/05/2024 | FRANCE | N°23DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2024, 23DA01718


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois.



Par un jugement n° 2302986 du 2 août 2023, le magistrat désigné par le président d

u tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 en tant qu'il refuse un délai de départ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2302986 du 2 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. B... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2023 en tant qu'il annule la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision.

Il soutient que M. B... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, de telle sorte qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire français.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain né le 16 décembre 1981, est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l'année 2015. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement du 2 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. B... et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision refusant d'accorder un délai de départ.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un citoyen de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que " leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers (...) disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., condamné à plusieurs peines d'emprisonnement les 15 avril 2013, 18 février 2014, 8 juillet 2014, 30 octobre 2014 et 2 décembre 2014 pour des faits de vol en réunion et de violation de domicile, le cas échéant avec destruction ou dégradation, a de nouveau été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits similaires, le 23 février 2021. Le comportement personnel de M. B... constitue donc, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une vie privée et familiale ou d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère réitéré des faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Seine-Maritime a pu à bon droit estimer qu'il y avait urgence à procéder à l'éloignement de M. B... du territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... en l'absence d'une telle situation d'urgence.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné.

5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, les conditions de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité.

7. En troisième lieu, M. B..., qui a déclaré devant le premier juge que sa fille était placée en famille d'accueil depuis l'âge de trois ans, ne justifie d'aucune vie privée et familiale sur le territoire français qui aurait pu conduire le préfet de la Seine-Maritime à lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne justifie pas plus de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 en tant qu'il refuse un délai de départ à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n° 2302986 du 2 août 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 22 juin 2023 en ce qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01718
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23da01718 ?
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