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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23DA00688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de Lindebeuf a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Merisier sur un terrain situé lieudit le village à Lindebeuf, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 avril 2021.



Par une ordonnance n°2101948 du 21 février 2023, la présidente d

e la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de Lindebeuf a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Merisier sur un terrain situé lieudit le village à Lindebeuf, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 avril 2021.

Par une ordonnance n°2101948 du 21 février 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 19 février 2024 ainsi qu'une pièce enregistrée le 7 mars 2024, M. A..., représenté par Me Isabelle Enard Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le permis de construire du 5 novembre 2020, le permis modificatif du 7 mars 2022 délivrés à l'EARL du Merisier, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif ne comporte pas l'ensemble des dispositions dont elle fait application ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation du permis de construire modificatif ;

- le dossier de permis modificatif est entaché d'incomplétudes qui ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur le projet ;

- il existe une incohérence entre la hauteur indiquée dans le dossier et dans l'arrêté, et celle mentionnée sur le panneau d'affichage ;

- le projet autorisé méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- les hauteurs de la construction sont supérieures à celles mentionnées dans le dossier ; la conformité de la construction au projet n'est pas établie.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 12 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, l'EARL du Merisier, représentée par Me Quentin Vincent, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation des permis délivrés ou à l'annulation partielle de ces permis et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif est régulière ;

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Lindebeuf, représentée par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'ordonnance est régulière, que la demande de première instance était tardive et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Hélène Colliou, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le maire de Lindebeuf a accordé un permis de construire à l'EARL du Merisier pour un bâtiment de stockage agricole sur les parcelles A 579, 107 et 4, situées rue de la Vierge. M. B... A..., propriétaire d'une maison située 54 rue de la Vierge a formé, le 2 mars 2021 un recours gracieux contre ce permis. Le maire a rejeté ce recours le 2 avril 2021. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen. Un permis modificatif a été délivré par le maire de Lindebeuf, en cours d'instance, le 7 mars 2022. M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 février 2023 par laquelle la présidente de la deuxième chambre a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.".

3. L'ordonnance du 21 février 2023 de la présidente de la deuxième chambre vise le code de justice administrative et le code de l'urbanisme. Elle cite également les articles du code de justice administrative relatifs au délai de recours. Toutefois, pour rejeter la demande pour tardiveté, cette ordonnance se fonde sur l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme sans rappeler la référence, ni le contenu de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance en litige est irrégulière faute de viser l'ensemble des dispositions dont elle fait application.

En ce qui concerne l'omission à statuer :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

5. Le maire de Lindebeuf a délivré à l'EARL du Merisier un permis modificatif le 7 mars 2022, alors que le tribunal administratif était saisi depuis le 20 mai 2021 du recours formé par M. A... contre le permis initial. Dans son mémoire en réplique du 16 mai 2022, M. A..., qui ne pouvait contester le permis modificatif intervenu en cours d'instance que dans le cadre du recours contre le permis initial, a demandé l'annulation de ce permis modificatif. L'ordonnance contestée ne s'est pas prononcée sur ce point, l'irrecevabilité des conclusions d'annulation du permis initial ne rendant pas irrecevables les conclusions dirigées contre le permis modificatif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que, l'ordonnance en litige, a omis de statuer sur les conclusions d'annulation du permis modificatif. Il en résulte que cette ordonnance est également entachée d'irrégularité en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur ces conclusions.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 21 février 2023 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé. Par suite, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la recevabilité de la demande de première instance visant le permis initial :

En ce qui concerne l'affichage du permis sur le terrain :

8. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

9. Il ressort du constat d'huissier du 15 mars 2021 que le pétitionnaire a saisi cet huissier, le 16 décembre 2020 d'une demande de vérification de l'affichage du permis de construire du 5 novembre 2020. Cette demande comprenait en pièce jointe une photographie de l'affichage du permis sur le terrain. Le pétitionnaire produit également quatre témoignages qui attestent que le panneau comportant le permis a été installé sur le terrain dans la semaine du 16 décembre. Par ailleurs, ces quatre témoignages attestent que le panneau était toujours installé sur le terrain à la date à laquelle ils ont été rédigés soit selon les cas entre le 12 et le 18 mars 2021. Un constat d'huissier produit par l'appelant et daté du 10 mars 2021 comprend une photographie du panneau sur le terrain. Si l'appelant produit de son côté, pour la première fois en appel, quatre témoignages de personnes ayant séjourné dans sa maison fin décembre 2020 ainsi que celui de la personne chargée de l'entretien qui n'ont pas remarqué l'affichage du permis, ces témoignages ont été rédigés près de quatre ans après la délivrance du permis et ne sont pas de nature à remettre en cause le constat d'huissier qui atteste avoir eu dès le 16 décembre 2020 une photographie du permis affiché sur le terrain. Si les photographies produites démontrent que le panneau d'affichage a changé d'orientation, rien ne permet d'affirmer que ce panneau aurait été déplacé, alors que les photographies attestent de son maintien à l'entrée du terrain, en bordure de la voie publique dont il était visible. L'absence de continuité de l'affichage n'est donc pas établie. Enfin si l'appelant indique que les témoins de l'EARL du Merisier sont des relations personnelles de son gérant, cette assertion non avérée ne suffit pas à remettre en cause ses témoignages, concordants avec le constat d'huissier précité, alors par ailleurs que parmi les témoins de l'appelant, se trouve la personne ayant souscrit avec lui un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, l'affichage continu du permis, au plus tard le 20 décembre 2020 et au moins jusqu'au 10 mars 2021, doit être tenu pour établi.

En ce qui concerne les mentions figurant sur le panneau affiché sur le terrain :

10. Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " et aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".

11. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

12. En premier lieu, si le panneau mentionne la surface de la parcelle sur laquelle est édifiée le projet, soit 7243 mètres carrés et non la surface de la totalité du terrain d'assiette qui comprend trois parcelles (soit 13 743 mètres carrés) cette inexactitude n'était pas de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) ". Il n'est pas contesté que le projet consiste en l'édification d'un hangar qui est ouvert sur ses quatre façades. Par suite, le panneau d'affichage n'avait pas à faire figurer la surface de ce hangar et n'a pas commis d'erreur en mentionnant comme surface de plancher, la seule surface du local technique.

14. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le panneau d'affichage comprenait la mention des voies et délais. L'appelant soutient que des brindilles d'herbe pouvaient masquer le bas du panneau comportant cette mention, mais cette seule allégation ne suffit pas à démontrer que la mention des voies et délais n'était pas lisible.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le recours gracieux formé le 2 mars 2021 contre le permis délivré le 5 novembre 2020 et affiché au plus tard le 20 décembre 2020 était tardif et par suite, la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, enregistrée le 20 mai 2021, l'était par voie de conséquence. La demande de M. A... d'annulation du permis du 5 novembre 2020 doit donc être rejetée comme irrecevable pour tardiveté.

Sur la légalité du permis modificatif :

16. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

17. Il ressort de la notice du permis de construire modificatif que celui-ci avait pour objet d'indiquer l'abattage de 15 arbres situés en limite séparative nord-est pour faciliter l'accès au projet, abattage que le permis initial avait omis de mentionner. Si l'appelant soutient que ces arbres n'étaient ni malingres, ni jeunes, ce qu'infirment d'ailleurs les photographies produites par la pétitionnaire, cette circonstance ne démontre pas en tout état de cause le caractère erroné, voire frauduleux du dossier de permis modificatif, d'autant que l'appelant n'évoque la méconnaissance par cet abattage d'aucune règle d'urbanisme. Si l'appelant soutient que d'autres arbres situés le long de la rue de la Vierge, en limite nord du terrain ont été abattus, la commune et le pétitionnaire soutiennent sans être contredits que ces arbres n'existaient plus à la date de la demande de permis initial. La notice du permis modificatif n'avait donc pas à les mentionner. Le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire modificatif serait incomplet, faute de mentionner les arbres abattus ne peut donc qu'être écarté. Aucun autre moyen n'étant développé en première instance comme en appel sur le permis modificatif, la demande d'annulation de ce permis du 7 mars 2022 doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL du Merisier tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. A....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lindebeuf et de l'EARL du Merisier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lindebeuf et non compris dans les dépens et une somme identique au titre des frais exposés par l'EARL du Merisier.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2023 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 Le surplus des conclusions de M. A... devant la cour et ses demandes devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Lindebeuf une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à l'EARL du Merisier au même titre.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Lindebeuf, à la société Triangle Energie et à l'Earl du Merisier.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

N. Roméro

N°23DA00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00688
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da00688 ?
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