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09/04/2024 | FRANCE | N°23DA01662

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 09 avril 2024, 23DA01662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'autre part, la décision d'assignation à résidence prise le même jour.



Par un jugement n° 2302432,

2302433 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'autre part, la décision d'assignation à résidence prise le même jour.

Par un jugement n° 2302432, 2302433 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A..., représenté par Me Thérèse Goralczyk, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer à titre principal un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas tenue d'édicter une obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 4 décembre 1983, entré en France pour la dernière fois au cours du mois de novembre 2013, a bénéficié d'un titre de séjour le 18 mai 2015 en raison de son mariage avec une ressortissante française, dont il a divorcé en 2016. Il a obtenu un second titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an et qui n'a pas été renouvelé. M. A... a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification du droit au séjour le 19 juillet 2023. Par un arrêté du même jour la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été délivré en 2017. Ainsi, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en édictant une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'ayant pas demandé de titre de séjour, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner l'ancienneté de son séjour en France et n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une durée de neuf ans, à la date d'adoption de la décision contestée. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son frère handicapé, lequel réside chez sa mère. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A... s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été délivré en 2017 et qu'ainsi, pour ce seul motif, l'administration pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées, alors même que l'appelant dispose de garanties de représentation. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

6. D'une part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, la préfète de l'Oise a mentionné ces critères avec suffisamment de précisions. Dès lors, la décision d'interdiction de retour est suffisamment motivée.

7. D'autre, part, aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. A... pour quitter le territoire français, l'administration pouvait légalement édicter une interdiction de retour sans commettre d'erreur de droit, alors même que la décision attaquée mentionne à tort des faits que l'intéressé aurait commis en Nouvelle-Calédonie. En outre, l'appelant ne fait part d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Ainsi, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui faire interdiction de retour en France pour une durée d'un an, laquelle n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour

- M. Marc Baronnet, premier conseiller

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01662
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23da01662 ?
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