Vu les autres pièces du dossier et de l'instance au fond n° 24DA00115.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heinis, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
2. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SAS Droulez Finances tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités mise à sa charge au titre des exercices 2007 à 2015.
3. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.
4. La SAS Droulez Finances, société mère des sociétés GDI et Eurotolerie, et associée majoritaire des sociétés civiles immobilières propriétaires des sites d'exploitation des sociétés GDI et Eurotolerie, soutient que le paiement de la somme en cause de 1 247 374 euros la contraindra à céder ou arrêter ses activités.
5. Toutefois, en premier lieu, la SAS Droulez Finances n'a fait état d'aucune mesure d'exécution prise en vue du recouvrement de cette somme et dont la suspension serait urgente.
6. En deuxième lieu, si la SAS Droulez Finances expose que la société GDI " maintient un résultat annuel d'environ 150 000 euros " et que la société Eurotolerie " reste à ce jour, et depuis plusieurs années, tout juste à l'équilibre ", ces dires n'ont pas été documentés et aucun élément n'a été fourni sur la SAS Droulez Finances et les sociétés civiles immobilières.
7. En troisième lieu, si la SAS Droulez Finances soutient que le recouvrement de la somme en cause impliquera la perte par la société GDI de " sa valeur de production en l'absence d'agrément ", ce dire n'a été ni explicité ni justifié.
8. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Droulez Finances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Droulez Finances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Mikael Desnain et Me Mégane Dedinger et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 28 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°24DA00233