La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22DA02530

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22DA02530


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 664 905 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la vaccination effectuée le 19 janvier 2

005.



Par un jugement n° 1902263 du 20 octobre 2022, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 664 905 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la vaccination effectuée le 19 janvier 2005.

Par un jugement n° 1902263 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 18 janvier 2023, 11 août 2023 et 28 septembre 2023, M. A..., représenté par Me François Jegu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le CHI Eure-Seine à lui verser la somme totale de 750 062,16 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM au versement de la même somme ;

4°) en tout état de cause, d'assortir la condamnation des intérêts légaux et de leur capitalisation et de mettre à la charge du CHI Eure-Seine ou de l'ONIAM les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute du CHI Eure-Seine est engagée à raison du vaccin qu'il lui a administré le 19 janvier 2005 dès lors, d'une part, que ce produit a montré sa défaillance en provoquant une pathologie étrangère à ce qui était normalement prévisible et, d'autre part, qu'il subit des conséquences extrêmement graves sans rapport avec les suites habituelles d'un tel acte médical ; son état antérieur n'a aucun lien avec la symptomatologie qu'il a développée à la suite de la vaccination litigieuse ;

- à titre subsidiaire, les conséquences dommageables de la vaccination du 19 janvier 2005 obligent l'ONIAM à les réparer au titre de la solidarité nationale dès lors, d'une part, qu'il apporte des éléments suffisants permettant d'établir la réalité du lien de causalité et, d'autre part, que les conséquences qu'il subit présentent un caractère anormal, car sans commune mesure avec son état antérieur et en tout état de cause rare, et grave, car à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 25% ;

- s'agissant en particulier de l'appréciation du lien de causalité entre la symptomatologie qu'il a présentée et la vaccination du 19 janvier 2005, il y a lieu de suivre la même grille d'analyse que celle donnée par le Conseil d'Etat en matière d'indemnisation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires ;

- il est fondé à demander, en réparation des préjudices qu'il subit, le versement des indemnités suivantes : 208 787,16 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 460 350 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 15 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Pierre Ravaut, conclut au rejet de la requête d'appel de M. A... et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il le met hors de cause.

Il fait valoir que :

- le régime d'indemnisation prévu à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique n'est pas applicable au litige dès lors qu'aucune des vaccinations réalisées par M. A... ne présentait, à la date des faits litigieux, de caractère obligatoire ;

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas davantage réunies dès lors, d'une part, que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe aucune probabilité qu'un lien existe entre l'administration d'un vaccin contenant un adjuvant aluminique et l'apparition d'une symptomatologie clinique spécifique liée à la lésion histologique de myofasciite à macrophages et, d'autre part, que la symptomatologie présentée en l'espèce par M. A... n'est en tout état de cause pas typique de celle imputable à une lésion de myofasciite à macrophages et est susceptible de se rattacher au lourd état antérieur de l'intéressé.

Par des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023 et 4 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) " Laboratoire GlaxoSmithKline ", représentée par Me Jacques-Antoine Robert, conclut au rejet de la requête d'appel de M. A..., au rejet de toute demande formulée à son encontre, à sa mise hors de cause et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande en garantie présentée à son encontre par le CHI Eure-Seine est prescrite en application de l'article 1245-15 du code civil ;

- sa responsabilité n'est pas engagée au titre d'une défectuosité de son vaccin et en application des articles 1245 et suivants du code civil ; d'une part, la littérature scientifique ainsi que les autorités sanitaires concluent à l'absence de tout lien de causalité démontré entre la vaccination et l'apparition d'une myofasciite à macrophages ; d'autre part, le lien de causalité entre les troubles présentés par M. A... et sa vaccination n'est pas démontré ; de tierce part, la défectuosité de son vaccin n'est pas davantage établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le CHI Eure-Seine, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête d'appel de M. A... et, à titre subsidiaire, à ce que la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline " soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il fait valoir que :

- le régime de preuve favorable au patient, applicable aux vaccinations obligatoires, n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du régime invoqué en l'espèce et il appartient à M. A... d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre les dommages dont il se plaint et la défaillance du vaccin qu'il a reçu ;

- en tout état de cause, dans le dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe aucune probabilité qu'un lien existe entre l'administration d'un vaccin contenant un adjuvant aluminique et l'apparition d'une symptomatologie clinique spécifique liée à la lésion histologique de myofasciite à macrophages ;

- en outre, en l'espèce, les experts ont exclu tout lien entre les vaccinations reçues par M. A... et les dommages dont il se plaint et ils ont considéré que ces dommages étaient susceptibles de trouver leurs sources dans les lourds antécédents de l'intéressé ;

- il s'ensuit que sa responsabilité sans faute, à raison des prétendues défaillances du vaccin inoculé à M. A... le 19 janvier 2005 et de ses conséquences dommageables, n'est pas engagée ;

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée sur ce terrain, il serait fondé à demander à être garanti par la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline ", producteur du vaccin en litige, au titre de la défectuosité de celui-ci au sens des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.

Des pièces produites pour M. A..., enregistrées les 9 novembre 2023 et 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me François Jegu, représentant M. A...,

- et les observations de Me Sara Vedadi-Carca, représentant la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline ".

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 30 janvier 1950, s'est fait vacciner le 19 janvier 2005 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, dans la perspective d'un voyage d'agrément au Sénégal, contre la fièvre jaune, les méningites A et C, la fièvre typhoïde et l'hépatite A. Le 26 janvier 2005, il a été hospitalisé en raison de violentes douleurs au niveau du dos, associées à d'importantes sueurs. Les examens réalisés ont diagnostiqué une péricardite aigüe. Il a quitté l'hôpital le 7 février 2005. Son état de santé a continué à se dégrader. Il a conservé une asthénie chronique, des douleurs musculaires diffuses et des troubles cognitifs et de l'attention. En février 2009, une biopsie musculaire réalisée à l'endroit où les vaccins lui ont été injectés en 2005 a mis en évidence des lésions histologiques de myofasciite à macrophages.

2. M. A..., imputant la dégradation de son état de santé à ces lésions, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Normandie le 20 janvier 2015, qui a sollicité des expertises médicales dont les rapports ont été rendus les 23 avril 2016 et 3 février 2018. Le 25 avril 2018, la CRCI de Normandie a considéré que le lien de causalité entre la vaccination litigieuse et les symptômes dont se plaignait M. A... n'était pas établi et a rendu un avis défavorable à la demande d'indemnisation. M. A... a adressé des demandes préalables d'indemnisation au CHI Eure-Seine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par des courriers du 4 avril 2019 auxquels aucune suite n'a été réservée.

3. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation, à titre principal, du CHI Eure-Seine sur le fondement de la responsabilité sans faute des établissements publics de santé à raison de la défaillance des produits et appareils de santé qu'ils utilisent et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale à l'indemniser des préjudices résultant de sa vaccination du 19 janvier 2005. Le CHI Eure-Seine et l'ONIAM concluent au rejet de la requête de M. A.... La société par actions simplifiée (SAS) " Laboratoire GlaxoSmithKline ", attraite à la cause en qualité de fabricant du vaccin mis en cause par M. A..., conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie que le CHI Eure-Seine dirige à son encontre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHI Eure-Seine :

4. Sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de son dommage, de la défaillance dont il se prévaut et du lien de causalité entre la défaillance et le dommage. A cet égard, le demandeur peut se fonder sur des indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de conclure que l'existence d'un défaut du produit mis en cause apparaît comme étant l'explication la plus plausible de la survenance de son dommage. Au nombre de ces indices figure, notamment, l'état des connaissances scientifiques relatives au lien de causalité entre l'utilisation du produit mis en cause et les différents symptômes de l'affection invoquée. Néanmoins, la circonstance que, dans le dernier état de ces connaissances, il ne serait pas avéré que le lien de causalité soit exclu ou très peu probable n'est, à elle-seule, pas suffisante pour présumer de l'existence du lien de causalité.

5. Il résulte de l'instruction que, dans la perspective d'un voyage d'agrément au Sénégal, M. A... s'est fait vacciner, le 19 janvier 2005 au CHI Eure-Seine, contre la fièvre jaune, les méningites A et C, la fièvre typhoïde et l'hépatite A, aucun de ces vaccins ne présentant un caractère obligatoire. Une semaine après l'injection, M. A... a présenté une péricardite aiguë, associée à une asthénie intense et des myalgies, arthralgies et douleurs lombaires diffuses, qui ont conduit à son hospitalisation du 26 janvier au 7 février 2005. Son état de santé général a continué à se dégrader et il a développé un tableau clinique associant une asthénie chronique, des douleurs musculaires diffuses à l'origine notamment de troubles de la marche et de la mobilité ainsi que des troubles cognitifs et de l'attention. Une biopsie musculaire réalisée en février 2009 à l'endroit où les vaccins lui ont été injectés en 2005 a mis en évidence des lésions histologiques de myofasciite à macrophages, que M. A... relie aux symptômes qu'il a développés.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des travaux de l'Académie nationale de médecine, du Haut Conseil de la santé publique, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium, la présence de lésions histologiques de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs. Les études dont se prévaut M. A..., émanant d'une équipe de chercheurs de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, ont seulement mis en évidence la prévalence de lésions de myofasciite à macrophages chez des patients atteints de symptômes inexpliqués tels que des myalgies et un syndrome de fatigue chronique mais, pour relier ces lésions à ces symptômes, ces études n'ont à ce stade avancé que des hypothèses, telles que des réactions auto-immunes ou inflammatoires ou des prédispositions génétiques, sans en établir clairement les ressorts scientifiques et médicaux.

7. Par ailleurs, dans le cas particulier de M. A..., les deux collèges d'experts ayant eu à connaître de sa situation dans le cadre de la procédure engagée devant la CRCI n'ont retrouvé aucune origine certaine aux symptômes multiformes qu'il présente. Si ces symptômes se sont développés après sa vaccination en janvier 2005, les experts ont relevé que M. A... présentait également de nombreux antécédents chirurgicaux ou médicaux, parmi lesquels figurent dans la période précédant immédiatement l'injection diverses pathologies rhumatologiques, des manifestations allergiques, des lésions urticariennes, des difficultés cardio-respiratoires et des maladies gastro-entérologiques, et qu'il ne pouvait être exclu que ces antécédents puissent eux-mêmes avoir un lien avec le tableau clinique de l'intéressé. A cet égard, si M. A... conteste que son état antérieur puisse avoir un lien avec sa symptomatologie, il n'a lui-même apporté dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des experts ou à démontrer qu'il n'y aurait aucune probabilité qu'un tel lien existe.

8. Enfin, M. A... n'apporte pas davantage d'élément de nature à démontrer la défaillance du vaccin qu'il met en cause. Contrairement à ce qu'il soutient et alors que le risque d'effets indésirables est inhérent à tout produit de santé, cette défaillance ne saurait être caractérisée par la seule implication du vaccin dans la réalisation du dommage qu'il invoque, à supposer que celle-ci puisse même être établie.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'apporte pas d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin qu'il met en cause et à ce que ce défaut est l'explication la plus plausible de la survenance de son dommage. Il s'ensuit que le lien de causalité entre le vaccin injecté à M. A... en 2005 et les symptômes dont il se plaint n'est pas établi et que la responsabilité sans faute du CHI Eure-Seine à raison de la fourniture de ce vaccin ne peut ainsi pas être engagée. Dès lors, les conclusions indemnitaires formulées sur ce fondement par M. A... doivent être rejetées.

En ce qui concerne la réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

10. Il résulte des I et II de l'article L. 1142-1, du I de l'article L. 1142-3-1 et des articles L. 3111-9 et L. 3131-4 du code de la santé publique que lorsqu'une personne a fait l'objet d'une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d'être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu'il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies. A cet égard, il appartient à l'autorité administrative, ou le cas échéant au juge, de rechercher, en se fondant sur des indices suffisamment graves, précis et concordants, si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé peut être regardé comme établi et si le dommage invoqué présente les caractères d'anormalité et de gravité tels que définis par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

11. En l'espèce, le lien de causalité entre les vaccins à caractère non obligatoire que M. A... s'est fait administrer le 19 janvier 2005 et les symptômes dont il se plaint ne peut pas être tenu pour établi, pour les motifs exposés aux points 5 à 9. Cette circonstance s'oppose à ce que le dommage invoqué par M. A... puisse être regardé comme résultant d'un accident médical ou d'une affection iatrogène et à ce que sa réparation soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Dès lors, les conclusions indemnitaires formulées sur ce fondement par M. A... doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire. Il s'ensuit que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions indemnitaires et à ce que les condamnations soient assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts doivent à leur tour être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel en garantie que le CHI Eure-Seine dirige à titre subsidiaire contre le " Laboratoire GlaxoSmithKline ", fabricant du vaccin litigieux, ne peuvent qu'être rejetées également, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le " Laboratoire GlaxoSmithKline ".

Sur les frais liés à l'instance :

13. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait donné lieu à des dépens, de sorte que les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHI Eure-Seine ou de l'ONIAM doivent être rejetées.

14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI Eure-Seine ou de l'ONIAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie du CHI Eure-Seine dirigées contre la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline " sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SAS " Laboratoire GlaxoSmithKline " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société par actions simplifiée " Laboratoire GlaxoSmithKline " et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de la formation de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA02530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02530
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22da02530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award