Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) du Bonheur un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de la construction d'un immeuble de neuf logements, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n°2202495 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise l'implantation du projet à moins de 4,75 mètres de la limite séparative nord.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Hélène Colliou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation totale du permis de construire du 16 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'annuler les permis de construire modificatifs intervenus en cours de première instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis méconnait l'article UBB1 3.2 du plan local d'urbanisme métropolitain tant en ce qui concerne la limite séparative ouest qu'au regard de la limite sud ;
- le dossier de demande du permis initial ne rendait pas correctement compte du bâti existant aux abords ;
- les dossiers de permis modificatifs comportaient des ambiguïtés ;
- le permis méconnait l'article UBB1 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors que l'abri prévu pour les ordures ménagères est implanté en limite séparative et que la voie privée bordant la construction n'est pas ouverte à la circulation ;
- le permis méconnait l'article UBB1 4.1 du plan local d'urbanisme métropolitain ;
- il méconnait aussi l'article 6.1.2 du même document ;
- il méconnait également l'article 6.2.1 de ce document ;
- il ne respecte pas non plus l'article 5.2 de ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par C..., conclut au rejet de la requête, ou à défaut, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la demande d'un permis de construire modificatif, ainsi qu'en tout état de cause, à la mise à la charge de M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCCV du Bonheur qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Hélène Colliou, représentant M. et Mme A... et de C... représentant la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la SCCV du Bonheur un permis de construire un immeuble de 9 logements sur la parcelle cadastrée AL 350 et située 190 rue de pitres. M. et Mme A..., propriétaires et résidents au 170 rue de pitres, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Faute de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Rouen. Deux permis de construire modificatifs sont intervenus au cours de cette instance, respectivement les 10 novembre 2022 et 7 décembre 2022. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif a annulé le permis en tant seulement qu'il autorise l'implantation du projet à moins de 4,75 mètres de la limite séparative nord. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle du permis. Un permis modificatif a été délivré par le maire de Franqueville-Saint Pierre le 24 juin 2023.
Sur le dossier de demande :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le dossier du permis initial :
3. Il ressort de la notice de la demande initiale que les maisons environnantes sont en toiture terrasse ou couverture ardoises ou en pente à 45° en terres cuites, que les volumes sont rectangulaires et assez allongés et que le secteur compte des entreprises et des maisons individuelles. Il ressort également tant de la défense que des écritures des appelants que le projet prend effectivement place dans un environnement dominé par l'habitat individuel mais comprenant des entreprises notamment dans sa partie nord donnant sur la route de Paris. Les constructions les plus proches de la parcelle sont des bâtiments plats et rectangulaires avec le plus souvent des toitures terrasses, même si l'environnement immédiat est dominé par des pavillons avec toiture à double pente. Dans ces conditions, la notice du projet ne rend pas compte de manière inexacte de son environnement et ne comporte donc pas d'inexactitudes de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative.
4. Par ailleurs, le dossier de demande initiale comprenait, outre des plans du projet et une notice, un plan de situation indiquant les emplacements des points de vue des deux documents photographiques. Ces deux photographies et un document graphique, également joint au dossier, permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Si les appelants soutiennent que le document graphique ne permet pas de rendre compte de manière exacte de cette insertion, cette pièce fait apparaitre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les maisons individuelles situées à proximités du projet.
5. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande initiale n'était pas de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
En ce qui concerne les dossiers des permis modificatifs :
6. La demande initiale mentionnait une surface d'espaces verts de 690,25 m² alors que la demande de permis modificatif n° 1 fait état d'une surface de 655,25 m². Ce permis modificatif qui n'est pas modifié sur ce point par les permis suivants indique que l'emprise au sol du bâtiment est de 400 m², à laquelle s'ajoute un local vélo de 21,25 m², un abri pour déchets de 10,5 m², un parking de 205 m² y compris une place pour personne à mobilité réduite, un cheminement piéton de 35 m² et une surface d'enrobé de 120 m². La comptabilisation de l'ensemble de ces surfaces aboutit à un total de 1 447 m² qui correspond à la superficie du terrain. Les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs de surface. M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que les dossiers des demandes de permis modificatifs n° 1 et 2 comportaient des ambiguïtés qui étaient de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative.
Sur le respect de l'article UBB1 3.2 du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Rouen Normandie :
7. Aux termes de cet article : " (...) En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m)" et aux termes du lexique de ce règlement, constituant la section 3 du livre 1 de ce document : " La limite séparative correspond à la limite entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Il existe deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ". Ce lexique définit la voie (publique ou privée) " comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Elle dessert plusieurs propriétés ou terrains. ". Enfin, le même lexique indique que " La hauteur maximale d'une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. / Le point le plus bas de la construction : s'apprécie à partir du point le plus haut du sol naturel avant travaux sur lequel s'exerce l'emprise du bâtiment. / Le point le plus haut de la construction correspond : (...) / au sommet de l'acrotère dans le cadre d'une toiture-terrasse. ".
8. La parcelle est bordée au sud par une voie qui, d'après les appelants, dessert un lotissement. S'ils soutiennent que cette voie n'est pas ouverte à la circulation publique, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir, alors que cette voie dessert les différents lots et que son accès n'est pas fermé. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le permis ne respecte pas le plan local d'urbanisme en ce qui concerne les règles de retrait de la façade sud.
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme que la règle de retrait qui fixe une distance minimale, doit s'apprécier en prenant en compte la hauteur maximale de la construction et non de manière glissante en tout point de cette construction. La façade ouest se situe d'après le plan masse du projet qui n'a pas été modifié sur ce point à 4 mètres de la limite séparative alors que la hauteur maximale de la construction qui dispose d'une toiture terrasse est de 9,5 mètres à l'acrotère. Cette implantation n'a pas été modifiée par le permis modificatif n° 3 délivré le 24 juin 2023 qui ne modifie l'implantation du projet que pour la façade nord, à la suite de la censure partielle par le tribunal administratif dans d'autres recours. Dans ces conditions, M.et Mme A... sont fondés à soutenir que le permis méconnait le plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport à la limite séparative à l'ouest.
Sur le respect de l'article UBB1 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Rouen Normandie :
10. Cet article dispose que l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit être à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement lorsqu'il n'y a ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie. Le même article autorise également des dispositions alternatives d'une part en prévoyant que " Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies au moins / (...) " et d'autre part en permettant des implantations différentes notamment " pour la construction d'équipements d'intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement. / (...) ". Enfin, le lexique du plan local d'urbanisme définit une construction comme " un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ".
11. En premier lieu, si le projet comporte un abri permettant de constituer une aire de présentation des conteneurs de déchets ouverte sur l'extérieur, situé en limite séparative, rue de pitres, cette construction est nécessaire au fonctionnement du service public de ramassage des ordures ménagères et son implantation sur la voie publique est imposée par les contraintes de ce service dès lors que le bâtiment est situé à plus de trente mètre de la voie et que l'implantation d'un local poubelle en son sein ne permet donc pas d'assurer le bon fonctionnement de ce service. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet abri porte atteinte au cadre bâti et à l'environnement, les photographies produites par l'appelant ne démontrant ni la qualité particulière, ni l'unité de ce cadre. M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'implantation de ce local en limite de propriété méconnait les dispositions précitées.
12. En deuxième lieu, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les trois places de stationnement implantées à moins de 5 mètres de l'alignement ne constituent pas des constructions et par suite ne méconnaissent pas non plus les dispositions précitées.
13. En troisième lieu, le projet est bordé au sud par une voie dont, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'elle ne soit pas ouverte à la circulation publique. Par suite, l'implantation par rapport à cette voie n'avait pas à respecter la distance minimale de 5 mètres, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que la construction est également bordée par la rue de pitres et est située à plus de 30 mètres de celle-ci.
Sur le respect de l'article UBB1 4.1 du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Rouen Normandie :
14. Aux termes de cet article : " Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s'insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. (...) ". Cet article précise également que : " Les toitures doivent s'insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s'intègrent. Lorsque la toiture-terrasse d'une construction nouvelle présente une surface continue d'au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires (...) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. (...) ".
15. En premier lieu, si l'environnement du projet est essentiellement constitué de maisons individuelles, ce seul élément ne saurait empêcher la réalisation d'un immeuble collectif dans une zone que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme définit comme une zone urbaine mixte à dominante d'habitat individuel où l'objectif est d'encadrer la densification des tissus peu denses ou de préserver les tissus denses existants. De même la seule circonstance, au demeurant non établie par les appelants, que le projet soit la seule construction de la zone ayant une hauteur de 9,5 mètres ne suffit pas à démontrer son absence d'insertion harmonieuse dans le bâti existant, alors qu'aucune règle du plan local d'urbanisme ne prohibe une telle hauteur. De même si le bâtiment a une longueur de 40 mètres, d'autres bâtiments dans l'environnement proche présentent des volumes rectangulaires et allongés, notamment des entreprises. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des photographies produites par les appelants dans leur requête d'appel qu'il y ait des caractères dominants dans le bâti existant, qui se caractérise au contraire par une très grande diversité tant des styles, que des gabarits et des implantations. Dans ces conditions, le projet ne porte pas d'atteinte manifeste au caractère et à l'intérêt des lieux environnants.
16. En deuxième lieu, si la société pétitionnaire indique que la toiture est divisée en trois parties non continues, cette toiture a une superficie supérieure à 150 m² et couvre l'ensemble de l'attique du bâtiment. Si de légers décrochements existent entre les trois parties de la toiture, ni cette division de cette toiture qui ne permet pas de différencier trois ensembles différents, ni la fonctionnalité du bâtiment ne justifie une absence de végétalisation, Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que la toiture doit être végétalisée en application des dispositions précitées.
Sur le respect de l'article 6.2.1 du plan local d'urbanisme :
17. Aux termes de cet article : " L'emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - un espace réservé et sécurisé, - situé de préférence au rez-de-chaussée, - aisément accessible depuis l'espace public et les points d'entrée du bâtiment, - clos, couvert, disposant d'un éclairage suffisant, - équipé d'un système d'attache, - d'une surface minimum de 1,5 m² par place requise. La surface totale de l'emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m². ".
18. Le permis délivré comporte un local vélo d'une superficie de 21 m² et comprenant 14 places. Si les appelants soutiennent que les portes qui permettent de clore ce local ne seront pas aisées à ouvrir, ce seul élément au demeurant non établi ne suffit pas à démontrer la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur le respect de l'article 6.1.2 du plan local d'urbanisme :
19. Aux termes des dispositions de cet article relatives à la qualité paysagère des aires de stationnement : " (...) Les aires de stationnement doivent également être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès et visibilité) ".
20. Il ressort du plan masse du dossier de demande que la largeur de la voie desservant les 16 places de stationnement est de 5 mètres. Dans ces conditions, elle permet d'assurer un cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes sur l'aire de stationnement.
Sur le respect de l'article UBB1 5.2 du plan local d'urbanisme :
21. Aux termes de cet article : " Au moins 45% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts " et aux termes du lexique du plan local d'urbanisme, un espace vert correspond à " un espace non construit, de " pleine terre ", répondant aux conditions cumulatives suivantes : ' Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers; Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. (...) ".
22. En premier lieu, le projet tel qu'il a été modifié par le permis modificatif n° 1 du 14 octobre 2022 prévoit une surface d'espaces verts de 655,25 m² sur un terrain d'assiette de 1 447m² soit 45,28 % d'espaces verts. Il ressort du dossier de ce permis que le cheminement piéton a été déduit de la surface d'espaces verts, ce qui n'était pas le cas dans la demande de permis initial. Si le permis initial colorait en vert tant la place de stationnement pour personne à mobilité réduite que le local vélo, ces emplacements n'étaient pas comptabilisés dans le calcul de la surface d'espaces verts, ainsi que cela résulte du point 6. Enfin, si les appelants soutiennent au demeurant sans l'établir que le cheminement piéton doit avoir une largeur de 1,20 mètres, ils ne démontrent pas, même en prenant en compte cette dimension, que la surface d'espaces verts serait inférieure à 45%.
23. En second lieu, le projet prévoit la réalisation dans les espaces verts de quatre tranchées drainantes constituées de trente centimètres de terre végétale recouvrant des graviers puis des cailloux et un drain. La surface de ces tranchées est donc recouverte de terre et il n'est pas démontré que la profondeur du terrain au droit de ces tranchées serait inférieure à 2,3 mètres. Dans ces conditions elles pouvaient être prises en compte dans le calcul de la surface d'espaces verts.
24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Franqueville-Saint Pierre du 16 décembre 2021 tel qu'il a été modifié par les permis modificatifs doit être annulé en ce que la façade ouest de la construction se situe à moins de la moitié de sa hauteur de la limite séparative et en ce que la toiture n'a pas été végétalisée.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de cet article : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 600-5-1 du même code que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
26. Les vices tirés de ce que la façade ouest du projet se situe à moins de la moitié de sa hauteur de la limite séparative en méconnaissance de l'article UBB1 3.2 du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole Rouen Normandie et celui tiré de l'absence de végétalisation de la toiture en méconnaissance de l'article UBB1 4.1 du même document n'affectent qu'une partie du projet et sont régularisables. Ils sont donc de nature à n'entrainer que l'annulation partielle de l'arrêté du 16 décembre 2021 modifié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas les parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Franqueville-Saint-Pierre demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre, la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2021 modifié par lequel le maire de Franqueville-Saint-Pierre a accordé un permis de construire à la SCCV du Bonheur est annulé en tant que la façade ouest de la construction est située à moins de la moitié de sa hauteur de la limite séparative et que la toiture n'est pas végétalisée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Franqueville-Saint-Pierre versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et des demandes de M. et Mme A... devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la commune de Franqueville-Saint-Pierre et à la SCCV du Bonheur.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLa présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N° 23DA01357 2