Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2102148 du 2 août 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 27 novembre et 30 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Murielle Legrand-Castillon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2021 et la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 26 février 2021 est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et qu'un doute suffisant existe sur la nationalité de M. B....
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 1er juillet 1987 à Bangui (République centrafricaine), a demandé, pour la première fois, le 6 janvier 2021 la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par une décision du 26 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. M. B... a formé, le 9 avril 2021, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Faute de réponse, il a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2021 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Si le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, la requête tend également, à titre principal, à l'annulation des décisions prises par le préfet du Pas-de-Calais et le ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Ces décisions constituent des décisions administratives relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le préfet du Pas-de-Calais ne peut être accueillie que s'agissant des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
En ce qui concerne la légalité des décisions :
3. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. (...) ". L'article 4 du même décret dispose que, pour la première demande, " la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur ", à défaut d'un passeport, d'un " extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ". Le dernier alinéa de cet article prévoit que : " Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". L'article 5 du même décret dispose que, pour la première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur, à défaut d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, d'un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois comportant l'indication de la filiation. Le dernier alinéa de cet article prévoit que : " Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ".
5. Enfin, aux termes de l'article 20-1 du code civil : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ".
6. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de document d'identité ou de voyage sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d'un document d'identité ou de voyage. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un document d'identité ou de voyage.
7. Pour obtenir une carte nationale d'identité et un passeport, M. B... s'est borné à produire comme justificatif de sa nationalité, à défaut des autres pièces prévues par les dispositions précitées, un certificat de nationalité française établi le 15 décembre 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de Soissons. Or, interrogé par la préfecture du Pas-de-Calais, le greffe de ce tribunal a indiqué, le 8 janvier 2021, que ce certificat avait été délivré par erreur à M. B..., la vérification dans le fichier de délivrance des certificats de nationalité n'ayant pu être effectuée et le greffe du tribunal d'instance de Besançon ayant auparavant refusé la délivrance d'un tel certificat le 8 février 2019, sans que M. B... n'exerce de recours contre cette décision. Dans ces conditions, la qualité de Français de l'intéressé ne peut être regardée comme établie par un certificat de nationalité française valide.
8. Par ailleurs, M. B... a produit en première instance l'acte de reconnaissance par son père, détenteur d'une carte nationale d'identité française, en date du 10 février 2004, soit avant sa majorité. Il a également fourni la transcription d'un jugement supplétif de naissance du 14 janvier 2004 du tribunal civil du 1er degré de Bangui qui ne fait pas état de son père et mentionne la nationalité centrafricaine de sa mère. Il verse, pour la première fois en appel, une copie de la carte nationale d'identité française de sa mère, établie le 4 mars 2015. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à justifier de la nationalité française de l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs, le préfet établit que l'intéressé a demandé l'asile en France, le 13 octobre 2015, en faisant état de sa nationalité centrafricaine.
9. Dans ces conditions, il existait un doute suffisant sur la nationalité de M. B..., justifiant que le préfet du Pas-de-Calais refuse de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2021 et de la décision implicite portant rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige :
10. Partie perdante à l'instance, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience publique du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Denis Perrin, premier conseiller,
M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin La présidente de la formation de jugement,
Signé : I. Legrand
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01872