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14/05/2024 | FRANCE | N°23DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mai 2024, 23DA00991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.



Par un jugement n° 2205073 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territor

ialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, a mis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 2205073 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance.

Il soutient que :

- M. B..., à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne s'est pas prévalu du bénéfice de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; son moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions est dès lors inopérant ;

- ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé dès lors que l'activité professionnelle dont M. B... se prévaut présente un caractère accessoire et, par suite, qu'il ne peut être regardé comme ayant la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'article 6 de cette décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

- il s'ensuit que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli ce moyen et qu'il a, de ce fait, annulé l'arrêté du 7 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, M. B..., représenté par Me Selçuk Demir, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le versement d'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors, d'une part, qu'elle ne fait pas mention de sa situation professionnelle et, d'autre part, qu'elle ne vise pas les dispositions de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a progressé dans son parcours d'études en France et qu'il a fait preuve de sérieux ;

- elle est entachée d'erreurs de droit et de fait au regard des dispositions de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie dès lors qu'il occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020 et qu'il bénéficie à ce titre d'un droit au renouvellement de son permis de travail et, par suite, de son titre de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par une ordonnance en date du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 5 septembre 1995, de nationalité turque, est entré en France le 21 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis a été mis en possession de titres de séjour pour le même motif jusqu'au 31 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B..., a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; / (...) ". Un travailleur turc qui remplit les conditions énoncées à cet article peut se prévaloir directement de ces dispositions pour obtenir, outre la prorogation de son permis de travail, celle de son permis de séjour. En revanche, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B... le 6 septembre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, dont une copie a été communiquée dans le cadre de l'instance d'appel, était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B... y a fait état des ressources qu'il tire de ses activités salariées pour justifier qu'il disposait de moyens d'existence suffisants et s'il a joint à sa demande son dernier contrat de travail conclu le 5 septembre 2022, ces éléments n'imposaient à eux-seuls pas au préfet de le regarder comme entendant également fonder sa demande sur les dispositions précitées de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime ait spontanément procédé à l'examen de la situation de M. B... au regard de ces dispositions, ce qu'il n'était pas tenu de faire ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie doit être écarté comme inopérant.

4. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté du 7 décembre 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B.... Il vise et mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui-ci a invoquées à l'appui de sa demande. Il énonce que, compte tenu du parcours de formation suivi par M. B... depuis son arrivée en France, de ses résultats et de la nouvelle inscription dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande, il ne peut être regardé comme justifiant d'une progression significative dans ses études, de la cohérence de celles-ci ainsi que de leur sérieux. Il rend compte en outre des conclusions de l'examen, par le préfet de la Seine-Maritime, de la situation privée et familiale de l'intéressé sur le territoire. Alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que M. B... ait invoqué ces dispositions à l'appui de sa demande, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne ni n'examine sa situation au regard de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Il en va de même de la circonstance tirée de ce qu'il ne mentionne pas non plus ses activités professionnelles, celles-ci étant, du fait de leur caractère accessoire, sans influence sur son droit au renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / (...) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l'étranger.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2016 pour y suivre des études en sciences du langage, n'a validé sa licence que quatre années plus tard en 2020. Depuis cette date, il s'est inscrit durant deux années de suite en première année de master dans cette même spécialité mais a été déclaré défaillant à l'issue de chacune d'elles. A l'appui de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 septembre 2022, il a présenté une inscription en première année de licence d'économie. Alors que cette formation ne présente pas de lien apparent ni ne s'inscrit dans le prolongement de son cursus antérieur, il n'a apporté aucune justification à cette réorientation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par M. B..., qu'il exerce comme employé de magasin auprès de la société " Ege Market " depuis le 1er décembre 2020 et que sa quotité de travail n'a, au moins entre octobre 2021 et juillet 2022, pas été compatible avec un suivi sérieux de ses études. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement lui opposer l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies en France et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, est illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont illégales au motif qu'elles ont été prises sur le fondement de la décision de refus de séjour. Ses moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 décembre 2022. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B... aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance d'appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205073 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00991
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23da00991 ?
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