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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA01583


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2303748 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et

a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303748 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A....

Il soutient que :

- Mme A... n'était pas en possession de son passeport au moment de son interpellation ;

- elle n'est pas régulièrement entrée en France ;

- à titre subsidiaire, une substitution de base légale est possible en application du 2° de l'article L. 611-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque Mme A... s'est maintenue sur le territoire national en situation irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Claire Périnaud, demande à la cour :

1°) à titre principal, de constater un non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les observations de Me Zoé Verhaegen, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 13 mars 1997, est entrée en Espagne par le poste frontière d'Algésiras le 17 mai 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen en cours de validité puis est entrée en France à une date inconnue. Deux enfants sont nés en France les 23 mai 2018 et 28 novembre 2019 de son union avec un compatriote ayant fait l'objet d'une extradition au Maroc. Le 24 avril 2023, elle a été interpellée à Lille et, par arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A....

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. S'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord, sur injonction du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille de réexaminer la situation de Mme A..., lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une année, valable jusqu'au 9 octobre 2024, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement qui a annulé sa décision du 10 octobre 2023. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme A... doit être écartée.

Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que le préfet du Nord avait entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de Mme A... au motif qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 15 mai 2017 au 28 juillet 2017. Or, si elle est entrée sur le territoire espagnol le 17 mai 2017, au cours de la période de validité de ce visa, Mme A... n'établit pas être entrée en France avant le 28 juillet 2017. Ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France, le préfet du Nord a procédé à un examen complet de sa situation. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif l'arrêté du 24 avril 2023.

4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme A....

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2023 :

5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Nord a procédé à un examen complet de la situation de Mme A... qui ne peut justifier être entrée régulièrement en France de façon régulière et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, les circonstances que Mme A... vit en France depuis l'année 2017 selon ses déclarations, a donné naissance à deux enfants en 2018 et 2019 et aurait quitté son pays d'origine afin de fuir un mariage forcé, alors qu'elle n'a demandé ni la délivrance d'un titre de séjour ni le bénéfice de l'asile, ne permettent pas de considérer que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside en France de façon irrégulière depuis cinq années à la date de l'arrêté attaqué, est mère de deux enfants dont le père réside au Maroc et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. Il en résulte que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. En outre, Mme A... ne se prévaut utilement d'aucune " circonstance particulière " au sens de l'article L. 612-3 précité, permettent de considérer qu'il n'existe pas de risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme A... soutient qu'elle fait l'objet de menaces émanant de son père, qui souhaite organiser un mariage forcé, et du père de ses filles, elle n'apporte aucun élément afin d'établir la réalité et l'actualité de ce risque, alors que, par ailleurs, qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...).

12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé par l'arrêté en litige, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l'encontre de Mme A... au regard des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

13. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer démontrée, que Mme A... aurait quitté son pays d'origine afin de fuir un mariage forcé ne permet pas d'établir que sa situation répond à des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une telle décision doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2303748 du 30 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Claire Périnaud.

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. Vandenberghe La présidente de la cour

Signé : N. Massias La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01583
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : PERINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da01583 ?
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