La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mai 2024, 23DA00121


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) " Challancin Prévention et Sécurité " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions, implicites puis explicites, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) leur a infligé des avertissements, au titre des manquements disciplinaires constatés dans leur établissement secondaire situé à Orchies (Nord).





Par des jugements nos 2106265-2201938 et 2106266-2201939 du 30 décembre 2022, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) " Challancin Prévention et Sécurité " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions, implicites puis explicites, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) leur a infligé des avertissements, au titre des manquements disciplinaires constatés dans leur établissement secondaire situé à Orchies (Nord).

Par des jugements nos 2106265-2201938 et 2106266-2201939 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23DA00121 les 20 janvier 2023 et 3 octobre 2023, la SAS " Challancin Prévention et Sécurité ", représentée par Me David Raymondjean, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2106265-2201938 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille et d'annuler la décision du 10 février 2022 de la CNAC de lui infliger un avertissement.

Elle soutient que :

- les tenues portées par ses agents, exerçant la double mission incendie et sécurité, satisfont aux exigences posées par l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure ; d'une part, elles ne prêtent aucune confusion avec les uniformes officiels des forces de l'ordre, des pompiers ou des services médicaux d'urgence et, d'autre part, elles comportent des éléments d'identification de la société qui les emploie ; dès lors, le manquement tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas caractérisé et la CNAC a commis une erreur de droit en le retenant ;

- à titre subsidiaire, à supposer que les tenues litigieuses puissent être regardées comme n'étant pas conformes, le manquement qui lui est reproché a en tout état de cause été régularisé dès le 25 juin 2020, antérieurement à l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, par la fourniture de nouvelles tenues qui ne laissent plus planer aucun doute sur l'affectation des agents aux missions de sécurité privées et sur la société qui les emploie ; le manquement n'était donc plus caractérisé aux dates auxquelles la CLAC et la CNAC ont statué et ne pouvait de ce fait pas être retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le CNAPS, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le versement d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de la SAS " Challancin Prévention et Sécurité " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23DA00122 les 20 janvier 2023 et 3 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me David Raymondjean, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2106266-2201939 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille et d'annuler la décision du 10 février 2022 de la CNAC de lui infliger un avertissement.

Il soutient que :

- les tenues portées par ses agents, exerçant la double mission incendie et sécurité, satisfont aux exigences posées par l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure ; d'une part, elles ne prêtent aucune confusion avec les uniformes officiels des forces de l'ordre, des pompiers ou des services médicaux d'urgence et, d'autre part, elles comportent des éléments d'identification de la société qui les emploie ; dès lors, le manquement tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas caractérisé et la CNAC a commis une erreur de droit en le retenant ;

- à titre subsidiaire, à supposer que les tenues litigieuses puissent être regardées comme n'étant pas conformes, le manquement qui lui est reproché a en tout état de cause été régularisé dès le 25 juin 2020, antérieurement à l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, par la fourniture de nouvelles tenues qui ne laissent plus planer aucun doute sur l'affectation des agents aux missions de sécurité privées et sur la société qui les emploie ; le manquement n'était donc plus caractérisé aux dates auxquelles la CLAC et la CNAC ont statué et ne pouvait de ce fait pas être retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le CNAPS, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le versement d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aurélia Coquillon, représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. La société " Challancin Prévention et Sécurité " est une société de sécurité privée, surveillance humaine et sécurité incendie. Elle est titulaire d'une autorisation d'exercer délivrée, le 3 juin 2014, par la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Nord du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. A..., exerçant les fonctions de gérant, est titulaire d'un agrément de dirigeant d'une société exerçant des activités de sécurité privées délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Nord le 15 mars 2019. L'établissement secondaire de la société situé à Orchies (Nord) a fait l'objet d'un contrôle sur site de prestation le 5 mars 2020 et d'un contrôle de ses locaux le 24 juin 2020 prolongé par un contrôle sur pièces. Sur saisine du directeur du CNAPS, la CLAC du Nord, par deux décisions du 12 février 2021, délibérées en séance disciplinaire le 7 janvier précédent, a prononcé des avertissements à l'encontre de la société " Challancin Prévention et Sécurité " et de M. A.... Par deux décisions du 10 février 2022, délibérées en séance le 26 novembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, saisie par les intéressés de recours administratifs préalables obligatoires, a confirmé les sanctions prononcées à leur encontre, en les fondant sur les manquements tirés de la méconnaissance des articles R. 631-4 et R. 612-18 du code de la sécurité intérieure. La société " Challancin Prévention et Sécurité " et M. A... relèvent appel des jugements du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille qui, retenant que les sanctions prononcées à leur encontre sont justifiées par le seul manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, a rejeté leurs demandes d'annulation. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : / (...) / 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 634-4 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". Il résulte de ces dispositions que le CNAPS exerce le pouvoir disciplinaire sur les acteurs de la sécurité privée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'acteur de la sécurité privée ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : " Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances ". Il résulte de ces dispositions que les agents de sécurité privés sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au port d'une tenue particulière qui, d'une part, ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes officiels et, d'autre part, doit permettre l'identification de l'employeur. Cette obligation, qui a notamment pour objet de permettre l'identification de l'affectation des agents à l'exercice de missions de sécurité privées, s'impose même si les activités de sécurité privées sont exercées concomitamment à d'autres activités, et notamment aux activités de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, ainsi que l'énonce la circulaire n° INTK1517236J du 12 août 2015 du ministre de l'intérieur qui s'est sur ce point bornée à rappeler la législation et la réglementation applicables.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société " Challancin Prévention et Sécurité " s'est vu confier, par un marché public, une mission de sécurité incendie et de gardiennage pour les services judiciaires " Grand Nord " des cours d'appel d'Amiens, Douai et Rouen, soit une activité mixte relevant à la fois de la sécurité incendie et de la sécurité privée. Lors d'un contrôle réalisé sur le site de prestation de la société au tribunal judiciaire de Béthune le 5 mars 2020, les agents de contrôle du CNAPS ont constaté que les deux agents de la société présents ce jour assuraient alors des missions de surveillance, au travers en particulier des écrans de contrôle mis à leur disposition et également le filtrage des entrées dans le bâtiment, mais qu'ils étaient revêtus d'une tenue d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes. A supposer que cette tenue n'était, par elle-même, pas de nature à porter à confusion avec les uniformes officiels et qu'elle comportait un élément d'identification, la société n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat des agents de contrôle du CNAPS selon lequel cette tenue, par son apparence ou ses mentions, ne permettait pas d'identifier l'affectation des agents à l'exercice de missions de sécurité privées. En outre, il ressort des échanges ayant eu lieu postérieurement à ce contrôle sur place entre le CNAPS et le directeur d'agence de la société que les agents en poste au tribunal judiciaire de Béthune n'ont pas eu d'autres tenues à leur disposition, susceptibles de révéler leurs fonctions d'agents de sécurité privés, avant au moins le mois de juin 2020. Il en résulte que l'organisation et le fonctionnement de la société " Challancin Prévention et Sécurité " n'a, jusqu'à cette date au moins, permis à aucun moment à ces agents de satisfaire à leur obligation légale et réglementaire de porter une tenue particulière. M. A... ne justifie pas, quant à lui, des dispositions qu'il aurait prises, en sa qualité de gérant de la société, pour s'assurer du respect de cette obligation élémentaire par ses services. La circonstance que la société aurait spontanément régularisé la situation avant l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, en fournissant à ses agents une nouvelle tenue qui ne laisserait plus aucun doute quant à leur affectation à des missions de sécurité privées, est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits et sur leur qualification en faute disciplinaire à la date à laquelle ils ont été commis. En outre, une telle circonstance ne fait par elle-même pas davantage obstacle à ce qu'une sanction soit infligée mais l'autorité disciplinaire doit seulement en tenir compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la sanction. En l'espèce, les faits reprochés à la société " Challancin Prévention et Sécurité " et à M. A..., consistant à avoir rendu impossible le respect des dispositions citées au point précédent par leurs agents affectés au tribunal judiciaire de Béthune, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire qui justifiait le prononcé d'un avertissement, qui constitue au demeurant la sanction la plus faible de l'échelle des sanctions applicable. Les moyens d'erreur de droit et d'appréciation soulevés par la société " Challancin Prévention et Sécurité " et M. A... doivent, dès lors, être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la société " Challancin Prévention et Sécurité " et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2022 de la CNAC du CNAPS.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Challancin Prévention et Sécurité " et de M. A... le versement de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société " Challancin Prévention et Sécurité " et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La société " Challancin Prévention et Sécurité " et M. A... verseront au CNAPS une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée " Challancin Prévention et Sécurité ", à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00121-23DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00121
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : RAYMONDJEAN;RAYMONDJEAN;RAYMONDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23da00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award