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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA01399

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 07 mai 2024, 23DA01399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

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Par un jugement n° 2303225 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2303225 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il oblige Mme C... à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, enfin, rejeté le surplus des conclusions d'annulation et d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 en ce qu'il annule l'arrêté du 23 mars 2023 en tant que, par cet arrêté, il a obligé Mme C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... C... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'arrivée et de séjour de Mme C... en France, de la durée de présence sur le territoire français de sa famille, de la circonstance qu'elle ne justifie pas suivre des études en France et des attaches dans le pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Gommeaux, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a annulé la mesure d'éloignement qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jugement annulant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son époux est définitif, qu'elle suit des études en France ainsi que son époux, que leurs deux enfants sont nés en France, que son fils aîné y est scolarisé, que son époux présente des perspectives professionnelles et que leur sécurité est compromise en cas de retour en Angola ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet a omis de tenir compter de la demande de titre de séjour présentée par son conjoint en qualité d'étudiant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont est entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024, à 12 heures.

Par une décision du 7 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante angolaise née le 14 décembre 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 mai 2019, accompagnée de son époux, afin de déposer une demande d'asile. Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre suivant. Tirant les conséquences du refus d'accorder l'asile à Mme C..., le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre le 23 mars 2023 un arrêté refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire d'une protection subsidiaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Angola. Par un jugement du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige Mme C... à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation et d'injonction. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi. Par un appel incident, Mme C... demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.

3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder un titre de séjour à Mme C..., le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, sans examiner d'office d'autres motifs de lui accorder un titre de séjour. Par suite, si Mme C... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa vie privée et familiale en France, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes raisons, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour.

4. En second lieu, si la décision contestée, édictée par le préfet du Pas-de-Calais le 23 mars 2023, omet de mentionner la demande présentée la veille, le 22 mars 2023, par l'époux de Mme C... en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne se déduit pas de cette seule circonstance que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée avant de lui refuser le séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français le 20 mai 2019, moins de quatre ans avant l'édiction de la décision contestée. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert au Portugal le 19 août 2019, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, sa demande d'asile a été examinée par l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre suivant. Si elle fait état de la présence en France de ses deux enfants, nés les 4 janvier 2020 et 4 mars 2023 de son union avec un compatriote en situation irrégulière, il n'est pas établi, eu égard notamment au jeune âge des enfants, que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait se reformer dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient Mme C..., l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 obligeant son époux à quitter le territoire français par un jugement n° 2303227 du 20 juin 2023 ne fait pas obstacle à son propre éloignement, alors au demeurant que son conjoint fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, par un nouvel arrêté du 24 avril 2023. Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des risques encourus en Angola dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas pour effet en elle-même de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, et en dépit des études universitaires engagées par Mme C... en France pendant l'examen de sa demande d'asile, d'ailleurs interrompues à la naissance de son second enfant, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par une telle mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français au motif d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, tous les moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de la décision de refus de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité. Elle n'est donc pas plus fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de ce refus de séjour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

10. Il ressort de l'extrait de l'application Télémofpra versé au dossier par le préfet du Pas-de-Calais en première instance, lequel n'est pas sérieusement contesté par Mme C..., que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique le 30 décembre 2022, et lui a été notifiée le 6 janvier 2023. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France après le 30 décembre 2022. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 23 mars 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, elle disposait du droit de se maintenir en France.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit plus haut, si Mme C... a deux enfants nés en France les 4 janvier 2020 et 4 mars 2023 de son union avec un compatriote en situation irrégulière, rien ne fait obstacle, eu égard notamment au jeune âge des enfants, à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de la famille. Il n'est pas établi que l'aîné des enfants ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce même pays. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a omis de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme C... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, tous les moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'illégalité. Elle n'est donc pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.

15. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D... B..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Mme C... soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de quitter l'Angola en raison des persécutions subies, par elle-même et son époux, de la part de son précédent conjoint. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle allègue. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 mars 2023 en tant qu'il oblige Mme C... à quitter le territoire français à destination de l'Angola. Il résulte encore de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme C... à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n° 2303225 du 20 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de Mme C... et ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 23DA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01399
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da01399 ?
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